Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 8 janvier 2024, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Organisme CGEA
copie exécutoire
le 15 janvier 2025
à
Me THUILLIER
Selas MJS PARTNERS
CGEA
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7OZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 08 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00010)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
né le 19 Janvier 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL ABATTAGE TRAVAUX ET BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée, non représentée
CGEA Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué, non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z], né le 19 janvier 1976, a été embauché à compter du 17 février 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Abattage travaux et bois (la société ou l’employeur), en qualité de chauffeur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courrier du 25 mars 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril 2022 en vue d’un licenciement pour motif économique.
Par courrier remis en main propre le 6 avril 2022, les motifs économiques ont été énoncés et un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.
Un certificat de travail daté du 27 avril 2022 et actant la fin du contrat de travail à cette date lui a été adressé ultérieurement.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne le 13 mars 2023.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a placé la société en liquidation judiciaire et a nommé la société MJS Partners en qualité de liquidateur.
Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et dit que chaque partie supporterait ses dépens.
M. [Z], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2024,
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause économique réelle et sérieuse,
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société le paiement des sommes suivantes que le CGEA sera tenu de garantir:
5 288,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
4 115,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 411,52 euros à titre de congés payés sur préavis,
793,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 861,33 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour l’année 2021, et 486,13 euros au titre des congés payés afférents,
3 501,87 euros au titre de la prime de nuit pour l’année 2021,
484,73 euros au titre des repos compensateur pour 2021, et 48,47 euros au titre des congés payés afférents,
563,30 euros au titre de la prime de nuit pour l’année 2022,
132,20 euros au titre des repos compensateurs pour 2022, et 13,22 euros au titre des congés payés afférents,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires,
— condamner la société Abattage travaux et bois au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignés, la société MJS Partners et l’Unédic n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour le détail de son argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les intimés qui n’ont pas conclu sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur les heures supplémentaires et les heures de nuit
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. M. [Z] expose qu’en qualité de conducteur de marchandises longue distance, il a effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit non rémunérées pour la période de mars 2021 à février 2022.
Il produit ses bulletins de paie sur la période, un décompte des heures travaillées du 12 mars 2021 au 28 février 2022 et deux tableaux de monétisation de ces heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
En l’absence de comparution de l’employeur, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes du salarié au motif qu’il résultait des fiches de paie que ce dernier avait été rempli de ses droits à ce titre.
Or, s’il ressort effectivement des bulletins de paie produits que le salarié a été payé de la majoration de nuit pour un montant satisfactoire au regard de son décompte, il en va autrement des heures supplémentaires pour lesquelles, après déduction des heures réglées et au vu du décompte non contredit du salarié, la cour a la conviction que ce dernier est en droit de percevoir une rémunération de 4 271,49 euros, outre 427,14 euros de congés payés afférents.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures de nuit, mais de l’infirmer en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
1-2/ sur les repos compensateurs
M. [Z] soutient qu’en application de la législation relative au transport routier, les heures supplémentaires effectuées ouvraient droit à 5,5 jours de repos compensateurs en 2021 et à 1,5 jours en 2022.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de ce chef au motif que les heures supplémentaires réclamées n’étaient pas dues.
L’article 5.1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport prévoit que :
« Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service.
Ces repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l’article 5.2 du présent accord ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises.
L’attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l’application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur.
Les jours de repos récupérateur, cumulables avec les repos hebdomadaires au domicile, sont pris au plus tard dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de paie, par journée entière, ou, le cas échéant, par demi-journée, sur demande écrite du salarié. L’attribution effective du repos récupérateur est la règle, sous la responsabilité de l’employeur. Une indemnité compensatrice de repos récupérateur non pris est attribuée en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause.
Le repos récupérateur donne lieu à une indemnisation ne devant entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le conducteur aurait perçue s’il avait travaillé pendant la ou les journée(s) ou demi-journée(s) considérée(s). »
En l’espèce, au vu des heures supplémentaires réalisées par le salarié sur la période considérée et en l’absence de preuve qu’il a pu prendre les repos compensateurs en résultant, sa demande est justifiée.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur l’indemnité de licenciement
M. [Z] soutient qu’il n’a pas perçu d’indemnité de licenciement alors qu’il avait plus d’un an d’ancienneté au jour de la rupture.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de ce chef au motif que le licenciement avait été jugé bien-fondé.
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l’espèce, ni le dernier bulletin de salaire ni le solde de tout compte produits par le salarié ne mentionnant le paiement d’une indemnité de licenciement, il convient de faire droit à la demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
2-2/ sur le bien-fondé du licenciement
M. [Z] se prévaut de l’absence de remise d’un document complet relatif au contrat de sécurisation professionnelle, de l’absence de preuve de l’existence d’un motif économique et d’un manquement à l’obligation de reclassement pour obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la preuve d’une remise incomplète du dossier de sécurisation professionnelle n’était pas rapportée et que le salarié disposait d’éléments suffisants sur la situation économique de l’employeur aux termes de la lettre du 6 avril 2022 pour prendre position.
L’article L.1233-3 du code du travail dispose notamment que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre remise en main propre le 6 avril 2022 lors de l’entretien préalable vise comme motif économique du licenciement les mauvais résultats de l’entreprise et la baisse significative de son activité depuis plusieurs mois à travers le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires des trois dernières années entrainant des difficultés à honorer ses dettes.
Or, si les pièces produites par M. [Z] ne permettent pas d’établir que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, la cour constate la défaillance de l’employeur quant à la preuve de la réalité du motif économique invoqué alors que le salarié conteste le bien-fondé du licenciement.
Il convient donc de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris, ouvrant droit pour le salarié à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents réclamés, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, et de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour fixe à 3 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances indemnitaires portant intérêts de plein droit à compte de la décision qui les prononce.
Au vu du sens de la décision prise, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles et de mettre les dépens à la charge de l’employeur.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures de nuit,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [R] [Z] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
Requalifie le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Abattage travaux et bois les sommes suivantes :
4 271,49 euros, outre 427,14 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2021 à février 2022,
678,62 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs non pris,
793,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 115,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 411,52 euros de congés payés afférents,
3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Abattage travaux et bois, dans la limite des dispositions légales,
Condamne la société Abattage travaux et bois aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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