Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2025, n° 24/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Abbeville, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société SOGEFINANCEMENT
C/
[U]
[U] [K]
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me Lusson
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02121 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCRI
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU 26 AVRIL 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Signifié à personne le 25 juillet 2024
Madame [N] [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signifié à personne le 17 juillet 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre de contrat acceptée le 9 juin 2016 la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [U] et Mme [N] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros remboursable en 84 mensualités de 419,80 euros moyennant un taux d’intérêt nominal de 4,7% et au taux effectif global de 4,930 %.
Ce prêt a fait l’objet d’un réaménagement suivant avenant en date du 9 septembre 2019 à effet au 10 novembre 2019 avec des mensualités de 280,80 euros par mois au taux effectif global de 4,80 % l’an.
Se prévalant de mensualités impayées la société Sogefinancement a par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 avril 2023 mis en demeure les emprunteurs de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 la société Sogefinancement a fait assigner M. [U] et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 11751,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter de la mise en demeure et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge qui a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts la société Sogefinancement a soutenu que le contrat de crédit était régulier en la forme et au fond, Mme [K] n’a pas contesté le principe de la dette mais a sollicité des délais de paiement et M. [U] a conclu au débouté des demandes formées par la société Sogefinancement et à titre subsidiaire a demandé à être garanti par Mme [K] qui s’est engagée aux termes d’un protocole transactionnel régularisé devant notaire à régler cette créance.
Par jugement en date du 26 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société Sogefinancement la somme de 1832,96 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat et les a autorisés à s’acquitter des sommes dues en 12 versements mensuels de 153 euros, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. Il a dit que Mme [K] devra garantir M. [U] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Enfin il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement Mme [K] et M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mai 2024 la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 juillet 2024 la société Sogefinancement demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné la créance à la somme de 1832,96 euros par déchéance du droit aux intérêts et statuant à nouveau de condamner solidairement M. [U] et Mme [K] au paiement de la somme de 11571,72 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 2023 ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes de commissaire de justice remis le 17 juillet 2024 à la personne de Mme [K] et le 25 juillet 2024 à la personne de M. [U].
Mme [K] et M. [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a soulevé d’office différents moyens notamment relatifs au prononcé de la déchéance du terme dont l’absence de notice d’assurance, l’absence de fiche d’informations précontractuelles ou encore l’absence de justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur et a retenu pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le défaut de justification par le créancier de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Il a relevé à ce titre que le FICP a été consulté pour M. [U] trois ans après l’octroi du crédit litigieux et n’a pas été consulté pour Mme [K].
Il a également retenu l’absence de justification d’un bordereau détachable de rétractation joint à l’exemplaire du contrat destiné au débiteur, en considérant que le bordereau joint au contrat figurait en page 10 du contrat au verso de la page comportant la signature de la clause d’acceptation du crédit, son utilisation impliquant ainsi l’amputation du contrat et notamment du cartouche de signature des emprunteurs rendant ce bordereau non détachable.
La société Sogefinancement soutient avoir consulté le FICP les 9 et 13 janvier 2016 ainsi que les 9 et 15 mai 2019 et encore le 13 novembre 2019 et avoir respecté ainsi les obligations lui incombant.
Elle soutient par ailleurs que le contrat en original produit devant les premiers juges ne comportait que dix feuillets imprimés en recto et qu’ainsi le bordereau de rétractation est bien détachable.
Elle ne conteste ainsi que le prononcé de la déchéance du terme et ses conséquences sur le quantum de la condamnation.
Il est produit à hauteur d’appel les résultats d’une interrogation du FICP réalisée le jour de l’acceptation du prêt et avant le déblocage des fonds soit le 9 juin 2016 pour chacun des emprunteurs.
Par ailleurs le contrat produit aux débats comporte bien dix pages imprimées uniquement au recto, la dixième page étant constituée d’un bordereau détachable de rétractation.
Cependant il n’est pas justifié par la société Sogefinancement de la délivrance aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche produite faisant l’objet d’une numérotation différente de celle du contrat et n’étant ni signée ni paraphée par les emprunteurs.
Il convient en conséquence de confirmer le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et du quantum de la condamnation.
Il y a lieu de condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sogefinancement aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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