Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S.U. [18]
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [P] [S]
— S.A.S.U. [18]
— [12]
— Me Magali RAGETLY
— Me Nathalie OLMER
— Régie (docteur [C] [R])
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH26 – N° registre 1ère instance : 23/00270
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 18 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Emma GUIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [18] Venant aux droits de la société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
[12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [W] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [S], né le 4 mai 1971, engagé par la société [7] en qualité d’agent assainissement le 2 janvier 2001, a été victime le 7 avril 2016 d’un accident du travail dans des circonstances ainsi relatées dans la déclaration d’accident de l’employeur : « l’agent aurait pris le courant en accrochant un palan électrique ». Le certificat médical initial établi le 8 avril 2016 mentionne : « Electrisation aigue porte d’entrée main gauche avec nécessité de surveillance scopée ».
Par décision du 23 juin 2016, la [9] (la [11]) a pris en charge l’accident du 7 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 38 % a été attribué à M. [S] à la date de consolidation de son état séquellaire fixée au 27 mars 2022, pour des séquelles de « douleurs neuropathiques invalidantes des deux membres inférieurs, bras et main gauches, chez un droitier ».
Par requête du 27 mars 2023, après échec de la tentative de conciliation, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l’accident dont il a été victime.
Par jugement prononcé le 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Arras, a :
— débouté M. [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] aux droits de laquelle est venue la société [18],
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à action récursoire de la [12],
— débouté la société [18] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [S] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2024 réceptionnée au greffe le 26 décembre 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement dont la notification lui avait été expédiée le 20 novembre 2024.
Après mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 soutenues oralement, M. [S], demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, débouté du surplus de ses demandes, condamné aux dépens, dit n’y avoir lieu à action récursoire de la [12],
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— constater que la société [18], venant aux droits de la société [7], a manqué à son obligation de sécurité et aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation des risques,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 7 avril 2016 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [18] venant aux droits de la société [7],
En conséquence,
— lui allouer la majoration maximale de sa rente,
— juger que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité,
— juger qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert afin d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales endurées, l’incidence professionnelle en précisant s’il résulte de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation, la nécessité d’un aménagement du logement et du véhicule,
— lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la [11] fera l’avance,
— ordonner à la [11] de faire l’avance des frais d’expertise et de la provision,
— condamner la société [18] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 soutenues oralement, la société [18] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Sur la procédure :
— juger qu’elle vient aux droits de la société [7],
— ordonner la jonction des appels référencés sous le n° RG 25/00554 et RG 25/00208,
A titre principal, sur le fond :
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que la société [7] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger que la société [7] ne pouvait légitimement pas avoir connaissance de la défaillance du palan fourni par la société [14],
A titre subsidiaire sur le fond, si la cour reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur,
— juger que M. [S] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du 7 avril 2016,
— réduire le droit à majoration de rente de M. [S] à proportion de la gravité de sa faute,
— débouter M. [S] de sa demande de versement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur les indemnités définitives,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La [8] indique oralement s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs
Sur la demande de jonction
La société [18] venant aux droits de la société [7] demande la jonction de l’appel référencé sous le n° RG 25/00554 au présent appel enrôlé sous le numéro RG 25/00208.
Dès lors que les appels concernent la même décision de première instance, l’appel ayant été formé par M. [S] par déclaration d’appel dans le dossier n° 25/0554 et par lettre recommandée avec accusé de réception dans le dossier n° 25/00208, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de ces procédures sous le numéro 25/00208 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comportant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection du travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces conditions sont cumulatives.
Il est de jurisprudence constante qu’incombe au salarié la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
Sur les circonstances de l’accident
Il ressort du dossier que M. [S], agent d’assainissement au sein de la société [7], intervenant dans le cadre d’une opération d’entretien et de nettoyage des bassins de floculation d’une usine de potabilisation [Localité 17] à [Localité 15] gérée par la [21] [Localité 15] [16] ([19]), a été victime d’un accident du travail le 7 avril 2016 au démarrage du chantier alors qu’il accrochait à un portique ou potence avec d’autres salariés un palan électrique à chaîne utilisé pour descendre et déplacer à l’intérieur d’un bassin une pompe d’aspiration pour le nettoyer.
M. [S], monté sur une échelle, a été électrisé en touchant le crochet du palan pour le fixer à la manille de la potence, deux autres salariés soulevant et tenant le palan sous le portique et un troisième portant la chaîne du palan. Il a continué de travailler pendant 45 minutes avant de ressentir des douleurs au bras gauche et a alors été conduit à l’hôpital par les pompiers.
Dans la fiche enquête accident sur la recherche des causes (pièce 15 employeur), il est précisé que le palan était sous-tension, le raccordement électrique ayant été réalisé par un agent [19] habilité qui teste le triple phasage de la prise ainsi que la cohérence des commandes de montée et descente, et qu’au moment du choc électrique, l’installation électrique des bassins a disjoncté.
Le palan a été consigné, ramené chez [14] pour remplacement et analyse.
L’analyse du palan a mis en évidence un défaut électrique une fois le carter de protection enlevé compte tenu de l’état des portes fusibles, défaut qui n’était pas apparent pour la société [7] (pièces V-2, V-3 et V-4 salarié, pièces 14, 15 et 16 employeur). Celle-ci avait loué le palan censé être parfaitement isolé auprès de la société [14], spécialisée dans la location, vente, réparation d’appareils de levage et de manutention, laquelle lui avait remis un certificat de conformité de l’appareil intitulé « certificat de visite périodique/épreuve n° 59048 » en date du 24 novembre 2015 (pièce 24 employeur).
Il importe d’indiquer que l’installation électrique de l’usine [Localité 17] a fait l’objet d’une vérification par la [22] qui l’a déclarée conforme à la norme NFC 15-100 dans un rapport du 22 décembre 2016 (pièce 10 employeur).
Il s’en déduit que l’électrisation de M. [S] provient manifestement d’un défaut d’isolement du palan.
Il est par ailleurs établi que le palan a été manipulé sous tension et qu’aucune consigne métier (mode opératoire) n’était formalisée sur ce point.
A cet égard, la fiche enquête accident mentionne que même si aucune consigne métier n’est formalisée à ce sujet, il aurait été judicieux de mettre en place le palan et de ne le raccorder électriquement qu’après ; il est en outre noté que M. [S] a reconnu qu’il aurait dû manipuler le palan avec des gants de manutention (croûte de cuir) de façon à ne pas être en contact direct avec un élément métallique. La conclusion est de modifier le livret métier pour élaborer une consigne sur la manipulation de matériel électrique.
Sur la conscience du danger
Il appartient à M. [S] d’établir que la société [7] avait ou aurait dû avoir conscience de l’exposer à un danger électrique lors de la manipulation du palan.
A cet effet, M. [S] se prévaut du rapport de l’inspection du travail du 12 avril 2017 (pièce V-4) qui a relevé plusieurs infractions qui sont contestées par l’employeur et qu’il reprend une à une : travaux effectués sur un équipement électrique sous tension, insuffisance du plan de prévention, équipements de travail non adaptés, absence de formation, défaut de mise à disposition d’équipements de travail mécanique pour supprimer la manutention manuelle. Il considère donc que la société [7] n’a pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires avant son accident.
La société [7] soutient que le risque électrique lors des opérations d’entretien et de nettoyage des bassins est répertorié dans le document unique d’évaluation des risques au titre de l’environnement de travail mais non lors de la manipulation du palan qui est un outillage mobile alimenté par une source électrique mais qui n’est pas une installation électrique, et qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés lors de la manipulation du palan qui était vérifié et censé être conforme, isolé selon le certificat de conformité obtenu auprès de la société [14].
Cependant, la seule manipulation d’un appareil mobile alimenté par une source électrique lors d’un accrochage qui plus est en hauteur sur un portique présente un danger y compris électrique que l’employeur ne peut ignorer.
Sur les mesures prises
M. [S] reproche en premier lieu à son employeur de ne pas avoir donné de consignes dans le plan de prévention établi avec la [19] quant à l’interdiction de la manipulation du palan sous tension en violation des articles R. 4226-2 et R.4544-4 du code du travail.
Les premiers juges ont justement retenu que l’article R. 4226-2 définit les installations électriques comme « l’ensemble des matériels électriques mis en 'uvre pour la production, la conversion, la distribution ou l’utilisation de l’énergie électrique » et qu’un appareil fonctionnant à l’électricité ne peut s’analyser en une installation électrique au sens de cet article dès lors qu’il n’est pas destiné à mettre en 'uvre la production, la conversion ou l’utilisation de l’énergie électrique. Il n’est donc pas concerné par les mesures imposées à l’employeur à l’article R. 4544-4 du code du travail sur la nécessité d’effectuer les travaux hors tension.
Ils ont également écarté l’application d’une règlementation spécifique liée à l’utilisation d’un appareil électrique tel que le palan litigieux qui n’a pas en principe de pièces nues sous tension, de sorte que le grief tenant à la violation des articles susvisés n’est pas de nature à caractériser un manquement aux dispositions applicables.
Pour autant, l’employeur doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la protection de la santé de ses salariés, et face à un risque d’électrisation, la consigne d’une manipulation d’un outil électrique hors tension lorsque la mise en tension n’est pas nécessaire remplit cet objectif.
C’est d’ailleurs ce que la société [7] a mis en place après l’accident. Elle indique dans son courrier du 9 février 2017 adressé à l’inspection du travail avoir complété son dispositif par de nouvelles consignes spécifiques à la manipulation du matériel électrique dans le document unique d’évaluation des risques, les plans de prévention et le livret remis à ses agents. Elle précise que les nouvelles consignes « insistent également sur deux points importants qui ont fait défaut lors de l’accident, à savoir le port des gants et surtout l’obligation de manipuler le matériel hors tension lors de sa mise en place sur le chantier ».
Il est certain que les mesures mises en place par la société [7] après l’accident en réponse au procès-verbal de l’inspection du travail ne valent pas reconnaissance de sa part de sa responsabilité.
Mais elles démontrent l’insuffisance des mesures prises avant l’accident qui ne visaient, s’agissant des appareils de levage, que le risque lié à la manutention mécanique avec des mesures de prévention telles que la vérification de la conformité des matériels à la réglementation en vigueur et notamment le respect de distances de sécurité à proximité des lignes électriques aériennes.
Il est ainsi suffisamment démontré que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour préserver la sécurité de son salarié lors de la manipulation du palan.
Il importe peu que d’autres fautes telles que celle de la société [14] ait concouru au dommage.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [S] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente et la faute inexcusable du salarié
La société [7] soutient que M. [S] qui a reconnu devant l’officier de police judiciaire qu’il portait l’ensemble de ses équipements de protection sauf les gants qu’il avait retiré afin d’accrocher le palan, a commis une faute inexcusable. Elle ajoute que plusieurs formations prodiguées en 2014 rappelaient pourtant que le salarié est tenu en toutes circonstances de porter ses gants de sécurité.
Au sens de l’article L.453-1, constitue une faute inexcusable la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est insuffisante la caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié.
Il est constant que la faute de la victime même si elle constitue une faute inexcusable n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Elle peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
En l’espèce, le fait pour M. [S] de retirer ses gants pour être en mesure d’accrocher le palan ne revêt pas les caractères d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité alors qu’il n’avait reçu aucune consigne pour vérifier si le palan était bien débranché avant de la manipuler.
La faute inexcusable du salarié n’est donc pas démontrée.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base du taux d’IPP de 38% qui a été attribué à M. [S].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La victime est également en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale selon le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Enfin, en vertu des décisions rendues par la Cour de cassation le 23 janvier 2023, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il est rappelé que l’expertise ne saurait porter sur la date de consolidation de l’état de santé de la victime de l’accident du travail, qui ne peut être fixée que par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, ni sur le taux d’incapacité permanente partielle déjà fixé par la caisse.
Elle sera ordonnée dans les limites fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande de provision :
Il résulte des pièces médicales produites par M. [S] qu’il présente depuis l’accident du 7 avril 2016 des douleurs neuropathiques des deux membres inférieurs, bras et main gauches, avec un retentissement sur le moral, qui ont nécessité une prise en charge pluridisciplinaire (traitement antalgique, Ketamine, prise en charge au centre anti-douleurs de l’hôpital de la [23] en mai 2018, dans une unité d’algologie d’un hôpital privé en 2020, ostéopathe, kinésithérapeute, pompe à morphine). La date de consolidation a été fixée au 27 mars 2022.
Compte tenu de ses éléments, des souffrances et des soins, il convient de fixer à 2 000 euros la provision due à M. [S] à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la [8]
La [13] fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [S] et pourra en obtenir remboursement auprès de la société [18] venant aux droits de la société [7]. Il en sera de même des frais d’expertise.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, la société [18] venant aux droits de la société [7] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures portant les numéros RG 25/00208 et 25/00554 sous le premier numéro,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 18 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 7 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] aux droits de laquelle vient la société [18],
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [S] à son taux maximum,
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices personnels, ordonne une expertise,
Commet pour y procéder le docteur [C] [R], [10] Sud, [Adresse 20], laquelle aura pour mission, les parties convoquées,
— de prendre connaissance du dossier médical de M. [S] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de M. [S] avant et après l’accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
— décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 7 avril 2016 résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident ou la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [12] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Fixe à 2 000 euros la provision due à M. [S] et dit que la [8] en fera l’avance,
Dit que dans le cadre de son action récursoire, la [12] pourra récupérer auprès de la société [18] l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise,
Condamne la société la société [18] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l’audience de la mise en état du 30 juin 2026 (audience virtuelle),
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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