Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 mars 2025, n° 24/10560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M26
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MARS 2025
PA/KV
Rôle N° RG 24/10560 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSVA
[N] [Y]
C/
S.A.S. IN EXTENSO COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée le 27/03/25 à :
— Me Sabrina BOUKRAA, avocat au barreau de NICE
— Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sabrina BOUKRAA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. IN EXTENSO COTE D’AZUR, venant aux droits de la Société IN EXTENSO (fusion absorption du 2/11/2021), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier.
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 mars 2025 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 22 janvier 2003 Monsieur [N] [Y] a été embauché en qualité de comptable interne par la société INEXTENSO, [Adresse 4].
Le 1er septembre 2010, Monsieur [N] [Y] a occupé les fonctions de chargé de dossiers au sein du même cabinet puis il a pris les fonctions de chargé de clientèle pour une période probatoire jusqu’au 30 juin 2012, date à laquelle il a été titularisé dans ses nouvelles fonctions.
Dans le cadre d’une réorganisation interne, son contrat de travail a été transféré vers le cabinet IN EXTENSO FCG [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 2 août 2019, Monsieur [N] [Y] a démissionné de ces fonctions. Il a ensuite intégré un nouveau cabinet d’expertise-comptable, la société SOFIA EXPERTISES.
Exposant que M. [Y] a commis un détournement de clientèle, la société IN EXTENSO l’a fait assigner devant le juge des référés du conseil des prud’hommes de [Localité 8] qui, par ordonnance en date du 28 septembre 2020, a dit n’y avoir lieu à référé.
La société IN EXTENSO, par requête en date du 15 octobre 2020, a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir ordonner l’arrêt du détournement de clientèle de la société IN EXTENSO par Monsieur [N] [Y] sous astreinte de 5 000' par client détourné,
condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer les sommes de 203 649,24' en application de la clause pénale, 20 000' à valoir sur la réparation de son préjudice, 5 000' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 11 avril 2024, le Conseil de Prud’hommes de Nice, statuant en formation de départage, a:
Dit que Monsieur [N] [Y] n’a pas respecté la clause de non-détournement de clientèle stipulée dans son contrat de travail le liant à la société IN EXTENSO ;
Dit que la demande d’ordonner sous astreinte l’arrêt du détournement de clientèle de la société IN EXTENSO par Monsieur [N] [Y] est, à la date du présent jugement, sans objet ;
Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la société IN EXTENSO la somme de
59 150' au titre de la clause pénale ;
Débouté la société IN EXTENSO du surplus de ses demandes ;
Débouté Monsieur [N] [Y] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la société IN EXTENSO la somme de 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
[N] [Y] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 20 août 2024.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 22 août 2024.
En date du 20 novembre 2024, la société IN EXTENSO COTE D’AZUR a déposé par RPVA des conclusions d’incident tendant à la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la Société IN EXTENSO COTE D’AZUR demande de':
PRONONCER la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [N] [Y] le 22 mai 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/06579.
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer à la société IN EXTENSO la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que M. [Y] n’a jamais exécuté les termes des condamnations mises à sa charge par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8], qu’il ne démontre pas ni n’allègue que le règlement des condamnations prononcées à son encontre serait de nature à entraîner des conséquences excessives et qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [Y], par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, demande de':
REJETER la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par Monsieur [N] [Y] pour défaut d’exécution,
CONDAMNER la société IN EXTENSO COTE D’AZUR à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que, contrairement à ce qui est allégué par la société IN EXTENSO COTE D’AZUR, la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au paiement de la somme de 59.150' au titre de la clause pénale n’est assortie ni de l’exécution provisoire de droit, ni de l’exécution provisoire facultative.
Le 11 février 2025, l’avocat de l’intimée a sollicité le renvoi de l’affaire pour répliquer aux conclusions de celui de l’appelant et l’affaire a été renvoyée au 11 mars 2025.
A cette date, l’avocat de la socité intimée n’a pas conclu.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
L’appelant a signifié par RPVA ses premières conclusions d’appel le 21 août 2024.
En application des dispositions susvisées, l’intimée avait donc 3 mois, soit jusqu’au 21 novembre 2024, pour demander la radiation de l’affaire, de sorte que sa demande de radiation, formée par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, est recevable.
Selon l’article R1454-28 du Code du travail, «'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nice, dont appel, a condamné M. [Y] à payer à la société IN EXTENSO la somme de 59 150' au titre de la clause pénale.
Force est de constater que la clause pénale que M. [Y] a été condamné à payer n’est pas au nombre des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 précité. La condamnation au paiement de cette clause pénale n’est donc pas exécutoire de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, le conseil des prud’hommes n’a pas prononcé l’exécution provisoire facultative des condamnations prononcées.
Dès lors, la demande de radiation de la société intimée n’est pas fondée ne peut prospérer et sera rejetée.
La société IN EXTENSO, sera condamnée aux dépens de son incident infondé.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Monsieur [Y] la somme de 1200' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en revanche de rejeter sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le président en sa qualité de magistrat de la mise en l’état :
Reçoit l’incident,
Rejette la demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution de l’appel interjeté par Monsieur [N] [Y] le 22 mai 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/10560,
Condamne la société IN EXTENSO COTE D’AZUR à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.200' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident,
Rejette la demande formée au même titre par la société IN EXTENSO .
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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