Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1318
N° RG 24/01313 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVKB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 décembre à 10h00
Nous , P. BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2024 à 19H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [C]
né le 26 Juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 12 h 58 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2024 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier lors des débats et M. QUASHIE, greffier, lors la mise à disposition, avons entendu :
[V] [C]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par un arrêté du préfet du Var en date du 20 février 2024, M.[V] [C], se disant né en Algérie le 26 juillet 1994, et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le même jour.
M. [V] [C] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet du Var en date du 2 décembre 2024, qui lui a été notifié le même jour à 11h.
Il a été admis au centre de rétention de [Localité 2].
Le 6 décembre 2024, le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour qu’il soit statué sur la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
M. [V] [C] a contesté le 3 décembre 2024 son placement en rétention administrative.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2024, notifiée le même jour à 19h02, le juge a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention administrative et de la requête en prolongation de cette rétention, a déclaré la procédure régulière, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, a constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative était régulier et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[V] [C] pour une durée de 26 jours.
M.[V] [C] a relevé appel de cette décision le 9 décembre à 12h58.
Le conseil de M.[V] [C] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— il n’était pas justifié de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone lors de la garde à vue alors que l’article 706-71 du Code de procédure pénale ne le prévoit que dans l’hypothèse d’une impossibilité pour l’interprète de se déplacer,
— le certificat médical requis en application de l’article 63-3 du même code n’était pas produit la seule mention, dans le procès verbal, que cet examen médical avait été effectué étant insuffisant à la régularité de la procédure de garde à vue,
— le placement en rétention avait été effectué 15 minutes avant la fin de la garde à vue, en contravention avec l’article L 741-6 du Ceseda,
— la décision de placement en rétention n’était pas suffisamment motivée alors qu’il avait déclaré être le père d’un enfant de six mois, ce dont il n’avait pas été tenu compte.
M.[V] [C] a été entendu, en présence d’un interprète qui a prêté serment.
Le préfet du Var est non comparant.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est non comparant et n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours à l’interprète en garde à vue
Au visa de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Il résulte de cet article, applicable à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c’est seulement lorsque l’impossibilité de l’interprète de se déplacer est constatée au procès-verbal qu’il peut être recouru à des moyens de télécommunication (Civ 1° 12 mai 2010 et 4 décembre 2013, pourvoi n°09-12923 et 12-29.399).
Cette formalité est substantielle.
En l’espèce, un interprète en langue arabe a été contacté mais la notification des droits a été effectuée sans la présence physique de l’interprète lequel s’est entretenu avec l’intéressé par téléphone et sans que le procès verbal porte mention de la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ou de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer.
Il s’ensuit que la garde à vue, préalable au placement en rétention administrative, est irrégulière.
La décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée du placement en rétention de M. [C] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 07 décembre 2024.
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [V] [C].
Rappelons à M. [V] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [V] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. BALISTA.
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