Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 23/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/418
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00092 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7MB
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [U] [C] d’une décision en date du 2 décembre 2019 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin lui a infligé une pénalité de 13'488,32 euros dans les suites d’une analyse administrative de son activité de masseur-kinésithérapeute et de la réclamation consécutive d’un indu, lequel a fait l’objet d’une contestation séparée, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 novembre 2022, a':
''déclaré le recours irrecevable';
''dit la contestation sans objet';
''l’a rejetée';
''dit M. [C] redevable de la pénalité';
''l’a débouté de l’ensemble de ses demandes';
''et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article R.'12-1-A, III, selon lequel le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ce délai n’étant opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, que le recours était tardif pour avoir été introduit par requête expédiée le 10 février 2020, alors que la décision contestée avait été notifiée au requérant par pli recommandé présenté le 5 décembre 2019, non réclamé par le destinataire, et que délai de recours avait couru à compter de cette date pour s’accomplir deux mois plus tard le 5 février 2020.
M. [C] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 4 juillet 2023, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''déclarer son recours régulier';
''annuler les décisions prise par la caisse le 2 décembre 2019, subsidiairement réduire le montant des pénalités';
''condamner la caisse à lui payer 8'000 euros de dommages et intérêts';
''débouter la caisse de ses demandes';
''la condamner à lui payer la somme de 1'200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant, contestant avoir reçu le courrier recommandé lui notifiant la décision fixant la pénalité, soutient d’abord, sur la recevabilité de son recours':
''que la seule mention «'pli avisé non réclamé'», apposée par un tiers non assermenté, ne saurait suffire à justifier d’une notification à personne de la décision';
''qu’il n’a pas été avisé de cette décision avant un courrier simple de la caisse qu’il a reçu le 14 janvier 2020';
Sur les pénalités, l’appelant soutient':
''que celle-ci ont été fixées au regard d’irrégularités qui étaient encore contestées tant devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Grand Est que devant le tribunal judiciaire';
''que la procédure ayant conduit à la décision relative aux pénalités est nulle pour violation du contradictoire, notamment en ce que la caisse a notifié ses courriers directement à M. [C] et non à Me Heiss, son avocat, qu’il avait constitué devant la commission de recours amiable pour contester l’indu';
''que lui-même est de bonne foi, même s’il a pu commettre des erreurs en raison de son inexpérience de jeune diplômé et de la complexité des règles applicables.
Sur les dommages et intérêts, il fait valoir que la caisse lui a causé divers préjudices en gérant la procédure de façon irrégulière, partiale et mal intentionnée à son égard, notamment en procédant d’autorité à des remboursements d’indu injustifiés.
La caisse, par conclusions du 3 décembre 2023 demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''condamner M. [C] à lui payer la pénalité financière pour son montant de 13'488,32euros';
''le débouter de ses demandes ;
''et le condamner à lui payer la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient d’abord que le premier juge a exactement retenu que le recours était tardif, ayant été exercé après expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée, laquelle était valablement intervenue par la présentation du courrier de notification, dont l’intéressé avait été avisé mais qu’il n’avait pas ensuite retiré à la poste, sans pouvoir se prévaloir de sa propre carence.
Sur le fond, l’intimée fait valoir':
''que les prétendues violations du contradictoire et autre irrégularités reprochées sont infondées dès lors que M. [C] avait constitué avocat dans la seule procédure de contestation de l’indu et non dans la procédure relative aux pénalités, qui constitue une procédure spécifique et autonome prévue à l’article L.'114-17-1 du code de la sécurité sociale';
''que les dispositions de l’article R.'147-2du même code ont été respectées, toutes les informations utiles ayant été remises en mains propres à M. [C] sans que celui-ci n’élève la moindre contestation avant que la notification des pénalités lui ait été faite une seconde fois par lettre simple, après laquelle seulement s’est manifesté l’avocat de M. [C] dans cette procédure';
''que l’indépendance des procédures de recouvrement de l’indu et de fixation de pénalités permettait à la caisse d’engager la seconde sans attendre l’issue définitive de la première, le sort de la procédure de recouvrement de l’indu étant sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché au professionnel de santé';
''que la pénalité litigieuse est bien fondée au regard des deux griefs que sont, premièrement, la facturation de frais de déplacement non conformes aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), qui relève d’actes fautifs, et, deuxièmement, la facturation de soins non dispensés aux résidents d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui relève d’actes frauduleux, conformément aux dispositions de l’article R.'147-8, 2°, a), relatif aux demandes de remboursement irrégulières, et de l’article R.'147-11 du code de la sécurité sociale, relatif à la fraude';
''que la pénalité litigieuse a été régulièrement décidée après avis consultatif de la commission des pénalités et avis conforme du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM).
Enfin, la caisse conteste tant la faute que le préjudice invoqués par M. [C], précisant notamment qu’elle avait immédiatement annulé les remboursements qu’il contestait et n’avait maintenu les autres qu’à sa demande.
À l’audience du 20 mars 2025, l’appelant a soutenu ses écritures et la caisse était dispensée de comparution.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
…/…
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
L’article L.'114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2019 au 28 décembre 2019 applicable à la décision du 2 décembre 2019, dispose que lorsque le directeur de l’organisme local d’assurance maladie décide d’infliger la pénalité, celle-ci peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le recours en contestation d’une décision de la caisse devant la juridiction compétente est un recours contentieux, et non un recours pré-contentieux, tel par exemple la contestation d’une telle décision devant une commission de recours amiable.
La notification des actes soumis à recours contentieux est régi par le code de procédure civile, dont les articles 668 à 669, relatifs aux notifications par voie postale, énoncent que la date d’une notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et que la date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors la remise de la lettre à son destinataire. Il résulte de ces textes que la notification qui n’a pas été remise à son destinataire, ne produit pas ses effets. Tel est le cas de la lettre recommandée que le bénéficiaire, bien qu’avisé, n’a pas réclamée.
En conséquence, la notification litigieuse, non réclamée par M. [C], n’a pas fait courir le délai de recours. Ce délai ne pouvant donc être accompli lorsqu’il a introduit son recours, celui-ci sera déclaré recevable, le jugement étant infirmé en ce qu’il a déclaré le contraire, et en ce qu’il tiré la conséquence que le recours était sans objet.
Sur la régularité de la décision fixant la pénalité
Pour prononcer la pénalité prévue à l’article L.'114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2019 au 28 décembre 2019 applicable à la décision du 2 décembre 2019, la caisse est soumise par les paragraphes IV et V du même texte à la procédure suivante':
'' Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
'' À l’expiration de ce délai, le directeur, s’il entend prononcer une pénalité, notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
'' La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, qui apprécie la responsabilité de la personne dans la réalisation des faits reprochés et qui, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
En l’espèce, la caisse justifie du respect de cette procédure et, en particulier, de la notification des faits reprochés et de la possibilité de faire des observations, qui a été faite en mains propres contre récépissé.
Par ailleurs, aucune violation du contradictoire ni aucune autre irrégularité ne résultent du fait que la caisse ait procédé aux notifications directement à l’intéressé et non à son avocat, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit, qu’il appartenait à l’intéressé de transmettre les actes qu’il avait reçus à son avocat, et qu’au surplus son avocat n’avait pas encore fait connaître à la caisse qu’il intervenait dans le cadre de la procédure de pénalité, ne l’ayant fait que dans le cadre de la procédure d’indu, qui est une procédure séparée et indépendante.
La procédure apparaissant ainsi régulière, le jugement sera confirmé en ce que, déboutant M. [C] de l’intégralité de ses demandes, il l’a débouté de sa demande d’annulation de la décision du 2 décembre 2019.
Sur le montant de la pénalité
L’article L.'114-17-1 précité, au paragraphe III, dispose que la pénalité due pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Il précise que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70'% de celles-ci, lorsqu’elles sont déterminées, et qu’en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il ajoute à son paragraphe VII qu’en cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200'% et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
…/…
M. [C] ne peut invoquer sa bonne foi ni contester la fraude, dans la mesure où le second jugement rendu par le tribunal le 29 novembre 2022 entre les mêmes parties, qui statue définitivement sur la contestation de l’indu en le validant partiellement, énonce expressément que M. [C] a agi de manière délibérée pour tromper la caisse et obtenir d’elle des prestations indues, et que la fraude est ainsi caractérisée.
M. [C] ne soutient pas que le montant de la pénalité excéderait les plafonds fixés aux dispositions rappelées précédemment.
La pénalité apparaissant dès lors fondée, M. [C] sera condamné à en payer le montant.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte suppose la triple démonstration d’un préjudice, d’une faute, et d’un lien de causalité les unissant.
M. [C] manque à la démonstration d’un préjudice, qui ne peut résulter ni de l’importance du montant réclamé, puisque son effectivité a été réduite aux justes proportions par décision de justice, ni par ses modalités de recouvrement, puisque les sommes recouvrées d’autorité par la caisse ont été partiellement restituées et restent inférieures au montant total de l’indu, ni par une atteinte aux droits fondamentaux et en particulier à l’accès en justice, puisque la cour a écarté toute violation du contradictoire et autre irrégularité dans l’instruction de la procédure de pénalité.
L’une des conditions de la responsabilité civile de la caisse étant ainsi défaillante, le jugement sera confirmé en ce que, déboutant M. [C] de ses demandes, il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
…/…
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable et dit la contestation sans objet';
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare le recours recevable';
Confirme le jugement pour le surplus';
y ajoutant,
Condamne M. [U] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 13'488,32 euros';
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne au même titre à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 2'500 euros';
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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