Confirmation 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 16 mai 2024, n° 23/07861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 mai 2023, N° 2023R00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 106
Rôle N° RG 23/07861 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOHB
SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE
C/
S.A.S. CENTRE AUTO SPORT OUEST
S.A.R.L. EDITIONS MEDITERRANNEE
Copie exécutoire délivrée
le : 16 mai 2024
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 02 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00004.
APPELANTE
Société LES EDITIONS MEDITERRANEE SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social sis :[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas BRANTHAMME, avocat au barreau de marseille, avocat palidant, défaillant
INTIMEE
Société CENTRE AUTO SPORT OUEST S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social sis : [Adresse 1]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société EDITIONS MEDITERRANNEE S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2021 la société Les Éditions Méditerranée a émis une facture de 2 170 euros correspondant à une insertion publicitaire à paraître au bénéfice de la société Centre Auto Sport Ouest dans la revue « La voix des cadres des douanes ' Spécial Réunion ».
Invoquant le non-paiement de la facture, la société Les Éditions Méditerranée a assigné la société Centre Auto Sport Ouest devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, rendue par défaut et en dernier ressort, le juge des référés a condamné la société Centre Auto Sport Ouest à payer, en deniers ou quittances, à la société Les Éditions Méditerranée la somme provisionnelle de 2 170 euros à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2023 la société Centre Auto Sport Ouest a formé opposition à cette décision.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a rétracté l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond.
— -------
Par acte en date du 13 juin 2023 la société Les Éditions Méditerranée a interjeté appel de l’ordonnance.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 novembre 2023, la société Les Éditions Méditerranée (Sarl) demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions de l’article 471 du Code de procédure civile.
Vu égaiement les dispositions de l’article 490 du Code de procédure civile.
A titre principal ;
Rejeter l’opposition de la société Centre Auto Sport Ouest à l’encontre de l’ordonnance de référé prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille le 11 octobre 2022, en ce qu’elle était fondée sur une demande d’application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile et confirmer les termes de l’ordonnance du 2 mai 2023 en ce qu’ils ont admis que les conditions posées par cette disposition légale étaient remplies.
Rejeter l’opposition de la société Centre Auto Sport Ouest que l’ordonnance du 2 mai 2023 (sic) sans respect des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, a considéré comme recevable sur le fondement de l’article 490 du code de procédure civile, alors que la société Centre Auto Sport Ouest n’a pas respecté le délai de quinze jours dans lequel elle était admise à faire opposition à l’ordonnance du 11 octobre 2022.
Réformer l’ordonnance du 2 mai 2023 en ce qu’elle a admis la recevabilité de l’opposition de la société Centre Auto Sport Ouest et déclarer cette opposition irrecevable, y compris sur le fondement de l’article 490 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Juger que l’obligation de paiement par la société Centre Auto Sport Ouest de la somme de 2 170 euros TTC en contrepartie des prestations d’édition réalisées par la société Les Éditions Méditerranée n’est pas sérieusement contestable,
Réformer les termes de l’ordonnance du 2 mai 2023 en ce qu’ils ont écarté la compétence du juge des référés au titre d’une prétendue contestation sérieuse liée au recueil du consentement de la société Centre Auto Sport Ouest,
Condamner consécutivement la société Centre Auto Sport Ouest au paiement de la somme de 2 170 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 juin 2022
En tout état de cause,
Condamner la société Centre Auto Sport Ouest aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de son appel, la société Les Éditions Méditerranée fait valoir en première lieu que l’opposition formée par la société Centre Auto Sport Ouest est irrecevable dès lors que l’acte d’assignation a été délivré à personne et que l’opposition a été formulée hors délai. Elle soutient que le juge des référés a fait application d’office des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, sans en avertir les parties.
En second lieu, la société Les Éditions Méditerranée dénie l’existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés en exposant que l’évidence permet de constater que la société Centre Auto Sport Ouest a signé et tamponné le bon de commande sur lequel apparaissent expressément les mentions permettant de considérer qu’il est impossible que les conditions frauduleuses mises en avant aient pu exister, alors qu’elle était parfaitement informée du contraire.
Elle maintient dès lors sa demande en paiement de la facture.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Centre Auto Sport Ouest (SAS) demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats.
Dire l’appel recevable mais mal fondé,
Confirmer l’ordonnance rendue le 02 mai 2023 dans toutes ses dispositions, en ce qu’elle a dit que l’obligation étant sérieusement contestable, puisque le juge des référés n’était pas compétent pour interpréter les clauses d’un contrat, signé qui plus est, par fraude.
Dire que l’opposition était recevable et bien fondée.
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, qui sont contestables dans le principe et dans le quantum, tant sur le principal que sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 3 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers frais dépens.
La société Centre Auto Sport Ouest réplique que son opposition est recevable, l’ordonnance ayant été rendue en dernier ressort et par défaut.
Sur le fond, elle dénonce le démarchage illégal dont elle a été victime et conteste l’exécution d’une convention obtenue par des man’uvres frauduleuses assimilables à de l’escroquerie, les démarcheurs se faisant passer pour des fonctionnaires des douanes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile l’ordonnance de référé rendue en dernier ressort et par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, c’est donc à juste titre que le juge des référés, saisi de l’opposition formée par la société Centre Auto Sport Ouest à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022, a déclaré cette opposition recevable après avoir constaté qu’elle avait été formée à l’encontre d’une ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
En outre, contrairement à ce que soutient à nouveau la société Les Editions Méditerranée en cause d’appel, la société Centre Auto Sport Ouest n’a pas été assignée en personne devant le premier juge saisi de l’acte introductif d’instance du 28 juillet 2022. Les mentions de l’ordonnance du 2 mai 2023 font ressortir que la signification a été faite, non pas à personne, mais en Etude d’huissier de justice aux termes du procès-verbal de signification du 28 juillet 2022.
Au demeurant, la société Les Editions Méditerranée ne justifie d’aucune pièce de nature à donner à l’ordonnance initiale, rendue par défaut et en dernier ressort, une qualification autre que celle qui a été retenue.
Par ailleurs, il est établi, comme le soutient la société Les Editions Méditerranée, que le juge de l’opposition a fait application d’office des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, seules applicables s’agissant d’une ordonnance de référé, au lieu de celles de l’article 471 du code de procédure civile proposées par le demandeur.
Pour autant, s’il appartient au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il entend relever d’office un moyen de droit, il n’en reste pas moins qu’un débat avait d’ores et déjà été initié devant le juge de l’opposition sur la recevabilité du recours. En outre, la société Centre Auto Sport Ouest n’avait elle-même fait référence à aucun fondement juridique de nature à lier le premier juge et à faire obstacle à une exacte requalification en droit.
Enfin, la seule signification de l’ordonnance du 11 octobre 2022, faite par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2022, telle qu’invoquée par la société Les Editions Méditerranée pour soutenir l’irrecevabilité de l’opposition dans le délai de quinze jours, n’a pu faire courir le délai de recours considérant que cette signification, assortie d’un commandement aux fins de saisie-vente, a été faite en l’Etude de maître [D], huissier de justice, et non à personne (pièce 2 de l’appelant) et qu’aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur, de nature à faire courir le point de départ du délai de recours n’est justifiée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition formée par la société Centre Auto Sport Ouest.
Sur la demande au titre de la facture :
Par mail daté du 5 juillet 2022, soit postérieurement à la mise en demeure adressée par la société Les Editions Méditerranée en vue du paiement de sa facture, la société Centre Auto Sport Ouest a dénoncé auprès de la direction régionale des douanes de La Réunion l’escroquerie voire le « racket » dont elle aurait été victime de la part de personnes se présentant comme des douaniers afin d’obtenir la signature d’un devis pour de la publicité dans un journal « la voix des cadres de douane » et usant, selon cette même société, de menaces laissant planer un risque de contrôle douanier afin de faire pression sur la société Centre Auto Sport Ouest (pièces 3 de l’intimée).
Par ailleurs, la société Centre Auto Sport Ouest a déposé une plainte auprès du procureur de la République de La Réunion par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022 (pièce 4 de l’intimée).
Ces éléments ne résultent que des propres déclarations de la société Centre Auto Sport Ouest. Pour autant, s’ils étaient avérés, ils constitueraient des man’uvres de nature à remettre en cause la validité du consentement recueilli auprès de la société Centre Auto Sport Ouest, indépendamment de la signature du contrat produit aux débats.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, et pas davantage à la cour statuant en sa formation des référés, d’apprécier la force probante des éléments communiqués par la société Centre Auto Sport Ouest ni d’apprécier la teneur des agissements invoqués par cette dernière de la part des représentants de la société Les Editions Méditerranée, ces moyens relevant d’un débat au fond compte-tenu de leur caractère sérieux.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée également en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 et dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais et dépens :
La société Les Editions Méditerranée, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens et sera tenue de payer à la société Centre Auto Sport Ouest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Editions Méditerranée aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Les Editions Méditerranée à payer à la société Centre Auto Sport Ouest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Commerce ·
- Engagement ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Octroi de crédit ·
- Titre ·
- Alerte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Taux effectif global ·
- Fiche ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Hôtel ·
- Produit d'entretien ·
- Produit chimique ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Pompe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Demande ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requalification du contrat ·
- Permis de construire ·
- Requalification ·
- Ags
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Recevabilité
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Chose jugée ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Associations ·
- Lettre d'observations ·
- Dissimulation ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Libye ·
- État ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Bail ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Récolte ·
- Apport ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Sociétés coopératives ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Pénalité ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.