Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 sept. 2023, n° 21/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 mars 2021, N° 19/01855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01489 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXTD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01855
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 novembre 2018, Mme [D] [R] a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) une déclaration d’accident du travail, mentionnant une agression verbale suivie d’insulte qui se serait produite le 25 octobre 2018, le certificat médical initial du 30 octobre 2018 faisant état d’un harcèlement moral et violences au travail et d’un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 8 avril 2019.
Mme [R] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, en sa séance du 26 septembre 2019. L’assurée a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet ainsi que d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal, après avoir prononcé la jonction des deux affaires, a rejeté les demandes de Mme [R] et l’a condamnée aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision le 9 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er juin 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— reconnaître que l’accident du 25 octobre 2018 est un accident du travail et qu’il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le 25 octobre 2018 vers 18 heures, alors qu’elle travaillait pour son employeur qui exerce une activité de café-restaurant, dans un contexte d’extrême tension avec la direction, elle a reçu des ordres contradictoires pour être finalement prise à partie par une collègue de travail (qui lui a dit par deux fois « ferme ta gueule ») et qu’il lui a été reproché par l’employeur, quelques minutes plus tard, de façon crue et véhémente, d’avoir osé réclamer le paiement d’heures de travail ; qu’elle a été contrainte de quitter son lieu de travail, dans un état d’anxiété et de stress nourris. Elle précise que son médecin n’a pu la recevoir que le 30 octobre suivant et que son employeur a refusé de faire une déclaration d’accident du travail, ce qui explique le retard pris pour effectuer cette déclaration. Elle considère que le caractère soudain des faits n’est pas démenti par les déclarations de l’employeur et de la salariée avec laquelle l’altercation s’est produite. Elle soutient que la caisse ne combat pas la présomption légale d’imputabilité dont elle doit bénéficier. Elle indique que par jugement définitif du 13 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Rouen a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts en considérant que les faits subis étaient constitutifs de harcèlement moral et considère que le contexte de harcèlement est clairement caractérisé depuis le 4 octobre 2018 avec un point d’orgue constitué par la violente altercation du 25 octobre.
Par conclusions remises le 5 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle expose que dans un premier temps Mme [R] a adressé un certificat médical initial du 30 octobre 2018 au titre d’un accident de cette même date puis a adressé un certificat rectifié le 15 janvier 2019 pour un accident du 25 octobre 2018. Elle considère qu’au regard de la tardiveté de la déclaration de l’accident et du certificat médical, Mme [R] a perdu le bénéfice de la présomption d’imputabilité et que la preuve d’un fait accidentel survenu à cette date, de même que la preuve du lien de causalité entre le fait déclaré et l’altération brutale des facultés mentales, n’est pas rapportée, compte tenu des contradictions dans la relation des faits par l’appelante et sa collègue. Elle en déduit que la preuve de la réalisation de l’accident ne repose que sur les propos de l’appelante, rien ne permettant d’établir que sa collègue lui a dit « ferme ta gueule » au cours du service. Elle estime par ailleurs que la constatation médicale de la lésion a eu lieu cinq jours après les faits, alors que l’appelante a continué à travailler normalement les jours suivants, et que son état psychologique résultant d’une accumulation ne pouvait constituer un fait accidentel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité d’un accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il ressort de l’enquête effectuée par la caisse que le 25 octobre 2018 un échange verbal s’est produit entre Mme [R] et sa collègue Mme [C]. Les déclarations des deux salariées et de leur employeur n’ont pas permis d’établir qui était à l’origine de ce que l’employeur a qualifié de dispute mais Mme [C] a reconnu, au minimum, avoir demandé à Mme [R] de « la fermer », en réponse à un refus d’exécuter le travail demandé, en des termes discourtois et en présence de clients.
L’existence d’un fait soudain au temps et au lieu du travail est dès lors établie.
Cependant, il ressort notamment des indications données par la salariée à la caisse, dans le cadre de l’enquête sur l’accident déclaré, et des faits mentionnés dans le jugement définitif rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 13 mai 2022 que :
— Mme [R] a précisé à la caisse qu’elle subissait depuis avril 2018 un harcèlement continu de la part de son employeur et qu’elle avait été en arrêt de travail pour dépression du 8 juin au 5 septembre 2018, période pendant laquelle elle avait été harcelée par écrit ; qu’elle avait été mise en congés payés à l’issue de cette période jusqu’au 3 octobre 2018 ; qu’à son retour la situation s’était dégradée rapidement,
— par une note de service du 4 octobre, l’employeur avait prévu que Mme [C] aurait la responsabilité de l’organisation de la salle et du bar et que Mme [R] devrait notamment s’assurer de l’état de propreté des toilettes toutes les demi-heures,
— la juridiction prud’homale avait été saisie le 12 septembre 2018 pour des réclamations salariales, une demande amiable ayant été effectuée en juin.
Le jugement prud’homal a retenu l’existence d’un harcèlement moral en considérant que la note du 4 octobre 2018, qui plaçait l’appelante sous les ordres de sa collègue et l’assignait à des tâches dévalorisantes de nettoyage, avait clairement pour unique but de l’humilier à la suite de son arrêt de travail et de sa requête devant le conseil de prud’hommes.
Il n’est pas contesté que Mme [R] a poursuivi son travail, après l’altercation du 25 octobre, 2018 jusqu’à ce qu’elle soit placée à nouveau en arrêt de travail, à compter du 30 octobre. S’il peut être admis qu’elle n’a pas pu obtenir un rendez-vous chez son médecin à une date plus proche des faits, il ressort de la nature de la lésion constatée et des éléments rappelés ci-dessus que la preuve d’un lien de causalité entre les faits du 25 octobre et cette lésion n’est pas rapportée et qu’elle résulte davantage d’une maladie pouvant être réactionnelle à un conflit au travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mars 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [D] [R] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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