Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 avr. 2026, n° 24/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 17 octobre 2024, N° 21/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01821 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E27E
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2024 – RG N°21/00234 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
Code affaire : 80J – Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [O] [A]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
SAS [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, conseillers.
* * * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 12 décembre 2024 par M. [O] [A] d’un jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [2] a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la société à l’encontre de M. [O] [A] est fondé,
— débouté M. [O] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] [A] à payer à la société [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 mars 2025 par M. [O] [A], appelant, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse à titre principal,
— condamner la société [2] à payer à M. [A] les sommes de :
— 15 349,97 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 821,57 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 482,16 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 38 572.48 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— condamner la société [2] à payer à M. [A] les sommes de :
— 15 349,97 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 821,57 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 482,16 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société [2] à payer à M. [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 mai 2025 par la société [2], intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire, fixer à 150 € le montant éventuellement dû par la société [2] à Pôle emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner M. [A] à payer un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers frais et dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Entré initialement pour une durée déterminée au service de la société [2] le 12 avril 1999 en qualité de préparateur de commandes / cariste, coefficient 1 A, M. [O] [A] a ensuite été employé par celle-ci sous contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, régie par la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, il occupait un poste de cariste (GF), niveau 2, échelon D.
Le 2 novembre 2020, M. [A] a eu une altercation avec un de ses collègues de travail, M. [P] [D].
Par lettre du même jour remise en main propre, l’employeur a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement disciplinaire, fixé le 10 novembre 2020, en lui notifiant sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 17 novembre 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que M. [A] a saisi le 11 mai 2021 le conseil de prud’hommes
de [Localité 2] de la procédure qui, après un sursis à statuer, a donné lieu le 17 octobre 2024 au jugement entrepris.
***
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de police de Besançon a relaxé M. [A] des faits de violence commis le 2 novembre 2020 à Saint-Vit à l’égard de M. [D].
Par arrêt du 8 novembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon a infirmé ce jugement et statuant à nouveau, sur l’action publique, a déclaré M. [O] [A] coupable de la contravention reprochée en le condamnant à la peine de 150 euros d’amende avec sursis.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche au salarié les faits suivants :
« Le 2 novembre 2020, vous étiez en train d’approvisionner un picking dans l’allée 127 à l’emplacement 73A et votre collègue, M. [P] [D] faisait de même à l’emplacement 74D.
Vous étiez tous les deux descendus de vos chariots élévateurs pour défilmer les palettes avant de les mettre en place au picking.
M. [D] a terminé sa mission avant vous. Il est remonté à bord de son chariot élévateur et a man’uvré pour repartir. Alors que vous étiez en train de regagner votre propre engin, M. [D] vous a par inadvertance frôlé avec son chariot lors de la man’uvre. Il a stoppé son engin et s’est excusé en vous disant qu’il ne vous avait pas vu.
D’une main, vous l’avez alors saisi par le col et de l’autre vous avez appliqué la lame de votre cutter sur son cou.
M. [D] s’est dégagé et vous a demandé de ne jamais refaire cela.
Vous avez repris votre activité tandis que M. [D], choqué par la violence de votre geste, a prévenu vos responsables.
M. [Q] [S], responsable d’activité et Mme [Y] [W], responsable de secteur, sont alors venus vous demander si les faits relatés par M. [D] étaient exacts. Vous avez reconnu les faits, leur répondant « oui, et alors ' » ».
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [A] était fondé.
Il suffit de préciser que c’est vainement que le salarié critique les premiers juges en ce qu’ils ont repris la motivation du juge pénal d’appel.
Cette critique est d’autant plus vaine que si la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon a relevé que plusieurs versions des faits étaient données par les protagonistes et que [O] [A] avait seulement reconnu avoir empoigné d’une main son collègue au col en tenant de l’autre un cutter dont la lame n’était pas sortie, il ressort clairement des témoignages concordants de Mme [W], responsable secteur logistique, et de M. [S], responsable d’activité logistique, tous deux supérieurs hiérarchiques du salarié, que le jour même M. [S] a demandé à M. [A] s’il avait empoigné par le cou et menacé avec un cutter M. [D] et qu’il lui a alors répondu : « oui, et alors ' » (pièces n° 12 et 13 de l’employeur), corroborant pour l’essentiel la relation des faits par M. [D], qui indique que M. [A] l’a saisi par la main pour se mettre à sa hauteur et l’a menacé verbalement avec son cutter en le posant sur sa gorge (pièce n° 11 de l’employeur).
Les faits reprochés au salarié sont donc établis et compte tenu de leur gravité rendent impossible le maintien de la relation contractuelle.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
Partie perdante, M. [A] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [A] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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