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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 6 décembre 2024, N° 1124000158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3JD
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE en date du 06 décembre 2024 [RG N° 1124000158]
Code affaire : 74A – Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2025
EXPERTISE
Madame [G] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [X] [L] épouse [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 23 juin 2025 ; les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 1er juillet 2025.
Mme [G] [E] est propriétaire d’une maison achetée le 11 juin 2021 située [Adresse 4] à [Localité 10], sur une parcelle cadastrée n°A799, qui jouxte les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 8], propriété de M. [S] [O] et de Mme [X] [L], son épouse.
Le tribunal de proximité de Lure a été saisi par Mme [E], après vaines tentatives de résolution amiable du litige, de difficultés tenant à la présence d’un tuyau évacuant les eaux de pluie et eaux usées en provenance de la propriété des époux [O] vers un regard situé à proximité de l’habitation de Mme [E], générant des débordements sur la propriété de cette dernière .
A l’audience devant le juge de proximité, les époux [O] avaient indiqué avoir, en cours d’instance, installé une pompe de relevage dans leur cave qui avait fait cesser les troubles, ce qui était contesté par Mme [E].
Par jugement rendu le 6 décembre 2024, le tribunal de proximité de Lure a :
— débouté Mme [E] de sa demande en cessation d’utilisation du tuyau d’évacuation des eaux, faute de prouver la persistance des dommages,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 janvier 2025, Mme [E] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 9 avril 2025.
Les époux [O] ont constitué avocat le 31 janvier 2025 et ont transmis leurs conclusions au fond le 6 juin 2025.
Par conclusions du 27 mai 2025, les époux [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une expertise à leurs frais avancés,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission ci-dessous décrite :
. se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] (propriété de Mme [E]) et [Adresse 2] (leur propriété) [Localité 7],
. faire un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants concernés par les faits,
. entendre les parties en leurs dires et explications,
. se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
. s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait nécessaire à la bonne fin de sa mission,
. examiner les lieux et décrire l’ensemble des désordres constatés,
. rechercher et déterminer l’origine exacte des inondations constatées sur le terrain de Mme [E],
. examiner le tuyau d’évacuation des eaux litigieux, déterminer son tracé exact, son état et son fonctionnement,
. vérifier l’existence et l’efficacité de la pompe de relevage installée par leurs soins,
. déterminer si les eaux s’écoulant sur la propriété de Mme [E] proviennent effectivement de leur propriété,
. rechercher l’existence éventuelle d’une servitude d’écoulement des eaux et, le cas échéant, déterminer sa nature et son étendue,
. indiquer les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
. fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues,
— établir un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs dires et observations,
— dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise au juge désigné par lui,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président saisi sur requête de la partie la plus diligente,
— dire que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa désignation,
— réserver les dépens.
Ils indiquent que les expertises amiables versés aux débats n’ont pas permis de déterminer avec certitude la cause des inondations alléguées, ni leur propre responsabilité.
Par conclusions transmises le 20 juin 2025, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire sauf à :
— compléter la mission de l’expert comme suit:
. vérifier si les époux [O] bénéficient d’une servitude légale ou conventionnelle d’évacuation de leurs eaux (de pluie, du puits et de leur piscine) ;
. déterminer si elle-même ou son auteur a autorisé les époux [O] à installer sur leur fonds un tuyau d’évacuation de leurs eaux (de pluie, du puits et de leur piscine),
. décrire précisément le tracé de ce tuyau et son fonctionnement,
. chiffrer également le montant de l’ensemble des préjudices subis par elle du fait de la présence de ce tuyau et de |'écoulement de ces eaux (de pluie, du puits et de la piscine) sur son terrain.
— dire que l’ensemble des frais et honoraires de l’expert qui sera désigné sera avancé par les époux [O].
L’incident, appelé à l’audience du 23 juin 2025, a été mis en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des eaux provenant de la propriété [O] arrivent au regard situé sur la propriété de Mme [E] et que des débordements ont eu lieu au moins dans le passé.
Sur la demande de Mme [E] d’élargir la mission de l’expert à la recherche de l’existence de servitudes légales ou conventionnelles d’évacuation de leurs eaux (de pluie, de puits, de piscine), il est rappelé que la servitude légale naturelle d’écoulement des eaux qui dérive de la situation des lieux n’est pas à prendre en compte ici en raison de la présence d’une canalisation : l’article 640 précise que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Par ailleurs, la lecture de l’acte d’achat par Mme [E] de sa propriété, le 11 juin 2021, établit que, s’il existe une servitude de canalisation des eaux, elle n’est pas au profit des époux [O]. L’intervention de l’expert se limitant à un avis technique, il ne lui appartient pas de rechercher l’existence d’une servitude ; en revanche, si les parties établissent ou prouve l’existence d’une certitude, cet élément sera pris en compte par l’expert et il sera débattu devant la cour, les parties ayant la charge d’administrer la preuve des faits ou des actes sur lesquels ils se fondent.
La mission donnée à l’expert sera donc de vérifier le tracé de la canalisation, l’origine des eaux de débordement et leur cause, les dégâts éventuellement provoqués chez Mme [E], l’état de la canalisation, les remèdes à opérer pour mettre fin à ces dommages, et le coût de l’indemnisation des éventuels préjudices qui en ont résulté pour Mme [E]. Il est rappelé que ce n’est pas à l’expert de chiffrer les préjudices et le coût des travaux mais aux parties, l’expert se contentant de donner son avis sur les devis et pièces qui lui sont présentées par les parties.
Il est donc fait droit à la demande conjointe d’expertise par les parties selon la mission détaillées dans le dispositif de la présente ordonnance ; elle se fera aux frais avancés des époux [O], selon leur demande.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires :
Ordonne une mesure d’expertise sur le système d’évacuation des eaux partant de la propriété de M. [S] [O] et Mme [X] [L] (parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 8] jusqu’au regard situé sur la propriété de Mme [G] [E] (parcelle cadastrée n°A799) ;
Désigne pour y procéder M. [Y] [R] domicilié [Adresse 6], lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
. se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] (propriété de Mme [E]) et [Adresse 2] (leur propriété) [Localité 7],
. faire un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants concernés par les faits,
. entendre les parties, et toute personne qu’il lui semblera utile, en leurs dires et explications,
. se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, et notamment les actes notariés de propriété et les expertises amiables,
. décrire précisément le tracé de ce tuyau (avec croquis), son état et son fonctionnement,
. déterminer si les eaux s’écoulant sur la propriété de Mme [E] proviennent effectivement de la propriété des époux [O], et déterminer leur nature, et l’origine et la cause des inondations,
. vérifier l’existence et l’efficacité de la pompe de relevage installée par les époux [O],
. indiquer les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et donner son avis sur les devis proposés par les parties sur le coût des éventuels travaux à entreprendre, et sur les préjudices subis par Mme [E] du fait de la présence de cette canalisation,
. fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues ;
Dit que l’expert devrait établir un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs dires et observations,
Dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le conseiller de la mise en état qui aura ordonné l’expertise,
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du conseiller saisi sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport.
Fixe au 31 janvier 2026 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert avec rapport à cet effet ;
Dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la première chambre civile pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
Dit que M. [S] [O] et Mme [X] [L] devront consigner entre les mains du régisseur de la présente cour la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 1er août 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au conseiller chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire.
Le greffier Le conseiller
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