Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/04629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04629 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOXP
[O] [R]
c/
S.A.S. DBF [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 22/02290) suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2023
APPELANT :
[O] [R]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. DBF [Localité 5] autrefois dénommée '[Localité 7] AUTOMOBILE'
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me BUNOUF Marie, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 26 décembre 2019, M. [O] [R], souhaitant changer de véhicule et bénéficier de la « prime à la conversion », a sollicité un premier devis de la SAS [Localité 7] Automobile, qui vend des véhicules de marque Volkswagen à [Localité 8] (33), pour un véhicule Polo. Ce devis mentionnait une prime à la conversion d’un montant de 3000 euros déduite du prix de vente.
Après plusieurs échanges avec le concessionnaire, M. [R] a commandé, suivant bon de commande n°30458 en date du 28 janvier 2020, un véhicule Volkswagen Polo 1.[Immatriculation 4] S&S DSG7 R-Line pour lequel la fiche de description mentionnait une émission de CO2 de 99 g/km.
Le véhicule Volkswagen Polo 6 immatriculé FQ147QX a été livré à M. [R] le 22 juin 2020.
M. [R] n’a pas eu l’avance de 3000 euros par le garage au titre de la prime de conversion. Il a formulé la demande de prime directement auprès de l’administration qui lui a opposé un refus au motif que le véhicule acquis, dont le certificat d’immatriculation mentionne un taux de CO2 de 140 g/km, émet un taux de CO2 supérieur à 137g/km. De plus, il a dû régler une somme de 100 euros apparaissant sur sa facture au titre d’un malus écologique qui n’était pas dû pour un véhicule émettant 99 g/km de CO2.
2 – Considérant que la société Chambéry Automobile a manqué à son obligation d’information en lui assurant, de manière erronée, qu’il bénéficierait de la prime et a recouru à des manoeuvres dolosives et mensongères sur son éligibilité à ladite prime, il l’a, après des mises en demeure infructueuses, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 26 septembre 2022, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du refus de la prime à la conversion,
— 100 euros de dommages-intérêts au titre du malus facturé,
— 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
3 – Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré les demandes de M. [R] régulières, recevables mais mal fondées ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la société [Localité 7] Automobile une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné également aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4 – M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2023, en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de M. [R] régulières, recevables mais mal fondées ;
— l’a débouté de ses demandes, lesquelles demandes étaient :
— condamner la société [Localité 7] Automobiles (nouvellement DBF [Localité 5]) à verser à M. [R] : 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du refus de la prime à la conversion, 100 euros de dommages et intérêts au titre du malus facturé, 1 000 euros au titre de la résistance abusive opérée par la société [Localité 7] Automobiles (nouvellement DBF [Localité 5]), 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société [Localité 7] Automobiles (nouvellement DBF [Localité 5]) à payer la somme de 2 500 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 7] Automobiles (nouvellement DBF [Localité 5]) aux entiers dépens.
— l’a condamné à payer à la société [Localité 7] Automobiles (nouvellement DBF [Localité 5]) une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné également aux dépens de l’instance.
5 – Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 septembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de M. [R] régulières, recevables mais mal fondées ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la société [Localité 7] Automobiles (nouvellement DBF [Localité 5]) une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné également aux dépens de l’instance.
En conséquence, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société DBF [Localité 5] (anciennement [Localité 7] Automobiles) à verser à M. [R] :
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du refus de la prime à la conversion ;
— 100 euros de dommages et intérêts au titre du malus facturé ;
— 1 000 euros au titre de la résistance abusive opérée par la société DBF [Localité 5] (anciennement [Localité 7] Automobiles) ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société DBF [Localité 5] (anciennement [Localité 7] Automobiles) à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 500 euros en appel ;
— condamner la société DBF [Localité 5] (anciennement [Localité 7] Automobiles) aux entiers dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, la société [Localité 7] Automobile, devenue la société DBF [Localité 5], demande à la cour de :
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 4 septembre 2023 dont appel en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de M. [R] recevables mais mal fondées ;
— l’a condamné à payer à la société [Localité 7] Automobiles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [R] à régler à la société DBF [Localité 5] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel.
7 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 octobre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8 – La cour relève au préalable que la société [Localité 7] Automobile est devenue la société DBF [Localité 5].
Sur la prime à la conversion
9 – M. [R] sollicite la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du refus de la prime à la conversion.
Il soutient que la société DBF [Localité 5], anciennement [Localité 7] Automobiles, a manqué à son obligation d’information à son égard, a imparfaitement exécuté le contrat et a commis des agissements constitutifs d’un dol.
— sur le manquement à l’obligation d’information
10 – L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
11 – M. [R] reproche à la société DBF [Localité 5] de lui avoir transmis une information erronée en lui assurant qu’il bénéficierait de la prime à la conversion d’un montant de 3000 euros. Il critique le jugement déféré principalement pour ne pas avoir pris en compte des mails des 14 et 15 janvier 2020 que lui a adressés la société [Localité 7] Automobiles.
12 – L’intimée conteste tout manquement et explique qu’elle n’avait pas connaissance que M. [R] ne pourrait bénéficier de la prime à la conversion en raison du taux de CO2 émis par le véhicule recalculé en application de la norme entrée en vigueur le 1er mars 2020, dont elle-même n’avait pas connaissance en janvier 2020.
13 – Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que, lorsque M. [R] s’est renseigné sur l’acquisition d’un véhicule Polo, la société [Localité 7] Automobiles devenue DBF [Localité 5] lui a établi un premier devis le 26 décembre 2019 sur lequel il est mentionné que le véhicule a un taux d’émission de CO2 de 99 g/km et qu’une prime à la conversion de 3000 euros viendra en déduction du prix.
Le devis suivant du 4 janvier 2020 fait apparaître ces deux éléments.
Le conseiller commercial avec lequel M. [R] était en lien lui a confirmé, par deux mails des 14 et 15 janvier 2020, que sa situation permettait l’obtention de cette prime à la conversion mais que la société ne faisait plus l’avance de son versement.
Le devis suivant du 18 janvier 2020 puis le bon de commande signé du 28 janvier 2020 mentionnent toujours un taux d’émission de CO2 de 99 mais ne font plus apparaître la prime à la conversion en déduction du prix du véhicule. Pour autant, M. [R] a signé le bon de commande. La fiche descriptive du véhicule alors remise indique que le véhicule commandé a une émission de CO2 de 99g/km.
Le véhicule a été livré le 19 juin 2020 comme en atteste la facture produite. M. [R], qui avait fait procéder à la destruction de son précédent véhicule, a sollicité la prime à la conversion auprès du service administratif compétent mais s’est vu opposer un refus, le 25 août 2020, au motif que le véhicule acquis avait un taux de CO2 supérieur à 137 g/km, taux maximum pour être exigible à la prime. De fait, le certificat d’immatriculation précise que ce taux est de 140 g/km.
14 – Il est démontré qu’entre la commande du véhicule et sa livraison, la norme permettant d’évaluer le taux d’émission de CO2 a évolué. A compter du 1er mars 2020, la norme WLTP, qui donne des valeurs de consommation plus réalistes, a succédé à la norme NEDC sur la base de laquelle le taux était calculé au moment de la commande du véhicule de M. [R].
15 – La société DBF [Localité 7] se retranche derrière le fait qu’elle ignorait ce changement à venir lors de la signature du bon de commande, arguant qu’il est consécutif à une décision gouvernementale dont l’entrée en vigueur avait été annoncée pour 2018 puis repoussée en 2019, puis en janvier 2020 et enfin le 1er mars 2020. Elle indique également qu’elle ne savait pas dans quelles mesures ce changement de norme allait faire augmenter les niveaux d’émissions de CO2 des véhicules.
16 – M. [R] produit des articles de presse diffusés le 15 novembre 2019 et le 17 décembre 2019 dans lesquels il est indiqué que l’entrée en vigueur de la norme WLTP, qui devait servir de base pour le calcul des taux de CO2 à compter du 1er juillet 2020, était avancée au 1er mars 2020 et que ce changement aurait une incidence sur les valeurs des taux d’émission de CO2 des véhicules.
Ainsi, dès la signature du bon de commande du véhicule acquis par M. [R], la date d’entrée en vigueur de ce changement de norme était connue.
Toutefois, il était estimé une augmentation en moyenne de 24,8%, avec un taux maximal porté de 109 à 137 g/km.
Dans ces conditions, si la société [Localité 7] Automobiles ne pouvait ignorer que la norme allait évoluer, elle pouvait en revanche légitimement croire que le véhicule de M. [R] resterait dans la norme puisque l’augmentation moyenne de 24,8% annoncée lui permettait d’avoir un taux inférieur à 137 g/km selon la nouvelle norme.
17 – Dès lors, il ne peut être reproché à la société DBF [Localité 5], anciennement [Localité 7] Automobiles, d’avoir affirmé à M. [R] qu’il bénéficierait de la prime à la conversion. Au moment où cette information a été délivrée, elle était conforme à la situation de M. [R] et du véhicule commandé et à celle qui était prévisible au regard des évolutions connues.
— sur l’exécution imparfaite du contrat
18 – M. [R] fait valoir que l’obtention de la prime à la conversion, qui représentait environ 10% de la valeur du véhicule acheté, faisait partie du champ contractuel et qu’en lui livrant un véhicule ne remplissant plus les conditions permettant l’octroi de ladite prime, le vendeur a commis un manquement dans l’exécution du contrat de vente. Il invoque les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil.
19 – La société DBF [Localité 5] conteste tout manquement en la matière et fait valoir que le véhicule livré était conforme au véhicule commandé, le taux de 99 g/km en norme NEDC correspondant au taux de 140 g/km en norme WLTP.
Sur ce,
20 – L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 poursuit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
21 – En l’espèce, il a été vu précédemment que la société [Localité 7] Automobile, devenue DBF [Localité 5], ne pouvait avoir connaissance, à la date du bon de commande, de ce que le taux de CO2 émis par le véhicule commandé par M. [R] augmenterait, du fait du changement de la norme, dans des proportions telles qu’il ne serait plus admissible à la prime à la conversion.
Il résulte de l’examen attentif de la facture et du bon de commande auquel était jointe la fiche descriptive du véhicule, que le modèle livré à M. [R] le 19 juin 2020 est bien celui qu’il a commandé le 28 janvier 2020. Le taux de CO2 recalculé par rapport à la norme WLTP correspond à l’ancien taux issu de la norme NEDC.
Il n’y a donc aucun manquement de la part du vendeur à son obligation de délivrance du bien vendu.
22 – Enfin, il importe de relever que la prime à la conversion est un dispositif public, versé sur octroi par les services publics aux personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi ou le règlement.
Si M. [R] n’a finalement pas perçu ladite prime, ce n’est pas le fait de la société DBF [Localité 5] anciennement [Localité 7] Automobiles.
Il n’y a donc aucun manquement de la part du vendeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
— sur le dol
23 – M. [R] soutient avoir été victime d’un dol de la part de la société venderesse du véhicule qui, selon lui, ne pouvait ignorer l’entrée en vigueur imminente du changement de norme et le risque de refus de la prime mais ne l’en a pas informé et lui a même confirmé, par les mails de janvier 2020, qu’il serait bénéficiaire de ladite prime puis l’a accompagné dans la constitution de son dossier à cette fin.
24 – L’intimée lui objecte l’absence de manoeuvres et d’intention dolosives.
Sur ce,
25 – L’article 1137 du code civile dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol est une un vice du consentement, à savoir une cause de nullité relative du contrat.
26 – Dans le cas présent, M. [R] ne sollicite pas la nullité du contrat mais une réduction du prix d’un montant équivalent à celui de la prime à la conversion qu’il comptait obtenir.
Or, les développements précédents conduisent à exclure toute manoeuvre et intention dolosives de la part de la société [Localité 7] Automobiles devenue DBF [Localité 5].
En effet, d’une part il a été vu ci-avant qu’il n’y avait aucun manquement de sa part à son obligation pré-contractuelle de renseignement.
D’autre part, M. [R] ne justifie pas d’une intention malicieuse de la part de l’intimée dans le fait de ne pas l’avoir avisé du futur changement de la norme, ni que cet élément était déterminant de son consentement.
27 – Dans ces conditions, aucun dol n’est caractérisé à l’encontre de l’intimée.
28 – En conséquence de tous ces éléments, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de la prime à la conversion.
Sur la demande au titre du malus
29 – M. [R] estime qu’il n’aurait pas dû payer le malus de 100 euros qui lui a été facturé lors de la livraison du véhicule puisque le véhicule commandé était censé n’émettre que 99 g/km de CO2. Il invoque un manquement de l’intimée à son obligation d’information.
30 – La société DBF [Localité 5], anciennement [Localité 7] Automobiles, lui objecte les mentions du bon de commande.
Sur ce,
31 – Le bon de commande signé le 28 janvier 2020 par M. [R] ne comporte aucun malus.
Toutefois, il mentionne, dans l’encart 'observations', que 'le montant de la carte grise et de l’éventuel malus seront indexés au tarif en vigueur au jour de la livraison'.
32 – C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire au titre de ce malus finalement facturé à hauteur de 100 euros au regard des normes en vigueur au jour de la livraison du véhicule.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et réticence abusive
33 – En l’absence de preuve d’un quelconque manquement de la part de la société DBF [Localité 5], anciennement [Localité 7] Automobiles, il ne peut lui être reproché une réticence abusive.
34 – Il n’est pas plus démontré l’existence d’une quelconque faute de la part de l’intimée génératrice d’un préjudice moral pour M. [R].
35 – Il sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires sur ces deux fondements.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
36 – La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
37 – En cause d’appel, M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la société DBF [Localité 5], anciennement [Localité 7] Automobiles, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, Présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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