Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 20 novembre 2025, n° 23/04629
CA Bordeaux
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la société DBF [Localité 5] ne pouvait pas être tenue responsable du refus de la prime, car l'information donnée était conforme à la situation au moment de la commande.

  • Rejeté
    Exécution imparfaite du contrat

    La cour a jugé que le véhicule livré était conforme à celui commandé et qu'il n'y avait pas de manquement à l'obligation de délivrance.

  • Rejeté
    Dol

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de manœuvres dolosives de la part de la société, car elle n'avait pas connaissance du changement de norme au moment de la commande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a confirmé que le bon de commande stipulait que le montant du malus serait indexé au tarif en vigueur au jour de la livraison.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'un manquement de la part de la société, et donc pas de réticence abusive.

  • Rejeté
    Absence de manquement

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de manquement de la part de la société, justifiant ainsi le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/04629
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04629
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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