Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 23/06721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/130
Rôle N° RG 23/06721 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJP7
[O] [X]
C/
[T] [N]
[M] [V] [Y]
[B] [J] [Y]
Société LA COMPAGNIE MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC
Organisme ONIAM CAUX (ONIAM)
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Emmanuelle PLAN
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06242.
APPELANTE
Madame [O] [X]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et pa Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 3]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [V] [Y]
Agissant en qualité d’ayants-droits de feu M. le Docteur [G] [Y] décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 14]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [J] [Y]
représentée par sa tutrice Mme [H] [Y], selon le jugement de renouvellement de tutelle en date du 12/02/2021
Agissant en qualité d’ayants-droits de feu M. le Docteur [G] [Y] décédé le [Date décès 1] 2023
née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
LA COMPAGNIE MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC (ci-après MIC DAC)
Intervenante en sa qualité d’assureur RCP de feu M. le Docteur [G] [Y]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 17]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 21] – [Localité 15]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
demeurant [Adresse 13] – [Localité 4]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X], enceinte de son deuxième enfant, a été suivie pour sa grossesse par le Docteur [G] [Y].
Le 26 mai 2002 à 6h00, elle a été hospitalisée au sein de l’hôpital privé [16] en raison de la survenue d’une rupture spontanée des membranes avec liquide amniotique clair.
A 16h10, la dilatation étant complète, le Docteur [T] [N], remplaçant le Docteur [G] [Y], a procédé à l’accouchement à l’aide de spatules.
Il a été alors constaté une dystocie des épaules nécessitant une man’uvre de Jacquemier et la position de Mac Roberts.
Madame [E] [X]I a donné naissance à sa fille [O].
L’électromyogramme réalisé le 18 juillet 2002 a objectivé chez l’enfant une atteinte majeure des éléments supérieurs du plexus brachial droit.
En décembre 2006, [O] [X] a bénéficié d’une ostéotomie de dérotation externe.
Compte tenu des séquelles susbistant, Monsieur [K] [X], représentant légal de l’enfant, [O] [X], a saisi la CCI PACA le 18 janvier 2013 d’une demande d’expertise.
Par avis en date du 15 mars 2013, la CCI a désigné le Docteur [P] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 30 juillet 2013.
La CCI, par décision du 28 octobre 2013, s’est déclarée incompétente en raison de la non consolidation de l’état de santé de Madame [O] [X]. Elle a invité cette dernière à la saisir par la suite, au moment de la consolidation.
Dès transmission du certificat de consolidation à la CCI, le Docteur [P] a été désigné en qualité d’expert par décision en date du 16 novembre 2017, puis a désigné, en qualité de co-expert, le Professeur [A], par décision du 15 janvier 2018.
Les experts ont conclu que:
— Le Docteur [Y] a commis une faute en ne dépistant pas un éventuel diabète gestationnel ou une éventuelle macrosomie ce qui a fait perdre à Madame [O] [X] 20 à 25% de chances d’accoucher par césarienne;
— Le Docteur [N] a commis une faute consistant en une perte de chance évaluée entre 75 à 80%. Ils indiquent que l’indication des spatules 'pour efforts expulsifs inefficaces’ leur apparaît particulièrement discutable et précipitée vu le délai de 10 mn entre une dilatation à 7-8 cms et la naissance d'[O] avec un RCF normal, paticipant de facto à une propulsion foetale entravée à l’origine du plexus brachial.
Par un avis en date du 6 décembre 2018, la CCI a estimé que le fait qu’il n’y ait pas eu de dépistage du diabète gestationnel, pour fautive qu’elle soit, est restée sans incidence, dès lors que, compte tenu du poids d'[O] à la naissance, il n’y avait pas d’indication à réaliser une césarienne.
En ce qui concerne l’utilisation des spatules, la commission a estimé que s’agissant d’instruments de propulsion et d’orientation et non de traction, cette utilisation est sans incidence sur la survenue de l’atteinte du plexus brachial.
Elle a donc rejetée la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [K][X] pour sa fille [O].
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2019, Monsieur [K] [X], es qualités de représentant légal de sa fille mineure, a assigné les Docteurs [Y] et [N] et la CPAM des Bouches-du-Rhône en indemnisation de ses préjudices.
Devenue majeure, Madame [O] [X] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [X],
— Condamné le Docteur [G] [Y] à payer à Madame [O] [X] la somme provisionnelle de 35.000 euros en réparation de son préjudice,
— Condamné le Docteur [G] [Y] à payer à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme provisionnelle de 1.107,95 euros au titre de son recours subrogatoire,
— Débouté Madame [O] [X] et de ses demandes formées à l’encontre de l’ONIAM et du Docteur [T] [N], et de sa demande d’expertise,
— Condamné le Docteur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamné le Docteur [G] [Y] à payer à Madame [O] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté Madame [O] [X] du surplus de ses demandes,
— Débouté l’ONIAM et le Docteur [T] [N] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné le Docteur [G] [Y] à payer à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, madame [O] [X] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 avril 2023.
L’appel tend à l’infirmation, la réformation et/ou l’annulation du jugement entrepris en ce que le Tribunal a évalué la perte de chance à 20%, et en ce qu’il a :
— Condamné le Docteur [G] [Y] à payer à Madame [O] [X] la somme provisionnelle de 35.000 € en réparation de son préjudice,
— Débouté Madame [O] [X] de ses demandes formées à l’encontre de l’ONIAM et du Docteur [T] [N], et de sa demande d’expertise,
— Débouté Madame [O] [X] du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, madame [O] [X] demande à la cour d’appel de :
En la forme,
— Recevoir les appels de Madame [O] [X] et les déclarer bien fondés.
Au fond,
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 13 avril 2023 en ce qu’il a:
* Déclaré recevable l’intervention volontaire d'[O] [X],
* Condamné le Docteur [G] [Y] aux entiers dépens de 1ère instance,
* Condamné le Docteur [G] [Y] à payer à [O] [X] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le Docteur [G] [Y] a commis plusieurs fautes au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique en raison de l’absence de dépistage d’un diabète de la grossesse malgré les recommandations, de l’absence de dépistage de la macrosomie f’tale malgré une hauteur utérine normale mais une obésité et une prise de poids excessive relevant d’une échographie supplémentaire en fin de grossesse, de l’absence d’une information claire, loyale et appropriée et de l’absence de conduite à tenir claire pour l’accouchement et de transmission à la clinique.
— Juger le Docteur [G] [Y] responsable d’une perte de chance de 90% d’échapper au risque de paralysie du plexus brachial qui s’est réalisé.
— Juger que le Docteur [N] a commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique dès lors que l’indication d’une extraction instrumentale n’était pas justifiée par l’existence d’efforts expulsifs insuffisants ou inefficaces et qu’elle était réalisée dans un laps de temps prématuré.
— Juger le Docteur [T] [N] responsable d’une perte de chance de Madame [O] [X] d’échapper au risque de paralysie du plexus brachial qui s’est réalisé indemnisable dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 10%.
— Condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Y], héritiers venants aux droits du Docteur [G] [Y] décédé en cours d’instance et le Docteur [T] [N] à payer à Madame [O] [X], la somme de 300.000,00 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle a subis.
Subsidiairement,
Et si la juridiction de céans estimait que la responsabilité des Docteurs [G] [Y] et/ou [T] [N] n’était pas engagée.
— Juger que Madame [O] [X] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
— Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Madame [O] [X] la somme de 300.000,00 € à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle a subis,
En tout état de cause,
— Désigner tel expert ergothérapeute qu’il plaira avec pour mission de :
1°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
2°) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
3°) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
4°) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
5°) Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience.
6°) En cas de possibilité de retour à domicile,
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
7°) Dire si des frais d’appareillage, d’aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Y], héritiers venants aux droits du Docteur [G] [Y] décédé en cours d’instance, le Docteur [T] [N] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mademoiselle [O] [X] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [Y], héritiers venant aux droits du Docteur [G] [Y] décédé en cours d’instance, le Docteur [T] [N] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, elle reproche à la juridiction de 1ère instance d’avoir rejeté sa demande à l’encontre de l’ONIAM aux motifs que ce ne serait pas les spatules qui ont provoqué la dystocie, l’utilisation des spatules et les man’uvres ayant échoué à l’éviter.
Madame [O] [X] reproche enfin à la juridiction de 1ère instance de l’avoir débouté de sa demande d’expertise et du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, l’ONIAM demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire,
' Prononcer la jonction des procédures n° 23/09582 et n°23/06721,
A titre principal,
' Dire et Juger l’ONIAM recevable en ses écritures, les disant bien fondées,
' Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM, et
' Confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de contre expertise présentée par Madame [O] [X] pour défaut d’utilité ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour venait à reconnaître que la complication qu’a connue Madame [X] est en lien avec un acte de soins :
' Dire et Juger que l’atteinte du plexus brachial droit de Madame [O] [X] est en lien direct et certain avec les fautes commises par les Docteurs [Y] et [N],
En conséquence,
' Mettre purement et simplement l’ONIAM hors de cause,
Sur la demande d’expertise :
Si par impossible, la Cour entendait réformer le jugement sur ce point et faire droit à la demande de contre-expertise
' Constater que la participation de l’ONIAM à la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité,
' Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l’ONIAM.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Jourdan, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, conformément à l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Monsieur [V] [Y] et madame [B] [Y], agissant en qualité d’ayants droits du docteur [G] [Y], décédé le [Date décès 1] 2023, et la compagnie Médical Insurance Company DAC, intervenant volontaire, demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a retenu la responsabilité de feu le Docteur [Y],
Et statuant à nouveau,
— Juger que la responsabilité du Docteur [Y] ne peut être engagée,
— Juger qu’au regard des Recommandations du CNGOF, il n’y avait pas d’indication de césarienne prophylactique, compte tenu du poids de Madame [O] [X] à la naissance,
— Juger que le suivi de grossesse du Docteur [Y] est sans incidence sur l’état présenté par Madame [O] [X] dans les suites de l’accouchement,
En conséquence,
— Débouter Madame [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé la perte de chance d’éviter le dommage à 20 %
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a écarté la responsabilité du Docteur [N]
Et statuant à nouveau
— Juger que le Docteur [N] devra garantir les ayants-droits et l’Assureur de feu le Docteur [Y] à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Madame [O] [X] de sa demande d’expertise complémentaire,
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné feu le Docteur [Y] au paiement d’une provision de 35.000 € en application d’une perte de chance de 20 %
Et statuant à nouveau
— Condamner les ayants-droits et l’Assureur de feu le Docteur [Y] à verser une provision n’excédant pas la somme de 15.000 €,
— Condamner en conséquence Mme [O] [X] à restituer aux ayants-droits et à l’Assureur du Docteur [Y] le trop-versé de 20.000 € en exécution du jugement de 1ère instance,
— Ramener la demande de Madame [O] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, monsieur [T] [N] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant le Docteur [T] [N].
— Dire et juger que la responsabilité du Docteur [T] [N] ne peut en aucune façon être engagée,
— Débouter Madame [O] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris de la demande d’expertise complémentaire qui ne se justifie en aucune façon faute de responsabilité établie,
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter les ayants-droits de feu le Docteur [Y] de la demande nouvelle par eux formulée en cause d’appel laquelle se trouve être irrecevable et ce par application des dispositions des articles 562 et suivant du code de procédure civile.
Subsidiairement, au cas où par impossible, une responsabilité des acteurs de santé devait être retenue,
— Réduire l’indemnité provisionnelle sollicitée à de plus justes proportions,
— Condamner Madame [O] [X] au règlement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour d’appel de :
— Accueillir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes recevable et bien fondée, en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 avril 2023 en tant qu’il a fixé à la somme de 5 539,75 € le montant des débours exposés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, en relation directe avec le préjudice subi par Madame [O] [X], conséquemment aux fautes médicales commises lors de sa naissance ;
— Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné le docteur [Y] à rembourser à la Caisse la somme provisionnelle de 5 539,75 euros au titre de ses débours, au prorata du coefficient du taux de perte de chance applicable en l’espèce; la Caisse s’en remettant à justice sur ce point ;
— Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné le docteur [Y] à payer à la Caisse l’indemnité forfaitaire de gestion, actualisée en cause d’appel à la somme de 1 162 euros;
— Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné le docteur [Y] à payer à la Caisse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner le docteur [N] à verser à la Caisse la somme provisionnelle de 5 539,75 euros en remboursement de ses débours, au prorata de sa part de responsabilité; la Caisse s’en remettant à justice sur ce point ;
— Condamner le docteur [N], in solidum avec le docteur [Y], à verser à la Caisse la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale;
— Condamner le docteur [N], in solidum avec le docteur [Y], à verser à la Caisse la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [O] [X];
— Réserver le cas échéant les droits de la Caisse dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
— Réserver les dépens ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les docteurs [Y] et [N], ou la partie succombant en appel, à verser à la Caisse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis Constans, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures enrôlées sour les numéros RG 23/09583 et RG 23/06721
L’Oniam sollicite la jonction entre les deux instances RG 23/9583 et RG 23/6721.
Cette demande est cependant sans objet dès lors que la jonction a été prononcée le 7 décembre 2023.
Sur l’intervention de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes
Vu les articles L 376-1 et L 221-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
La Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes demande a être reçue en son intervention volontaire et que la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône soit mise hors de cause.
Il est expliqué que par une décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers, a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, nés entre le 1er janvier et le 30 juin (la victime est rattachée au régime de sa mère née au mois de [Date naissance 19]), par la CCSS des Hautes-Alpes.
En conséquence, il convient pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes et de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône.
Sur les responsabilités médicales
Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R4137-32 du même code précise que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque.
Il est de principe qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 octobre 2010, n°06-69195, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2017, n°16-21510 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-21296).
Madame [E] [X] a donné naissance en 1999 sous péridurale par spatule à un garçon prénommée [L], né à 3,450 kg, suivie d’une fausse couche en 2000.
Le [Date naissance 11] 2002 Madame [E] [X] a donné naissance à sa fille [O] dont le poids était de 4,250 kg.
Au cours de sa grossesse, elle a été suivie par le docteur [Y] mais en son absence, l’accouchement a été assuré par le docteur [N] par spatules pour aide à l’expulsion. Compte tenu d’une dystocie des épaules, il sera pratiqué une manoeuvre de Jacquemier +position de Mac Roberts, délivrance naturelle complète.
Les experts, le docteur [P] et le Professeur [A], vont noter une prise de poids excessive de Madame [E] [X] durant la grossesse (23 kg) ainsi que le 26 avril 2002, l’absence de recherche de diabète de la grossesse ni de prescription d’une échographie supplémentaire pour biométrie à la recherche d’une macrosomie éventuelle vu la prise de poids.
Les experts mentionnent que le 13 mai 2002, il n’y a pas eu de consigne ni d’information particulière concernant l’accouchement hormis un rendez-vous à prendre pour le jour du terme si pas accouché d’ici là ainsi que l’absence de fiche de liaison pour la clinique, ni de consigne particulière.
Les experts vont constater que Madame [O] [X] présente une paralysie obstétricale du plexus brachial droit secondaire à une dystocie des épaules par propulsion foetale entravée lors de sa naissance favorisée, mais non exclusivement, par sa macrosomie.
Ils précisent que par définition, la dystocie des épaules et sa complication redoutable qu’est le plexus brachial est complètement non prédictible ni prévisible.
Selon les experts, le non respect des règles de l’art est clairement à l’origine :
— d’une perte de chance d’avoir une césarienne qu’il est très difficile de quantifier. Toutefois compte tenu des incertitudes sur la positivité du test d’O Sullivan (test de dépistage du diabète gestationnel), de ses faux positif et négatif et de la fiabilité relative de l’échographie cette perte de chance ne paraît pas pouvoir excéder 20 à 25 % à la charge du docteur [Y].
— d’une propulsion foetale entravée à l’origine du plexus brachial d'[O] pour les 75 à 80 % restant à la charge du docteur [N].
— Sur la responsabilité du docteur [Y]
Madame [O] [X] reproche à la juridiction de 1ère instance d’avoir évalué la perte de chance découlant de la responsabilité du Docteur [G] [Y] à 20% et par conséquent de l’avoir condamné à lui payer la somme provisionnelle de 35.000 €.
Selon elle, la faute du docteur [Y] réside dans :
— l’absencede recherche de diabète de la grossesse, l’absence de prescription d’une échographie supplémentaire pour biométrie à la recherche d’une macrosomie éventuelle vu la prise de poids de plus de 20 kilos.
— l’absence de consignes à sa patiente et d’informations particulières concernant l’accouchement hormis un rendez-vous à prendre pour le jour du terme si elle n’avait pas accouchée d’ici là.
— l’absence de fiche de liaison pour la clinique ni de consignes particulières.
Selon Monsieur [V] [Y] et madame [B] [Y], agissant en qualité d’ayants droits du docteur [G] [Y], décédé le [Date décès 1] 2023, et la compagnie Médical Insurance Company DAC, l’un des enjeux de ce dossier est de savoir si la réalisation du dépistage du diabète maternel, couplé à celui d’une éventuelle macrosomie, aurait abouti à une autre prise en charge de l’accouchement, par la réalisation notamment d’une césarienne prophylactique/programmée laquelle aurait permis d’éviter la lésion du plexus brachial suite à dystocie des épaules.
Ils indiquent que même si le test du diabète gestationnel avait été réalisé et si ses résultats avaient mis en évidence un diabète maternel, cela n’aurait pas permis d’indiquer une césarienne prophylactique pour autant.
Ils soulignent que cela n’est d’ailleurs qu’une pure supposition puisqu’à aucun moment il n’est rapporté que Madame [E] [X] a bel et bien présenté un diabète gestationnel.
Ils indiquent que les résultats négatifs des glycosuries réalisées mensuellement lors du suivi de grossesse par le Docteur [Y] tendent à démontrer que Madame [E] [X] ne présentait pas de diabète gestationnel.
Pour eux la réalisation du test du diabète gestationnel comme l’estimation du poids f’tal n’auraient en rien modifié la prise en charge au regard des recommandations du CNGOF (pièce 9 des intimés)
Ils font par ailleurs valoir que le dépistage du diabète gestationnel n’était pas systématique au regard des recommandations du CNGOF; que lors de sa première grossesse Madame [E] [X] n’a pas présenté de diabète, ne présentait pas d’antécédents familiaux diabétique et n’est pas étiquetée comme diabétique; que par ailleurs le foetus n’était pas macrosome puisqu’à la naissance [O] pesait 4,250 kg.
Ils soulignent que selon les recommandations du CNGOF intitulé 'diabète et grossesse', deux éléments étaient à prendre en compte pour déterminer la conduite à tenir en cas de diabète gestationnel chez la mère : soit le poids de l’enfant est de 4,500 kg et dans ce cas, une césarienne peut être pratiquée, dans les autres cas, un déclenchement dans la 39ème semaine est envisageable.
Il résulte donc des éléments versés aux débats, qu’en 2002, le dépistage systématique du diabète gestationnel n’était pas obligatoire pour toutes les femmes enceintes. Or aucun élément ne permet d’établir que Madame [E] [X] présentait des facteurs de risque notamment par des antécédants familiaux et/ou personnel de diabète ainsi que de diabète gestationnel en 1999 lorsqu’elle était enceinte de son premier enfant. Par ailleurs les résultats des glycosuries réalisées mensuellement étaient négatifs comme le soulignent les intimés. Dès lors au regard deces éléments, l’absence de dépistage du diabète maternel ne constitue pas une méconnaissance des règles de l’art médical en 2002.
En l’espèce, il convient de constater que la décision de privilégier un accouchement par voie basse s’appuyait sur plusieurs éléments :
— L’absence de diabète connu chez la mère ;
— Le statut de multipare de la patiente (second accouchement) ;
— Une présentation céphalique du f’tus tel que noté par les experts [P] et [A].
En tout état de cause, l’absence de dépistage du diabète gestationnel est donc restée sans incidence, dès lors que compte tenu du poids de Mme [O] [X] à la naissance, inférieur à 4,5 kg, il n’y avait pas d’indication à réaliser une césarienne et il n’est donc pas établi de perte chance de naitre par césarienne.
La décision du docteur [Y] d’opter pour un accouchement par voie basse était donc conforme aux connaissances médicales et aux pratiques obstétricales reconnues à cette époque.
Le fait qu’une dystocie soit survenue malgré ces éléments favorables relève des aléas inhérents à tout acte médical et ne démontre pas en soi l’existence d’une faute.
Madame [O] [X] fait également valoir l’absence de consignes données à sa mère et d’informations particulières concernant l’accouchement hormis un rendez-vous à prendre pour le jour du terme si Madame [E] [X] n’avait pas accouchée d’ici là ainsi que l’absence de fiche de liaison pour la clinique ni de consignes particulières.
Les experts [P] et [A] indiquent que Madame [E] [X] avait été informée comme toute femme enceinte des risques de sa grossesse et elle avait par ailleurs déjà accouché y compris avec spatules.
Ils notent qu’il est impossible de dire compte tenu des éléments du dossier l’information que le docteur [Y] a pu délivrer quant à la nécessité d’une éventuelle césarienne face à la prise de poids excessive et ou d’une éventuelle macrosomie dépistée.
Selon les experts, Madame [E] [X] n’a pas reçu d’information concernant le dépistage du diabète de la grossesse et concernant la dystocie des épaules, celle-ci étant par définition imprévible, l’information ne pouvait être faite (page 11 du rapport).
L’article L.1111-2 du code de la santé publique définit l’obligation d’information des médecins. En 2002 cette obligation venait d’être renforcée par la loi Kouchner du 4 mars 2002. L’article précité était ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission."
En l’espèce les experts relèvent que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître l’information donnée par le docteur [Y] à Madame [E] [X] quant à la nécessité d’une éventuelle césarienne.
En tout état de cause, l’accouchement était prévue par voie basse alors même que si madame [E] [X] avait pris du poids durant la grossesse, les résultats des glycosuries réalisées mensuellement étaient négatifs de sorte que rien ne permettait d’envisager un diabète gestationnel qui du reste n’est pas avéré, il y avait une présentation céphalique du f’tus et la mère avait déjà mis au monde un premier enfant par voie basse à l’aide de spatules. Par ailleurs les trois echographies réalisées étaient normales et l’enfant est né avec un poids inférieur à 4,5 kg.
Ainsi il n’est pas démontré une perte de chance en lien avec un défaut d’information du docteur [Y] à Madame [E] [X] puisqu’au regard des éléments de connaissance en lien avec les echographies réalisées et les résultats des glycosuries, Madame [E] [X] n’était pas à risque en l’absence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse.
Les experts mentionnent également que les conditions d’interventions du docteur [N] n’ont pas été facilitées par l’absence complète de renseignement et de conduite à tenir de la part du docteur [Y] (page 11 du rapport).
Si les conditions d’interventions du docteur [N] n’ont pas été facilitées par une absence de renseignement et de conduite à tenir de la part du docteur [Y], il convient d’observer que lors de son arrivée au service de gynécologie à l’hôpital privé de [16], Madame [E] [X] a du remettre son livret de suivi à la sage femme qui l’a accueilli de sorte que le docteur [N] avait toute information utile sur le suivi de la grossesse; que par ailleurs en sa qualité d’obstétricien il était à même en fonction de l’évolution de l’accouchement d’envisager une césarienne.
Il n’est donc démontré aucune perte de chance en lien avec ce défaut de communication entre les deux médecins.
En conséquence aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur [Y] et le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 avril 2023 sera réformé sur ce point.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution des sommes versées par le docteur [Y] à Madame [O] [X] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 avril 2023 tel que ses ayants droits et l’assurance la Médical Insurance Company DAC le sollicitent.
— Sur la responsabilité du docteur [N]
Madame [O] [X] estime également que c’est à tort que le Tribunal l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [T] [N] aux motifs qu’il ne serait pas établi que l’application des spatules ait eu une incidence sur la survenue de l’atteinte du plexus brachial s’agissant d’un instrument de propulsion et d’orientation permettant de replacer la tête du bébé dans le bon axe et de guider le bébé à travers le bassin, et non d’un instrument de traction.
Elle reproche au Docteur [T] [N], la mise en place très discutable de spatules pour efforts expulsifs inefficaces permettant d’accélérer la naissance avec survenue d’une dystocie des épaules ayant entrainé un plexus brachial par propulsion f’tale entravée au décours d’un accouchement rapide.
Le docteur [N] demande à voir confirmer le jugement et explique que c’est de façon conforme aux règles de l’art qu’il a placé de simples spatules d’aide à l’expulsion qui d’ailleurs ne peuvent en aucune façon avoir « favorisé » dans quelque proportion que ce soit les lésions au niveau du plexus brachial puisque les spatules sont des instruments permettant d’améliorer la propulsion et en aucun cas ne constituent un instrument de traction.
En l’espèce les experts ont retenu à l’encontre du docteur [N] que la propulsion foetale entravée est à l’origine du plexus brachial d'[O] pour les 75 à 80 % restant de perte de chance qu’ils attribuent à la charge du docteur [N].
Toutefois, la dystocie des épaules et sa complication qu’est le plexus brachial est ni prédictible ni prévisible et le tribunal judiciaire de Marseille a justement apprécié qu’il n’est pas établi que l’application des spatules ait eu une incidence sur la survenue de l’atteinte du plexus brachial s’agissant d’un instrument de propulsion et d’orientation permettant de replacer la tête du bébé dans le bon axe et de le guider à travers le bassin et non d’un instrument de traction.
Dès lors il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a écarté la responsabilité du docteur [N].
— Sur l’intervention de l’ONIAM
L’article L.1142-1, II du code de la santé publique dispose que :
'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'
L’article D.1142-1 du même code précise que :
'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.'
L’ONIAM précise que son intervention est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives:
— l’existence d’un accident médical non fautif
— l’imputabilité du dommage à un acte de prévention de diagnostic et de soins
— l’anormalité du dommage au regard de l’état antérieur, comme de l’évolution de celui-ci, de la victime,
— l’existence de dommages d’une certaine gravité.
Si les experts ont indiqué que la paralysie obstétricale du plexus brachial secondaire à la dystocie des épaules est un aléa de l’accouchement, imprévisible et imprédictible, il n’en demeure pas moins qu’aucune faute n’est imputable aux deux médecins, le dommage est survenu à l’occasion d’un acte médical réalisé en milieu hospitalier et le caractère anormal du dommage par rapport à ce qui pouvait être attendu de l’accouchement est manifeste notamment en l’absence d’antécédents ou de facteurs prédisposants qui auraient rendu le dommage prévisible.
En conséquence, la paralysie obstétricale du plexus brachial constitue un accident médical indemnisable par l’ONIAM.
En l’espèce les experts ont retenu un DFP à hauteur de 25 % et la consolidation a été actée au 11 juin 2018 soit au 16 ans de Mme [O] [X].
Il convient dès lors d’allouer à Madame [O] [X] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 100 000 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur la demande d’expertise en ergonomie
Madame [O] [X] sollicite une expertise en ergonomie et indique que les experts ont manifestement sous-évalué son état de santé.
Elle souligne qu’ils n’ont pas retenu d’assistance par tierce personne, ni temporaire, ni définitive alors même qu’ils relèvent que son père s’occupait particulièrement d’elle et organisait son travail de façon à se rendre disponible pour l’amener aux séances de kinésithérapies et notent qu’elle a des difficultés pour se vêtir.
Toutefois il ressort du rapport critiqué que celui-ci est complet en ce que les experts ont pris en compte l’ensemble de ses doléances et y ont répondu de façon précise.
En conséquence il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Sur les demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes
La Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes demande à voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qui concerne le docteur [N].
Elle demande en effet sa condamnation à lui payer une partie du montant de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois aucune faute n’étant retenue à l’encontre du docteur [N], il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille et de rejeter les demandes de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’ONIAM à payer à Madame [O] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT la jonction entre les deux instances RG 23/9583 et RG 23/6721 sollicitée par l’ONIAM sans objet pour avoir été prononcée le 7 décembre 2023;
RECOIT la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes en son intervention volontaire;
MET HORS DE CAUSE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 avril 2023 en ce qu’il a :
— condamné le docteur [G] [Y] à payer à Madame [O] [X] la somme provisionnelle de 35 000 euros en réparation de son préjudice;
— débouté Madame [O] [X] de ses demandes formées à l’encontre de l’ONIAM;
Statuant à nouveau;
DEBOUTE Madame [O] [X] de ses demandes formées à l’encontre du docteur [G] [Y];
En conséquence,
CONDAMNE Madame [O] [X] à restituer en deniers ou quittances la somme de 35 000 euros reçue à titre provisionnel par le docteur [G] [Y] entre les mains de Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [Y], agissant en qualité d’ayants droits du docteur [G] [Y], décédé le [Date décès 1] 2023, et la compagnie Médical Insurance Company DAC ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [O] [X] la somme provisionnelle de 100 000 euros en réparation de son préjudice;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 avril 2023 pour le surplus;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance;
AUTORISE Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [O] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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