Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 févr. 2026, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 2023, N° 21/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 24/00558 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLKQ
AFFAIRE :
[G] [M]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S.U. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 21/00898
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [G] [M]
née le 11 Mars 1979 à [Localité 1] (LITUANIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de Paris
****************
INTIMÉES
S.A.S. [1]
N° SIRET : 399 25 6 8 90
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2441
S.A.S.U. [2]
N° SIRET : 437 98 2 9 37
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité le travail temporaire.
Elle emploie plus de 11 salariés.
La société [2] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités toutes opérations sur matières premières et produits dérivés du secteur de l’énergie, notamment le négoce, la représentation, la commission, le courtage, l’importation et l’exportation des matières premières et produits dérivés du secteur de l’énergie.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de mission temporaire, Mme [M] a été mise à disposition de la société [2] par la société [1], en qualité de Juriste, à temps plein pour une première mission du 12 octobre 2015 au 11 avril 2017 puis une seconde du 12 avril 2018 au 28 juillet 2017.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [M] exerçait les fonctions de Juriste, et percevait un salaire mensuel moyen brut de 7 349,52 euros (selon la salariée) et de 5 769,23 euros (selon l’employeur).
Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 avril 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant notamment à la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 octobre 2015, à voir juger que le non-renouvellement de son dernier contrat de mission dont le terme a été fixé au 28 juillet 2017 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre d’indemnités.
Le 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été rétablie le 14 avril 2021 à la demande de Mme [M].
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre :
— A dit que l’instance introduite par Mme [M] à l’encontre de la société [1] et de la société [2] est périmée depuis le 15 mai 2023,
— S’est déclaré en conséquence dessaisi de cette affaire,
— A laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer la décision litigieuse,
— Juger que l’instance introduite par Mme [M] le 9 avril 2021 n’est pas périmée,
— Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre afin qu’il soit statué sur les demandes de la concluante sans perdre le bénéfice d’un degré de juridiction,
— Condamner la société [2] in solidum avec la société [1] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 décembre 2023 en ce qu’il :
. Dit que l’instance introduite par Mme [M] à l’encontre de la société [1] et de la société [2] est périmée depuis le 15 mai 2023,
. Se déclare en conséquence dessaisi de cette affaire,
— Débouter Mme [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] à verser à la société [2] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
— Déclarer n’avoir été saisi d’aucune demande au fond par Mme [M],
— Débouter Mme [M] de sa demande de renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes,
— Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Si la Cour venait à infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, il lui est demandé de :
— Déclarer prescrite l’action initiée par Mme [M],
— Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [M] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption
Mme [M] expose qu’elle a interrompu le délai de péremption de l’instance en déposant des conclusions devant le conseil de prud’hommes le 9 avril 2021 et en sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle. Elle soutient que la fixation de l’affaire par la convocation des parties à l’audience du bureau de jugement du 5 décembre 2023 a entraîné la suspension du délai de péremption de l’instance dans la mesure où les parties étaient alors dans l’impossibilité de faire avancer l’affaire et où elles n’étaient plus tenues d’accomplir des diligences.
Les sociétés [1] et [2] font valoir que Mme [M] n’a accompli aucune diligence dans le délai de deux ans suivant la transmission d’un avis de convocation à l’audience par le conseil de prud’hommes le 14 mai 2021 alors qu’elle devait compléter ses conclusions.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de cet article et de l’article R. 1453-3 du code du travail selon lequel la procédure devant le conseil de prud’hommes est orale, interprétés à la lumières de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges soumis au conseil de prud’hommes, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
Il est en l’espèce constant qu’après la demande de réinscription de l’affaire au rôle présentée par Mme [M], qui déposait alors de nouvelles conclusions, le 9 avril 2021, le greffe a, le 14 mai 2021, convoqué les parties à une audience en date du 22 décembre 2023.
En l’absence de diligence particulière mise à la charge des parties par la juridiction, la direction de la procédure leur a échappé à compter de la convocation précitée du 14 mai 2021 de sorte que le délai de péremption d’instance, interrompu par le dépôt des nouvelles conclusions de Mme [M] le 9 avril 2021, a été suspendu à compter du 14 mai 2021.
Peu importe à cet égard que les conclusions de Mme [M] aient pu être perfectibles.
L’exception de péremption d’instance sera en conséquence rejetée par voie d’infirmation du jugement attaqué.
Afin de préserver aux parties l’accès au double degré de juridiction, la cour n’estime pas devoir faire usage de son pouvoir d’évocation et l’affaire sera renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Nanterre afin qu’il puisse statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes des parties.
En considération de l’équité, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés [1] et [2] seront condamnées in solidum aux dépens d’appel tandis que les dépens de première instance seront réservés pour suivre le sort qui sera réservé à l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [3] personnel et la société [2] aux dépens d’appel,
RÉSERVE les dépens de première instance et dit qu’ils suivront le sort qui sera réservé à l’instance au fond.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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