Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVG-V-B7K-E72P
Ordonnance N° 26/e
du 22 Janvier 2026
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Benoit MORELIERE, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [F]
né le 30 Décembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assisté par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
**************
FAITS & PROCÉDURE
Monsieur [J] [F] né le 30 décembre 1981 et actuellement sous curatelle de l’UDAF a été admis aux urgences hospitalières puis au centre hospitalier de [Localité 8] le 23 décembre 2025 à la demande d’un tiers, au regard d’une psychose chronique, de schizophrénie, de troubles de la personnalité incluant le déni de ses pathologies et d’addictions, l’ensemble aggravé par des idées délirantes de persécution, constatées par un médecin outre une rupture de soins psychiatriques depuis plusieurs semaines et des menaces de mort dans le cadre d’une consommation de stupéfiants.
Il a ensuite été vu par deux psychiatres les 24 et 26 décembre 2025, une décision maintenant les soins sous forme d’une hospitalisation complète ayant été prise le 06 décembre 2025 par le directeur du centre hospitalier.
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2025 à 09h48 et muni d’un avis motivé d’un avis d’un psychiatre daté du 30 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a saisi le magistrat du siège, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [F] depuis le 23 décembre 2025
A l’issue de l’audience du 31 décembre 2025 où il était présent et s’est exprimé, admettant une rupture de soins médicamenteux depuis 3-4 mois, une schizophrénie, outre une consommation de cannabis mais aussi des accrochages avec d’autres patients, un harcèlement subi au centre hospitalier, le juge, suivant les réquisitions du Procureur de la République, autorisait l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [F].
Cette décision était notifiée aux personnes concernées et Monsieur [J] [F] déposait un appel le 06 janvier 2026, remettant un document écrit de trois pages, aux termes duquel il fait état de son mariage avec sa cousine, de ses trois enfants, des relations extra-conjugales de sa femme, des hospitalisations à la demande d’un tiers qu’elle aurait sollicitées, de ce que 'elle serait endoctrinée par DAESCH. Il dit avoir quitté les lieux le 8 octobre 2024, alors qu’Israël massacre des enfants, expliquant encore qu’il va mieux, estimant avoir bien travaillé avec le psychiatre et attendant une décisiondu JAF
Les convocations et avis ont été régulièrement délivrés conformément aux dispositions légales.
Par avis en date du 19 janvier 2026, Mme le Procureur Général a requis la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Un avis psychiatrique a été remis le 19 janvier 2026, aux termes duquel il est relevé une instabilité psychomotrice, une exaltation de l’humeur et un discours diffluent et vindicatif ainsi que des idées délirantes à thème mystique, persécutif et de grandeur à mécanismes intuitifs et interprétatifs outre une absence d’adhésion aux soins.
Il a été procédé jeudi 22 janvier 2026, à 10h00 au débat contradictoire prévu par les articles L.3211-12-2 et R.3211-15 du code de la santé publique en audience publique, au palais de justice de BESANCON, Monsieur [J] [F] étant présent, assisté par Me CHOLET, avocat, qui a été entendu en ses observations.
A l’audience, le patient, indique prendre son traitement médicamenteux et sollicite la rémission de sa pathologie. Il fait état d’un projet de son père utilisant les ressources de la linosphère ayant comme objectif le réchauffement climatique afin de nettoyer la planète et créer un nouveau soleil. Il dit avoir été victime de persécutions à cause de ce projet, disant que personne ne semble comprendre les enjeux, y compris son épouse avec laquelle il se dit marié depuis 2015. Il fait état d’un accrochage avec son frère en décembre 2025, puisque ce dernier aurait voulu qu’il prenne son traitement, il fait état d’une activité salariée pendant trois mois en 2025 dans un garage automobile.
In fine, il réitère sa demande de rémission de la maladie, dit vouloir rester hospitalisé et dit préférer vouloir sortir ultérieurement de l’établissement hospitalier pour préparer sa sortie.
Son conseil fait observer que Monsieur [J] [F] lui aurait confié préférer sortir de l’hôpital, que les certificats médicaux de 24 et 72h ont été rédigés par le même psychiatre, que le curateur n’a pas été avisé mais encore que les certificats précités sont insuffisants, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance contestée.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique : "L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.'
Il résulte des pièces de la procédure qu’à la suite de constats médicaux réalisés par les médecins qui l’ont observé lors de son admission aux urgences puis au CH de [Localité 8], que Monsieur [J] [F] a présenté divers troubles mentaux en ce compris l’expression d’une schizophrénie n’ayant pas traitée pendant plusieurs mois, de son fait mais aussi une agitation psychomotrice, une tension psychique, une exaltation de l’humeur, un discours logorrhéique largement teinté d’idées délirantes et de persécution, nonobstant le déni ou l’anosognosie dont il est également atteint.
S’agissant de l’identité du psychiatre ayant signé les certificats réalisés 24 heures après l’admission du patient puis 72 heures après l’admission de celui-ci, il ne ressort pas des dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique qu’ils doivent émaner de deux psychiatres différents, contrairement aux certificats d’admission visés au dernier alinéa de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Dès lors, ce moyen, sans base légale, sera écarté.
S’agissant de l’avis au curateur, il ne résulte pas des dispositions des articles R.3211-18 à R.3211-23 du code de la santé publique pour ce qui concerne la procédure applicable à hauteur de cour, que son absence soit sanctionnée.
S’agissant enfin de l’ambiguïté alléguée des certificats médicaux datés des 24 et 26 décembre 2025 par le docteur [V], il résulte de la lettre même de deux-ci, après avoir rappelé l’identité, l’adresse et la date d’entrée du patient, outre qu’un examen somatique a été réalisé le jour de son admission, que le psychiatre certifie avoir constaté différents signes cliniques qu’il relie à une ou plusieurs pathologies psychiatriques.
De sorte que le moyen tenant à l’ambiguïté n’est aucunement avéré et que ce moyen sera également écarté.
Toutefois, le premier juge semble avoir partiellement motivé sa décision sur l’attitude et les propos tenus par Monsieur [J] [F] à l’audience en caractérisant un discours logorrhéique qui manque de cohérence outre que son attitude et ses déclarations tendant à corroborer les constatations médicales alors que l’office du juge ne peut avoir pour champ celui du contrôle à caractère médical, dont les constatations lient la juridiction au sens de la jurisprudence (pourvois n°16-22.544, n°22-10.852)
Il résulte enfin de l’avis motivé du docteur [V] du 19 janvier 2026 que ce patient présente une instabilité psychomotrice, une exaltation de l’humeur et un discours diffluent et vindicatif. Il dit noter des idées délirantes à thèmes mystique, persécutif et de grandeur, à mécanisme intuitif et interprétatif, non congruentes à 'humeur, en réseau, non systématisées. Il indique encore que le patient ne critique pas les motifs de son hospitalisation et que l’adhésion aux soins est nulle.
Il résulte de tous les certificats médicaux et avis psychiatriques, dont le dernier du 19 janvier 2026 pris en application de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, que Monsieur [J] [F] présente, sans adhérer aux soins qui lui sont proposés, des troubles mentaux dont il n’a pas conscience, empruntant tout à la fois au discours mystique, délirant, confus, de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins et l’exposent à un risque grave d’atteinte à son intégrité ainsi qu’à celle d’autrui.
En conséquence, son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et justifie une hospitalisation complète.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [F] depuis le 23 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [J] [F] à l’encontre de l’ordonnance n° RG 25/251 du 31 décembre 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète dont celui-ci fait l’objet depuis le 23 décembre 2025';
CONFIRMONS la décision attaquée du 31 décembre 2025 par substitution de motifs';
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au patient par le CHS de [Localité 8],
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public,
Le greffier, Le conseiller délégué,
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