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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 juillet 2024, N° 17/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
sur requête en rectification d’erreur matérielle
ARRET N° 19
DU 07 janvier 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01590 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH7D
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
REQUERANTE
ET :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DEFENDEUR A LA REQUETE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 08 septembre 2022, enregistrée sous le n° 17/00535
la requête en rectification d’erreur matérielle porte sur l’arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 2 juillet 2024 sous le n°22/02080
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS :L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER, chargé du rapport et Aurélie GAYTON.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] et Madame [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, sous le régime de la communauté légale, après une période de concubinage. Leur divorce a été prononcé par jugement 12 mars 2015.
Le 6 juin 2017, Monsieur [O] a assigné Madame [F], réclamant une récompense au titre de travaux effectués dans l’immeuble constituant le domicile conjugal, construit sur un terrain appartenant en propre à son ex-épouse.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a notamment :
'dit que Madame [F] est redevable d’une récompense envers la communauté d’un montant de 52'822€ pour sa participation à la construction de son bien propre situé à [Localité 8], [Adresse 4], cadastré section AD n°[Cadastre 5] ;
'Rejeté la demande de créance formée par Monsieur [O] à l’encontre de Madame [F];
'dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonner l’emploi des dépens, dont les frais d’expertise, en frais généraux de partage ;
'dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Riom a notamment confirmé le jugement qui avait fixé le montant de la récompense due par Madame [F] à la communauté au titre du financement de l’immeuble lui appartenant en propre.
Par requête du 10 octobre 2024, Madame [F] a sollicité la rectification des motifs de cet arrêt en ce qu’il a précisé que le montant de la récompense s’élevait à la somme de 58822€ alors que le jugement déféré l’avait fixée à la somme de 52822€.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
Monsieur [O] n’a pas fait valoir ses observations.
SUR CE,
Il convient de constater que le jugement du juge aux affaires familiales du Puy en Velay a dit que Madame [F] était redevable d’une récompense envers la communauté d’un montant de 52822€ pour la participation à la construction de son bien propre situé à [Localité 8], [Adresse 4] et cadastré section AD n°[Cadastre 5] ;
Par suite d’une erreur matérielle, la présente cour, qui a confirmé le jugement précité sur ce point, a retenu dans ses motifs une somme de 58822€.
Par conséquent, il convient d’ordonner la rectification des motifs de l’arrêt dans sa page 4 en indiquant que 'le jugement a fixé le montant de la récompense due par Madame [F] à la communauté à la somme de 52822€'.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— ordonne la rectification des motifs de l’arrêt de la cour de Riom en date du 2 juillet 2024 dans sa page 4 selon les termes suivants :
'le jugement a fixé le montant de la récompense due par Madame [F] à la communauté à la somme de 52822€' ;
— dit que les dépens sont à la charge du trésor public.
Le greffier Le Président
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