Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 févr. 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01752 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E62J
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DE DEFERE DU 16 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30.09.2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale – RG N°2024-1920
Code affaire : 80C – Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
Madame [V] [Z] [F] épouse [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par M. [R] [E] (Délégué syndical ouvrier)
ET :
INTIMÉS
Madame [X] [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Christophe ESTEVE, président et Mme Sandrine DAVIOT qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel datée du 23 décembre 2024, adressée à une date inconnue et reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2024, Mme [V] [Z] [F] épouse [D] a interjeté appel partiel d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon dans le cadre du litige l’opposant à Mme [X] [C] et à M. [I] [P].
Le 10 février 2025, il a été délivré au conseil de l’appelante un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel le 10 mars 2025 aux intimés, qui n’ont pas constitué avocat.
Mme [D] a déposé le 17 mars 2025 au greffe de la cour ses premières conclusions d’appelant, dont le dispositif ne contient aucune demande d’infirmation.
Le 27 mars 2025, elle a déposé à la cour de nouvelles conclusions dont le dispositif contient cette fois-ci une demande d’infirmation des chefs critiqués du jugement.
Sur saisine d’office, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 30 septembre 2025 prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Par requête du 13 octobre 2025 remise à la cour le 14 octobre 2025, Mme [V] [D] a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Le défenseur syndical représentant l’appelante a été convoqué à l’audience sur déféré fixée au 26 janvier 2026 à 11h00, à laquelle il a comparu.
A la clôture des débats, le représentant de l’appelante a été informé que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, Mme [D] devait signifier ses conclusions aux intimés non constitués dans les quatre mois de sa déclaration d’appel, conformément au second texte susvisé.
Or, elle n’a jamais procédé à la signification de ses conclusions, étant rappelé que cette obligation autonome à la charge de l’appelant n’est pas subordonnée à la délivrance préalable d’un quelconque avis par le greffe de la cour.
Le conseil de Mme [D], qui n’invoque aucun cas de force majeure, ne fait valoir aucun motif pertinent de nature à justifier qu’il se soit dispensé de signifier ses conclusions d’appelant aux intimés non constitués.
C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état, dont la décision est confirmée en toutes ses dispositions, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile et constaté l’extinction de l’instance d’appel.
L’appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Condamne Mme [V] [Z] [F] épouse [D] aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, greffière cadre A.
Le greffier, Le président de chambre,
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