Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/12195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 août 2022, N° 21/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 409
Rôle N° RG 22/12195 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7M7
S.A.S. [10]*
C/
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Septembre 2025
à :
l’ASSOCIATION [3]
SAS [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Martigues en date du 18 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00376.
APPELANTE
S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Antoine DONZEL de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS substitué par e Adèle DOERR, avocat au Barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marilou POISOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été engagé à compter du 4 mai 2011 par la société [10] (la société), filiale de la société [6] qui exerce une activité de gestion des opérations ferroviaires et logistiques sur les sites industriels et de gestion d’infrastructures ferroviaires et emploie habituellement au moins onze salariés, en qualité initialement de '[9]. agent technique d’exploitation et RAT ITE chargeur W/C', affecté sur le site de la sociétéTotal situé sur la commune de [Localité 7] (13) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des industries de Transformation des Métaux de la Meurthe et Moselle.
Suivant avenant du 24 septembre 2011, M. [F] a accepté d’occuper les fonctions 'd’accrocheur conducteur chef de manoeuvre’ , statut ouvrier, sans changement d’affectation.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.251,28 euros incluant une prime d’ancienneté.
M. [F] a été convoqué par courrier du 7 juin 2021 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 16 juin 2021.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 25 juin 2021.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 août 2022, ce conseil a :
— dit M. [F] bien fondé en ses demandes ;
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
> 5.578,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 557,83 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 7.104,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 27.891,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire et du surplus de ses prétentions ;
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;
— condamné la société à remettre à M. [F] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [10] aux dépens.
Le 7 septembre 2022, la société [10] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant débouté en tout ou partie M. [F] de ses prétentions.
Vu les conclusions de la société [10] remises au greffe et notifiées le 16 février 2023 ;
Vu les conclusions de M. [F], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 12 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
La société [10] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer diverses sommes à M. [F]. Elle soutient que le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit manifeste en rejetant la preuve de la faute obtenue par vidéo-surveillance au motif que cette dernière était illicite et demande à la cour de dire la vidéo licite et la faute grave caractérisée, M. [F] ayant manqué aux règles élémentaires de sécurité en dépit des nombreuses formations qui lui ont été dispensées sur ce sujet.
M. [F] conclut à la confirmation sur ce point en contestant la matérialité des griefs reprochés.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, M. [F] a été licencié en ces termes :
'Nous vous avons convoqué par courrier du 7 Juin 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, le 16 Juin 2021.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez invité à présenter vos explications, vous étiez assisté par Monsieur [B] [Y], Délégué Syndical et membre du [5].
Vos explications n’ont pas changé notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture, pour les faits suivants :
Vous avez été embauché par l’entreprise le 4 mai 2011 en Contrat à Durée Indéterminée, et exercez les fonctions d’Accrocheur-Conducteur-Chef de Man’uvre polyvalent Chargeur.
Le 1er Juin 2021, vous étiez affecté au poste d’accrocheur/conducteur/chef de maneuvre sur le site de [Localité 13]. Vous êtes venu vous raccorder à une rame de wagons avec le locotracteur, vous n’avez pas vérifié si cette rame était calée, vous avez tiré la rame et avez très rapidement déraillé le premier essieu du premier boggie du premier wagon. Vous avez prévenu votre responsable de site et avez participé à l’analyse de l’évènement.
A aucun moment, vous n’avez évoqué le fait que vous n’aviez pas vérifié l’absence de cale.
Après enquête interne et échange avec notre client, il s’avère que l’incident a été filmé par le système vidéo de la sûreté du site.
Les images montrent clairement que le wagon qui a déraillé avait été calé par votre collègue de travail et que vous êtes revenu seul faire la man’uvre sans vérifier l’absence de cale.
Ces faits constituent un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles et aux règles de sécurité, qui, nous vous le rappelons, exigent que vous respectiez le Règlement Général de Sécurité ferroviaire, dont les principes vous sont régulièrement rappelés lors des recyclages triennaux, qui précise (article C-2-2 – Mesures à prendre avant d’effectuer une maneuvre) qu’avant d’effectuer une man’uvre, les dispositifs d’immobilisation (frein, sabots frein) doivent être neutralisés.
Cette procédure est un des basiques de votre métier et vous est rappelée régulièrement.
De surcroît, lors de votre entretien préalable, iI vous a été demandé de décrire en détail la chronologie des évènements et votre explication ne correspond en rien à la réalité des faits. Vous impliquez notamment un de vos collègues qui n’était pas présent lors du déraillement, ce qui est confirmé par le système vidéo du site.
Votre conduite a été préjudiciable au bon fonctionnement du service, à notre image de marque, et aurait pu avoir des suites graves vis-à-vis de notre donneur d’ordres. Ce dernier a demandé des explications quant à la nature de l’événement et l’absence de transparence, qui pour nous est totalement inacceptable.
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons pas tolérer une telle attitude de votre part et un tel manquement à la sécurité eu égard aux fonctions qui sont les vôtres, dans l’exercice desquels la sécurité revêt un aspect particulièrement important. Par ailleurs, l’employeur doit pouvoir compter sur la loyauté de ses équipes et avoir une confiance totale en ses salariés.
En conséquence, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour (date d’envoi de ce courrier).'
Les griefs reprochés au salarié, qui les conteste, consistent d’une part, en un manquement aux règles de sécurité à l’origine du déraillement du wagon et d’autre part, en un manquement au devoir de loyauté lors du rapport d’incident.
Pour démontrer la matérialité de ces griefs, la société, qui ne produit pas la vidéo ayant permis de visualiser l’incident et d’imputer une faute grave au salarié, verse aux débats un rapport d’incident du responsable achats de la société [12] (pièce 11) ainsi que le courrier du 16 novembre 2011 du responsable développement logistic de la société [12] ayant visionné l’enregistrement de la vidéo-surveillance du site (pièce 5).
Le rapport d’incident du responsable achats de la société [12], qui se borne à faire état d’un déraillement du wagon de tête 'sur un sabot oublié par votre équipe sur la voie’ sans autre précision, ne renseigne nullement sur l’imputabilité du déraillement.
Dans son courrier du 16 novembre 2011, le responsable développement logistic de la société [12] relate ainsi ses constatations : 'Le matin du 01/06/2021, le contremaître [10] ([D] [A]) m’informe qu’un wagon vide vient de dérailler, il était aux environs de 8h.
Nous nous rendons tous les deux sur le lieu, voie n°2 des chargements wagons, nous constatons qu’effectivement, le wagon de tête nº 3387 7852 283-3 est en dehors des rails sur un essieu. Nous échangeons avec le conducteur (M. [F]) du locotracteur afin d’avoir des explications sur ce qu’il s’est passé. Pour lui, nous dit-il, il tirait les wagons, qu’il venait de mettre en place quelques minutes auparavant, afin de les trier, quand le wagon est subitement sorti de ses rails, voilà pas plus d’explication. Nous continuâmes d’inspecter les rails sans rien trouver de vraiment anormal sur celles-ci. Nous sommes restés là, plusieurs heures, sans pouvoir en déterminer la cause et devoir remettre le wagon sur ses rails avec une grue afin de dégager la voie bloquée.
Quelques jours plus tard, le contremaître du service retourne sur le lieu de l’incident et revient avec des éclats de bois colorés blancs, ressemblant fortement à des morceaux de cale en bois pour wagons.
Comme nous n’avions toujours aucune explication de l’équipe en poste le jour de l’incident malgré nos multiples questions, nous décidâmes d’aller voir le service sécurité/sureté du site pour savoir si par hasard, des caméras liées à la sûreté du site ne seraient pas orientées sur la zone, car à proximité d’un portail sécurisé, effectivement, il y en avait une dirigée vers le portail, incluant la zone de l’incident. Après visionnage du film, ayant auparavant obtenu l’autorisation de la sûreté du site, nous vîmes sur la vidéo l’événement dans son ensemble et de fait, la personne tirer les wagons avec le locotracteur, sans ôter la cale posée précédemment par son collègue, et exécutant seul la man’uvre prévue à deux.
Nous avons donc informé la hiérarchie [10] (M. [C] et [U]) via M [A], de l’existence de cette vidéo.
Peu de temps après, une personne de [10] nous a informée du lieu où se trouvait la cale.'
Il résulte de ce témoignage qui est signé, contrairement à ce que soutient l’intimé, et dont l’authenticité n’est pas contestée, peu important que les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile n’aient pas été respectées, que l’imputabilité de l’incident à M. [F] n’a été rendue possible que par le visionnage de l’enregistrement de la vidéo-surveillance du site Total.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [F] et à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, dès lors que la vidéo-surveillance installée par la société [12], cliente de la société [10], visait à assurer la protection des biens et des personnes se trouvant sur le site, lequel n’était pas ouvert au public, et non à surveiller les salariés qui y travaillaient et que des panneaux de signalisation informant de l’existence de la vidéo-surveillance sur le site étaient affichés de manière visible au sein du site, la société [10] n’avait pas à procéder à des déclarations auprès de la [4], consulter les membres du [5] ni informer M. [F] de manière individualisée de la présence de ce dispositif de vidéo-surveillance. Ce dispositif est donc licite comme conforme aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) applicable en l’espèce.
Pour autant, il n’est pas discuté que cet enregistrement n’a été produit ni devant le conseil ni devant la cour et que M. [F] n’y a jamais eu accès en dépit de sa demande en ce sens lors de son entretien préalable.
Le contenu de la vidéo qui montrerait M. [F] en train d’actionner seul le locotracteur pour tirer la rame de wagons sans avoir vérifié au préalable l’absence de cale sur la rame n’a donc jamais été soumis à la contradiction alors que le salarié conteste formellement les manquements reprochés en soutenant d’une part, que le wagon n’aurait pas dû dérailler si le frein à main avait été mis et d’autre part, qu’aucune cale n’était présente à l’endroit réglementaire car dans le cas contraire, le wagon aurait déraillé des deux boggies arrières et non de l’avant.
Tenant les contestations du salarié, le seul courrier du responsable développement logistic de la société [12], qui n’est corroboré par aucun autre élément (le témoignage du contremaître ayant découvert les morceaux de bois plusieurs jours après les faits et visionné l’enregistrement avec le responsable précité n’étant pas versé aux débats), ne peut suffire à faire la preuve des manquements fautifs reprochés à M. [F].
La société [10] ne rapportant pas la preuve des manquements reprochés à M. [F] (faute à l’origine du déraillement et déloyauté dans la relation des faits lors du rapport d’incident), le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé par ces motifs substitués.
M. [F] qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, dont le montant n’est pas discuté. La société est donc condamnée à lui payer la somme de 5.578,30 euros brut de ce chef outre la somme de 557,83 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement est confirmé sur ce point.
Il a également droit à une indemnité de licenciement d’un montant, non critiqué, de 7.104,62 euros et le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.789,15 euros brut par mois), de l’âge de M. [F] (42 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (10 ans) et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (M. [F], qui devait faire face aux échéances d’un crédit à la consommation de 20.000 euros souscrit en janvier 2021, a été suivi par un médecin psychiatre pour une dépression sévère requérant une prescription médicamenteuse lourde à compter du 7 juillet 2021, soit quelques semaines après son licenciement pour faute grave. Le médecin psychiatre ne signale aucun antécédent psychiatrique. Le fait que M. [F] présente une personnalité inhibée et dépendante, selon ce praticien, constitue un facteur d’aggravation de la dépression et non sa cause, contrairement à ce que soutient à tort la société [10]. Son état a conduit à diverses hospitalisations et au versement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant mensuel de 1.308,86 euros brut à compter du 18 juin 2024. La chronologie de ces éléments suffit à établir que la survenance de la dépression sévère ayant conduit à son invalidité et à l’impossibilité d’occuper un emploi similaire est liée au moins en partie au licenciement pour faute grave du 25 juin 2021.), la société [10] sera condamnée à lui verser la somme de 27.891,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
Le jugement est confirmé sur le quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:
M. [F], formant appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire et de condamner la société à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Cependant, il ne rapporte pas la moindre preuve des caractères brutal et vexatoire qu’il allègue.
Il ne peut qu’être débouté de cette demande et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La cour rappelle que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement est infirmé sur ce point.
La société [10] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte :
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [F] de sa demande d’astreinte ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée:
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel et à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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