Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 déc. 2024, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 17 juin 2024, N° 211/394528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/394528
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00310 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUEI
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne et assisté de Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Novembre 2024 prorogé au 17 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [H] [Y], représenté par l’AARPI TMH Avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2024 auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la SELARL Boussard, Verrecchia et Associés, avocats, a:
— fixé à la somme de 16.856,33 € HT, soit 20.227,60 € TTC, le montant total des honoraires dus par M. [Y] à SELARL Boussard, Verrecchia et Associés,
— constaté un règlement intervenu à hauteur de 3.183,33 € HT, soit 3.820 € TTC,
— condamné M. [Y] à payer à la SELARL Boussard, Verrecchia et Associés la somme de 13.673 € HT, soit 16.407,60 € TTC, au titre des honoraires restant dus avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de cette audience, M. [H] [Y], représenté par la SELARL [W] [D], a demandé à la cour :
— d’infirmer la décision du Bâtonnier en date du 17 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— de juger inapplicable l’article 4 de la convention d’honoraires du 12 mai 2020,
A défaut,
— de juger abusive l’article 4 de la convention d’honoraires du 12 mai 2020 signée entre Me [N] [X] et M. [Y],
A titre principal,
— de débouter Me [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires de Me [X] dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes à une plus juste mesure compte-tenu des diligences entreprises,
— de réduire le taux horaire applicable à la procédure devant le conseil des Prud’hommes,
— de fixer les honoraires de Me [N] [X] dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif à une plus juste mesure compte-tenu des diligences entreprises,
En tout état de cause,
— de condamner Me [N] [X] à régler à M. [H] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, M. [H] [Y] a indiqué qu’il n’avait pas compris le montant des honoraires et que s’il dépassait les 25 heures prévues il paierait plus, qu’il avait signé la convention d’honoraires à la suite d’un courriel, avait mandaté l’avocat après une réunion, qu’il était profane et n’avait pas compris ce que la convention d’honoraires contenait.
Il a ajouté que l’avocat ne répondait que sur la question des 25 heures et non sur le taux horaire retenu, que l’obligation d’information n’avait pas été respectée ce qui l’avait conduit à dessaisir l’avocat après la plaidoirie devant le conseil de prud’hommes et à mandater un nouveau conseil, ajoutant que Me [X] n’était pas venu à l’audience, que les dossiers n’avançaient pas et que l’avocat faisait du copier/coller d’autres dossiers, qu’il lui avait proposé quatre jeux de conclusions mais qu’il n’y comprenait rien et ne pouvait plus travailler avec lui.
M. [H] [Y] a soutenu que la clause de dessaisissement était abusive, que les diligences fixées à hauteur de 50 heures étaient contestables, qu’il y avait une grande disparité entre les conclusions proposées ce qui démontrait que le dossier n’était pas pris au sérieux, ajoutant que la convention d’honoraires ne s’appliquait pas devant le tribunal administratif mais uniquement devant le conseil de prud’hommes et sollicitant la confirmation de la décision du Bâtonnier à ce titre.
Enfin, il a contesté le taux horaire de 300 € HT qui était excessif au regard de la situation du client.
Pour sa défense, la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les honoraires pour la procédure prud’homale devaient s’élever à un total de 15.273 euros HT, soit 18.227,60 euros TTC,
— constater que 1.600 euros HT ont déjà été réglés au titre de la procédure prud’homale,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les honoraires pour la procédure administrative devaient s’élever à un total de 1.583,00 euros HT, et juger que le montant des honoraires dus à ce titre s’élève à un total de 4.050 euros HT, soit 4.860 euros TTC,
— constater que 1.583,33 euros HT, soit 1.900 € TTC ont déjà été réglés au titre de la procédure administrative,
En conséquence,
— fixer le montant total des honoraires dus à Me [X] à la somme de 13.323 euros HT, soit 23.187,60 € TTC,
— constater un règlement intervenu à hauteur de 3.183,33 euros HT, soit 3.819,99 euros TTC,
— condamner M. [Y] à payer à la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés la somme de 16.139,67 euros HT, soit 19.367,60 euros TTC au titre des honoraires restant dus avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du Bâtonnier,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution éventuels.
Au soutien de ses écritures, la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés a exposé que la convention avait été envoyée par courriel et que le client ne l’avait pas signée tout de suite, qu’elle était claire, qu’à la suite de l’autorisation de licenciement il a été convenu d’un honoraire pour la procédure administrative, que le tribunal administratif avait annulé l’autorisation de licenciement, précisant que des négociations avec l’employeur avait alors débuté et que c’était au moment où le client avait gagné qu’il avait dessaisi l’avocat ; qu’ensuite, était intervenu un appel suivi d’un désistement le 8 août 2023 en raison d’une négociation globale.
S’agissant de la clause alléguée abusive, la société d’avocats a indiqué qu’il s’agissait du modèle transmis par l’Ordre et que ce n’était pas une clause pénale ; que pour ce qui était des diligences, il s’agissait d’un dossier de discrimination assez complexe, qu’il y avait eu de nombreuses diligences à hauteur de 50 heures ; que la convention d’honoraires prévoyait les éventuelles audiences supplémentaires et que s’agissant du taux horaire, le cabinet était une référence en matière de discrimination et que le taux de 300 € HT était prévu dans la convention, précisant qu’il connaissait la situation financière du client car le cabinet disposait d’un bulletin de paie et d’une fiche Pôle emploi.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [H] [Y] a sollicité la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés pour le défendre au titre du litige qui l’opposait son ancien employeur, la SARL Senneheiser.
Après deux rendez-vous, les parties ont signé une convention d’honoraires le 12 mai 2020, l’acte fixant des honoraires de base correspondant à un forfait de 25 heures et, sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT. Il était prévu pour la première instance devant le conseil des prud’hommes, un honoraire de base de 1.600 euros HT, des honoraires de base de 1.600 euros HT en cause d’appel ainsi qu’un article 4 applicable en cas de dessaisissement.
Il s’avère que la mission de l’avocat n’est pas allée à son terme puisque par courriel en date du 17 mai 2023, M. [H] [Y] a informé l’avocat de son dessaisissement.
Pour ce qui est de la convention d’honoraires, M. [Y] ne justifie d’aucun argument probant remettant en cause le fait qu’il a été dûment informé des conditions de rémunérations de l’avocat d’autant que la convention est particulièrement précise.
Concernant l’article 4 de la convention d’honoraires, M. [H] [Y] demande qu’il soit déclaré inapplicable au motif que l’avocat n’a pas été dessaisi des procédures des deux instances procédurales puisque Me [X] a plaidé l’affaire devant le conseil de prud’hommes et que le tribunal administratif a rendu son jugement avant le dessaisissement de l’avocat.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la clause de dessaisissement constitue une clause pénale et qu’il s’agit d’une clause abusive.
S’agissant de l’article 4 de la convention d’honoraires relatif au dessaisissement, s’il n’est pas contesté que Me [X] a été le seul avocat durant la procédure prud’homale et que c’est au vu de ses conclusions et de sa plaidoirie que la décision a été rendue, il n’en demeure pas moins qu’après le dessaisissement de la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés, un avocat lui a succédé pour la procédure d’appel ce dont il se déduit que le dessaisissement est intervenu avant la fin de la mission et, ainsi que l’a retenu le Bâtonnier, l’article 4 de la convention d’honoraires est applicable et la demande tendant à écarter son application doit être rejetée.
Sur le moyen tendant à considérer que l’article 4 constitue une clause pénale et qu’il s’agit d’une clause abusive, il apparaît que, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale est une clause inscrite dans un contrat par laquelle une partie s’engage à payer à son cocontractant une certaine somme prévue de manière forfaitaire en ces d’inexécution de ses obligations.
Par ailleurs, selon l’article L.212 al.1 du code de la consommation « Dans les contrats entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet, de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».
Dans la convention d’honoraires signée entre M. [H] [Y] et SELARL Boussard-Verrecchia et Associés, l’article 4 relatif au dessaisissement est ainsi libellé :
« Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir le cabinet, le client s’engage à régler sans délai les honoraires et frais dus au cabinet selon une facturation au taux horaire pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, et jusqu’à la transmission du dossier au client ou au confrère désigné ».
Etant rappelé qu’avec ou sans convention d’honoraires, tout avocat a droit à une rémunération par rapport à ses diligences effectives, il apparaît que l’article 4 a pour finalité de fixer les modalités selon lesquelles seront calculés en cas de dessaisissement ses honoraires au vu de ses diligences effectives. Elle ne contient aucune somme forfaitaire à payer en cas de dessaisissement de l’avocat, le client pouvant à tout moment de la procédure mettre fin à la mission et il ne peut être soutenu de bonne foi que cette clause crée un déséquilibre entre les parties. Il en résulte qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale et que l’article 4 ne constitue pas une clause abusive.
Les prétentions formées à ce titre par M. [H] [Y] seront rejetées.
Pour ce qui est des honoraires de l’avocat au titre de la procédure prud’homale, l’honoraire forfaitaire mentionné à la convention n’est plus applicable compte-tenu du dessaisissement. Ils doivent donc être fixés en application des dispositions de l’article 4, c’est-à-dire sur la base d’un taux horaire de 300 € HT, taux dont le client était informé et qu’il a accepté.
Au titre de cette procédure, la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés sollicite la confirmation de la décision contestée en ce que ses honoraires ont été fixés à la somme de 15.273 € HT pour des diligences effectuées à hauteur de 50,97 heures. Pour ce faire, elle produit plusieurs jeux de conclusions adressées au conseil de prud’hommes ainsi que la liste des pièces contenues dans le dossier.
Même si la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés est un cabinet spécialisé en matière de discrimination et a eu à connaître de dossiers similaires, il n’en demeure pas moins que de par leur nature les dossiers fondés sur des discriminations nécessitent un travail important et précis par rapport aux faits reprochés et à la situation propre de chaque salarié.
M. [H] [Y] reproche au cabinet d’avoir établi plusieurs jeux de conclusions contradictoires et avoir fait des copier/coller alors que la lecture des documents démontre un travail approfondi du cabinet dans un dossier complexe, comme le sont les dossiers dans lesquels est en jeu une question de discrimination et que les conclusions doivent évoluer au fur et à mesure pour répondre à celles de la partie adverse.
Si l’effectivité des diligences ne peut être remise en cause, il s’avère, toutefois, que leur durée telle que retenue dans la note d’honoraires à 50,97 heures est excessive et sera justement fixée à 40h00.
Dès lors, sur la base d’un taux horaire de 300 € HT, les honoraires de la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés doivent être fixés à la somme de 12.000€ HT, soit 14.400 € TTC. La décision du Bâtonnier sera infirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires au titre de la procédure prud’homale à la somme de 15.273 € HT.
S’agissant de la procédure devant le tribunal administratif, mission qui n’était pas comprise dans la convention d’honoraire, M. [Y] demande à la cour de fixer le montant à de plus justes proportions et le cabinet d’avocats demande l’infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme de 4.050 € HT.
En l’absence de justification d’un élément matériel probant remettant en cause le fait que l’avocat a effectué des diligences effectives ayant eu pour résultat l’annulation par le tribunal administratif de l’autorisation de licenciement donnée par le ministre du travail et que les parties s’étaient accordées sur un honoraire forfaitaire, il n’est contesté utilement et de manière pertinente la décision du Bâtonnier. La décision déférée sera confirmée en ce qu’a été retenue à ce titre une somme forfaitaire de 1.900 € TTC, soit 1.583,33 € HT et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Au vu de ce qui est exposé ci-dessus, les honoraires globaux de la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés doivent donc être fixés à la somme de 13.583,33 € HT, soit 16.300 € TTC.
Déduction faite des versements effectués à hauteur de 3.183,33 € HT, M. [H] [Y] sera condamné à payer à la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés la somme de 10.400 € HT, soit 12.480 € TTC et la somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de la SELARL Boussard-Verrechia et Associés.
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, M. [H] [Y] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge. Il sera débouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en cas de signification du présent arrêt, les frais de signification seront à la charge de M. [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare applicable l’article 4 de la convention d’honoraires signée le 12 mai 2020 entre M. [H] [Y] et la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés,
Dit que l’article 4 de la convention d’honoraires signée le 12 mai 2020 ne constitue pas une clause abusive,
Confirme la décision du Bâtonnier du 17 juin 2024 en qu’elle a fixé les honoraires de la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés au titre de la procédure devant le tribunal administratif à la somme de 1.583,33 € HT, soit 1.900 € TTC et en ce qu’elle a condamné M. [H] [Y] au paiement de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires de la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés au titre de la procédure prud’homale à la somme de de 12.000€ HT, soit 14.400 € TTC,
Dit que les honoraires de la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés s’élèvent à la somme globale de 13.583,33 € HT, soit 16.300 € TTC,
Constate le versement par M. [H] [Y] d’une somme globale de 3.183,33 € HT,
En conséquence,
Condamne M. [H] [Y] à payer à la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés la somme de 10.400 € HT, soit 12.480 € TTC et dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge de la SELARL Boussard-Verrecchia et Associés,
Déboute M. [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas de signification du présent arrêt les frais de signification seront à la charge de M. [H] [Y],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Réparation ·
- Salaire ·
- Effet personnel ·
- Acquittement ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Réseau de transport ·
- Mission ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Fins ·
- Préavis ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Absence d'accord ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Automation ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Salarié ·
- Rétractation ·
- Motif légitime
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Procédure disciplinaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction disciplinaire ·
- Titre ·
- Propos ·
- Rappel de salaire ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Pourboire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Indemnité ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Air ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnité ·
- Aéroport ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Retard ·
- Union européenne ·
- Avance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Requête en interprétation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Isolement ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Comores ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Représentation ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Gratification ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Treizième mois ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Avantage ·
- Accord d'entreprise
- Contrats ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Crédit logement ·
- Condition suspensive ·
- Créanciers ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.