Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/[Localité 14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00606 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYLH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2024 – RG N°23/01887 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
Code affaire : 72A – Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, M. Philippe MAUREL et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires SAINT-PIERRE, Syndicat régi par les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967 modifiés par les textes subséquents, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 12] (25000), représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n°678 501 172, ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 13], et exploitant l’établissement sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit es qualité audit siège social
Sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [S] [T]
né le 24 Janvier 1946 à [Localité 15], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [D] épouse [T]
né le 23 mars 1961 à [Localité 10], de nationalité française, responsable de magasin,
domiciliée [Adresse 9]
Défaillants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 mai 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, le syndicat de copropriété de l’immeuble Résidence [16] situé [Adresse 6], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Besançon M. [S] [T] et Mme [O] [T], née [D], son épouse, en paiement d’un solde impayé de charges de copropriété.
Elle a exposé que la SCI de la République, dont les époux défendeurs sont les associés, était propriétaire au sein de l’ensemble immobilier de lots identifiés sous les numéros 238, 239, [Cadastre 2] et [Cadastre 7] de l’état descriptif de division. La SCI a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 17 décembre 2007 et clôturée pour insuffisance d’actif dans le courant de l’année 2023. Les opérations de réalisation de l’actif se sont ainsi étendues dans la durée et se sont poursuivies sur plusieurs années si bien que les immeubles détenus par la société propriétaire n’ont pu être vendus que tardivement. Il en est résulté des charges de copropriété, exigibles après le prononcé de la liquidation, qui n’ont pu être recouvrées auprès de la société débitrice. Le syndicat de copropriété concluant s’est alors adressé aux deux associés, tenus du passif social reliquataire, à concurrence de leurs droits détenus dans le capital. Il a donc réclamé le paiement conjoint aux époux redevables des pertes enregistrées des sommes suivantes : 21'699,26 euros s’agissant de l’époux, détenteur de 90 % des titres de la société et 2 411,03 euros en ce qui concerne l’épouse, celle-ci n’étant détentrice que de 10 % du capital.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a débouté le syndicat de copropriété de l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre des époux [T].
Pour statuer en ce sens, le tribunal s’est prononcé, en substance, sur la base des motifs suivants :
' En vertu des prescriptions des articles 1857 et 1858 du code civil, l’action en paiement dirigée contre les associés d’une SCI est licite en l’état de tentatives de recouvrement infructueuses à l’encontre de la société. Une fois caractérisée les vaines poursuites, les associés peuvent être déclarés redevables de tout ou partie du passif social.
' Toutefois, le syndicat de copropriété requérant n’administre pas la preuve qui lui incombe que la SCI de la République avait bien la qualité de copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier. Il s’en déduit que l’action en paiement ne peut prospérer à l’encontre des porteurs de parts.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe par voie électronique en date du 23 avril 2024, le syndicat de copropriété a relevé appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 27 juin 2024, il a sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formulées à l’encontre des parties intimées tant en ce qui concerne le solde de charges impayées que du remboursement de ses frais irrépétibles. Il invite, en conséquence, la cour à statuer dans le sens suivant :
— Condamner M. [S] [T] à payer au syndicat concluant la somme de 21'699,26 euros en sa qualité d’associé de la société anciennement copropriétaire, et ce avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 date de la mise en demeure ou, à défaut, à compter du 27 octobre 2023 date de l’assignation valant mis en demeure, et ce jusqu’à complet paiement.
' Condamner Mme [O] [D] épouse [T] à payer au syndicat concluant la somme de 2411,03 euros en sa qualité d’associée de la société anciennement copropriétaire et ce avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 date de la mise en demeure ou, à défaut, à compter du 27 octobre 2023 date de l’assignation valant mis en demeure et ce jusqu’à complet paiement.
— Condamner solidairement M. et Mme [O] [D] épouse [T] et [S] [T] à payer au syndicat concluant la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non-taxables exposés en première instance et la même somme pour les frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance première et de l’instance d’appel.
Il soutient, à cet égard, que :
Le premier juge a relevé un moyen d’office tiré de l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de la SCI de la République, des lots figurant à l’état descriptif de division, sans toutefois inviter la partie ayant constitué avocat à faire toutes observations utiles à ce sujet alors même qu’il était tenu de faire respecter lui-même le principe du contradictoire.
Sur le fond, les pièces produites aux débats établissent la qualité à agir du syndicat de copropriété à l’encontre des associés de la SCI copropriétaire, de même que l’état liquidatif des créances mises en recouvrement.
* * *
Mme [O] [D] épouse [T] et M. [S] [T] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée à chaque intimé par acte du 23 mai 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions leur ont été signifiées, dans le délai réglementairement requis, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, à la dernière adresse connue.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat de copropriété requérant fait avant tout grief au tribunal de l’avoir débouté de sa demande en paiement, motifs pris de ce que la preuve n’était pas rapportée que la SCI de la République avait la qualité de copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier dont il assure la gestion, alors que le moyen a été relevé d’office par le premier juge sans qu’il ait été invité à faire valoir ses observations à ce sujet, au mépris des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel a été qualifié de réputé contradictoire dans la mesure où les parties défenderesses n’ont pas été citées à personne. Il a donc été statué sur la demande principale conformément aux prescriptions de l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit qu’en cas de défaillance du défendeur, il peut néanmoins être statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
Toutefois, les pouvoirs d’appréciation dévolus à la juridiction imposent néanmoins le respect des principes directeurs du procès civil au nombre desquels figure le principe du contradictoire. Celle-ci ne pouvait donc évoquer un moyen qui n’était pas dans le débat sans avoir préalablement avisé les parties de la difficulté qu’elle soulevait. Elle était donc tenue d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat de copropriété de se prononcer sur la pertinence du moyen relevé d’office, et ce d’autant plus qu’elle préjudiciait aux intérêts de la partie requérante qui avait régulièrement constitué avocat.
Cependant, il convient de rappeler que la méconnaissance du principe du contradictoire induit de prononcer la nullité du jugement en raison du fait que le tribunal s’est affranchi de l’obligation de rouvrir les débats. Or, au cas présent, cette nullité n’est aucunement sollicitée, le syndicat appelant se bornant à requérir l’infirmation du jugement rendu, ce qui implique qu’il soit statué sur le fond du litige. Dès lors, l’anomalie dénoncée, quand bien même serait-elle objectivement constatée, demeure sans incidence sur la régularité formelle du jugement attaqué.
* * *
Le premier juge a estimé qu’au regard des pièces soumises à son examen, la preuve n’était pas rapportée de ce que la SCI avait la qualité de copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier. Il en a déduit que le syndicat de copropriété ne pouvait qu’être débouté des demandes articulées contre les associés. Or, c’est sur le terrain de la qualité à défendre à une action contentieuse des parties défenderesses que le tribunal s’est situé pour rejeter les prétentions de l’organe représentatif des intérêts de la collectivité des copropriétaires. Toutefois, la contestation de la qualité à agir d’un requérant ou d’un défendeur, donne prise à l’énoncé d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code précité.
Agissant en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat de copropriété poursuit le paiement d’un compte de charges impayées à l’encontre des porteurs de parts, puisqu’il est constant que la société débitrice de premier rang était en liquidation judiciaire à la date où les appels de fonds étaient exigibles, ce dont il a été, à bon droit, déduit la validité de la poursuite diligentée à l’encontre des associés.
Il n’est pas nécessaire, dans le cadre de l’instance présente, qui ne vise qu’au recouvrement de charges de copropriété provisoires demeurées impayées, que soit administrée la preuve de la propriété de l’immeuble détenu par un copropriétaire, que celle-ci résulte d’un acte translatif de propriété, voire d’un acte déclaratif de droit. La preuve présomptive est, dans ces conditions, suffisante pour établir la qualité à agir en défense. Au cas présent l’organisme appelant produit aux débats divers courriers échangés avec le liquidateur dont il se déduit que sa créance déclarée au passif a été admise ce qui établit, de manière univoque, que la société copropriétaire, destinataire des appels de fonds, avait bien la qualité que le premier juge lui a contestée. De surcroît, les procès-verbaux d’assemblée générale produits aux débats mentionnent la convocation des associés, en leur qualité de représentants légaux de la société copropriétaire pour participer régulièrement à l’organe délibérant de la copropriété. Au regard des pièces produites, la qualité de copropriétaire de la SCI de la République ne peut valablement être contestée.
S’agissant de l’état liquidatif de la créance, le syndicat appelant produit aux débats les courriers d’appel de fonds provisoirement adressés aux copropriétaires en date du 1er octobre 2022 et 31 décembre de la même année. S’agissant de la contribution provisoire des copropriétaires au budget de la copropriété, le caractère certain liquide exigible de la créance n’est pas subordonné à la production d’un procès-verbal d’assemblée générale ni d’une résolution portant sur le quitus des comptes portant sur l’exercice échu.
Il s’ensuit, au regard de ces pièces, que la créance mise en recouvrement pour chacun des deux associés, et pour laquelle aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée eu égard à la règle de divisibilité des dettes de la SCI en fonction de l’étendue de l’apport en capital de chacun d’eux, mais également en raison du fait que les époux intimés sont soumis au régime de la séparation des biens ce qui exclut tout mécanisme de solidarité, même en vertu des règles du régime primaire, les prétentions du syndicat de copropriété doivent être accueillies.
Dès lors M. [S] [T], titulaire de 90 % des parts de la SCI sera tenu au paiement vis-à-vis du syndicat de copropriété de la somme de 21'699,26 euros, au titre des charges impayées pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022, avec majoration des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 10 janvier 2023. Mme [O] [D] épouse [T] sera quant à elle condamnée au paiement de la somme de 2411,03 euros, au titre de la même période, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété les frais exposés par lui dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire, à hauteur de la somme de 700 euros. Les époux [T] seront donc tenus in solidum d’en acquitter le paiement à son profit. La même somme sera mise à leur charge, et sous le même lien de solidarité, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à hauteur de la même somme.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau, et ajoutant :
— Condamne M. [S] [T] à payer au [Adresse 17] la somme de 21'699,26 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
' Condamne Mme [O] [D] épouse [T] à payer au syndicat de copropriété de la Résidence Saint-Pierre la somme de 2411,03 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
— Condamne in solidum les époux [T] à payer au [Adresse 17] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme au titre des mêmes frais exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
' Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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