Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 25 sept. 2025, n° 22/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 janvier 2022, N° 20/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/01320 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYON
[M] [P]
C/
[U] [K]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
— Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Grasse en date du 07 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00022.
APPELANT
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [U] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS PC77 (14/04/22 : Signification de la déclaration d’appel et des conclusions remises au domicile), demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
rendu réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2020, M. [M] [P] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société PC77 et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 23 octobre 2019, la liquidation judiciaire de la société PC77 a été prononcée.
Par jugement de départage rendu le 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 la somme de 5327 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— constaté que l’AGS CGEA de [Localité 5] a versé à titre d’avance à M. [P] la somme brute de 3660,46 euros, lui restant dû la somme de 1665,54 euros,
— condamné la liquidation judiciaire de la société PC77 à payer à M. [P] les bulletins de salaire de juillet et août 2019, le certificat de travail, le solde de tout compte et le cas échéant l’attestation Pôle emploi,
— condamné la liquidation judiciaire de la société PC77 à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’intervention forcée de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] lui rendant le jugement commun et opposable,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 28 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, l’appelant demande à la cour de :
* confirmer le jugement sur départage du conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 7 janvier 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société PC77 à verser à M. [P] la somme de 5 327 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet et août 2019 et par conséquent fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 entre les mains de Me [U] [K],
— constaté que l’AGS CGEA de [Localité 5] a versé à titre d’avance à M. [P] la somme de 3 660,46 euros, lui restant due la somme de 1 666,54 euros bruts,
— condamné la liquidation judiciaire à remettre à M. [P] les bulletins de salaire de juillet et août 2019, le certificat de travail, le solde de tout compte et le cas échéant l’attestation Pôle Emploi, mais y ajouter une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de première instance,
— condamné la liquidation judiciaire à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’intervention forcée de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] lui rendant le jugement commun et opposable,
* réformer le jugement sur départage du conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 7 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes et statuant de nouveau :
A titre principal,
— constater que le contrat de travail de M. [P] a été rompu le 31 août 2019,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] au 31 août 2019, dernier jour de travail du salarié,
En tout état de cause,
— requalifier la relation de travail à durée déterminée de M. [P] et de la société PC77 en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019,
— condamner la société PC77 au paiement d’une indemnité de requalification d’un montant de 2 663,50 euros, et par conséquent fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 entre les mains de Me [U] [K],
— condamner la société PC77 au paiement d’une indemnité pour irrégularité de procédure d’un montant de 2 663,50 euros, et par conséquent fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 entre les mains de Me [U] [K],
— condamner la société PC77 au paiement d’une indemnité de préavis d’un montant de 665,87 euros bruts, et par conséquent fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 entre les mains de Me [U] [K],
— condamner la société PC77 au paiement d’une indemnité de compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 66,59 euros bruts, et par conséquent fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 entre les mains de Me [U] [K],
— condamner la société PC77 au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 2 663,50 euros, et par conséquent fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 entre les mains de Me [U] [K],
— condamner la société PC77 au paiement d’une indemnité de 15 981 euros pour travail dissimulé, et par conséquent fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 entre les mains de Me [U] [K],
— condamner la société PC77 au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et par conséquent fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 entre les mains de Me [U] [K].
L’appelant fait essentiellement valoir qu’un contrat à durée déterminée a été conclu verbalement, justifiant sa requalification pour absence d’écrit. Il affirme que le contrat a été rompu de fait le 31 août 2019 et sollicite l’indemnisation de cette rupture, qui doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la procédure de licenciement n’ayant pas été suivie, il demande une indemnisation supplémentaire. Enfin, il souhaite bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à Me [K], mandataire liquidateur, intimé défaillant, le 14 avril 2022, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
— constater que l’AGS a procédé à l’avance d’une somme brute de 3 660,46 euros au titre des salaires et accessoires de salaires pour les mois de juillet et août 2019 le 16 décembre 2019,
— constater que l’AGS a avancé le 8 juin 2023 la somme de 1 666,54 euros au titre des salaires de juillet et août 2019,
— confirmer la décision ayant débouté M. [P] :
. de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’indemnité de requalification,
. de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— juger que M. [P] a été rempli de ses droits concernant les salaires de juillet et août 2019,
— le débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 1666,54 euros,
A titre principal :
— donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice sur la date de rupture du contrat de travail au 31 août 2019,
— statuer ce que de droit sur l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles,
Vu l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 :
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail :
— juger que le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 0 et un mois de salaire soit la somme maximale de 1 565,58 euros,
— débouter M. [P] de sa demande d’un montant de 2 663,50 euros et faire droit à une indemnité ne pouvant dépasser une somme de 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 417,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 41,74 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire si la cour estime les éléments insuffisants pour fixer la date de rupture au 31 août 2019 :
— constater que le contrat de travail n’a pas été rompu avant ou dans les 15 jours de la liquidation judiciaire,
— fixer la date de résiliation judiciaire à la date de la décision à intervenir,
— juger que les indemnités de rupture réclamées par M. [P] (indemnité de préavis, indemnité pour irrégularité de la procédure, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et indemnité pour travail dissimulé) ne seront pas garanties par l’AGS en application des dispositions de l’article L 3253-8-2° du code du travail,
En tout état de cause,
— juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA,
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l’article L 3253-20 du code du travail,
— juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
En réplique, l’AGS estime que le contrat liant les parties doit être présumé comme ayant été conclu à durée indéterminée, de sorte qu’aucune requalification n’est encourue. Sur le travail dissimulé, il souligne que les critères matériels et intentionnels ne sont pas caractérisés par le salarié. Il rappelle enfin que l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure ne peut se cumuler avec l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la qualification du contrat de travail
M. [P] soutient avoir été engagé par la société PC77, sans contrat écrit, à compter de juin 2019, en qualité de livreur de pizzas. Il fait valoir qu’étant étudiant, son embauche ne devait concerner que les seuls mois d’été, avec une reprise de sa scolarité en septembre 2019.
Il produit les pièces suivantes :
— une copie d’une note mentionnant : 'Le 11/06/19 – [M] – 300€' et portant une signature,
— des tickets de livraison de commandes de pizzas au nom de Pizzaroc, datés des 1er, 8, 14 et 28 juin 2019,
— une attestation délivrée par Mme [G] [T] le 18 novembre 2019 : 'Etant au tennis club en tant que juge arbitre, je certifie que M. [M] [P] nous a livré au club des pizzas, la première fois le 28 juin 2018 et encore une fois début juillet',
— une attestation délivrée par M. [Z] [C] le 7 décembre 2019 : 'Mi juin, [M] m’a présenté à M. [V] pour travailler en tant que livreur à Pizzaroc [Localité 6]. J’y ai travaillé de mi-juin jusqu’à début août 2019. Quant à [M], il était déjà présent à Pizzaroc [Localité 6] depuis début juin et il était encore présent quand j’en suis parti en août. En alternance avec [M], j’ai exercé différents emplois, serveur, barman, plongeur, livreur',
— une attestation délivrée par M. [H] [F] le 10 décembre 2019 : 'J’atteste avoir travaillé avec [M] [P] dans l’entreprise Pizzaroc (…) de début juin à fin août en tant que livreur',
— un courrier d’Allianz, adressé à M. [P] le 8 août 2019, l’informant du contrat santé souscrit par son employeur, la société PC77, pour la période du 2 juillet 2019 au 31 janvier 2020,
— ses certificats de scolarité pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
La cour observe en premier lieu que l’existence même d’un contrat de travail liant M. [P] à la société PC77 n’est pas contestée par l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5] et est en outre établie par le courrier d’Allianz, informant M. [P] que son employeur, la société PC77, a souscrit un contrat d’assurance à son profit.
M. [P] fait ensuite valoir que ce contrat avait été conclu oralement pour une durée déterminée jusqu’à fin août 2019 et la reprise de sa scolarité et sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée, en raison de la méconnaissance des règles impératives liées à l’élaboration d’un contrat écrit.
Selon l’article L.1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cette présomption est irréfragable pour l’employeur qui ne peut pas apporter la preuve contraire (Soc., 8 févr. 2023, nº 21-18.754). Il s’agit, en revanche, d’une présomption simple pour le salarié qui a pour sa part la faculté de prouver que le contrat a été conclu verbalement pour une durée déterminée (Soc., 12 déc. 2012, nº 11-14.823), afin d’en solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, toutefois, la seule production par M. [P] de ses certificats de scolarité est insuffisante à établir que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée, jusqu’à fin août 2019. En outre, l’attestation de tiers payant d’Allianz vise une couverture de l’assurance pour une période plus large, allant jusqu’au 31 janvier 2020.
La cour ne peut donc en déduire que le contrat liant les deux parties avait un terme préalablement fixé, de sorte que le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée et la demande de requalification rejetée, par confirmation du jugement querellé.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [P] fait valoir qu’il a été embauché dès le mois de juin 2019, et non le 2 juillet 2019 comme mentionné sur le courrier d’Allianz et que l’employeur s’est soustrait à ses obligations légales à cette période. Il estime donc que la dissimulation volontaire d’emploi est caractérisée pour cette période et sollicite que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 une indemnité forfaitaire à ce titre. Il critique dès lors le jugement entrepris qui a estimé que le contrat de travail n’ayant pas été rompu, il ne peut y prétendre.
L’AGS réplique en premier lieu que l’existence d’une activité salariée dès le 1er juin 2019 n’est pas démontrée par les pièces versées par le salarié et qu’en outre, il n’est pas établi, par le salarié, que l’employeur a intentionnellement omis de procéder à la déclaration de son embauche.
Si la copie de la note mentionnant une somme d’argent et le prénom du salarié n’est pas exploitable, faute de comparaison avec la signature du gérant de la société PC77 et d’explications autres sur le contenu de ce document, les trois attestations concordantes sur l’activité de livreur de M. [P] au profit de la société PC77 permettent de retenir que la relation de travail avait débuté dès le mois de juin 2019.
Pour autant, la charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce, M. [P] se montre défaillant dans l’administration de la preuve tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel, ses affirmations n’étant pas étayées.
Par confirmation du jugement entrepris, sa demande d’indemnisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Les parties en présence s’accordent sur une rupture de fait des relations contractuelles au 31 août 2019, l’AGS reconnaissant l’absence de toute contestation sur ce point, ni par l’employeur, ni par le mandataire judiciaire après l’ouverture de la procédure collective. La cour retiendra donc que le contrat de travail a été rompu à cette date, sans qu’une quelconque procédure de licenciement n’ait été suivie.
M. [P] sollicite en conséquence que le licenciement de fait soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En l’absence d’entretien préalable d’embauche et de lettre de licenciement régulièrement notifiée, la rupture des relations de travail doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, la durée de préavis est fixée, au regard de l’ancienneté de trois mois de M. [P], à huit jours. M. [P] sollicite dès lors une somme de 665,87 euros. L’AGS conteste toutefois le montant du salaire de référence retenu par la salarié, et oppose qu’il ne peut prétendre qu’à la somme brute de 417,48 euros.
Pour autant, le jugement qui a retenu que la rémunération due à M. [P] au titre des mois de juillet et août 2019 s’élevait à 5 327 euros bruts, n’a pas fait l’objet d’un appel incident et d’une demande d’infirmation de la part de l’AGS. Le salaire ainsi retenu sur deux mois sera repris par la cour, pour calculer le salaire de référence permettant de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
Si, en principe, le montant de l’indemnité de préavis doit être calculé sur la base du dernier salaire d’activité, lorsque le salaire n’est pas fixe ou que la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, le juge peut se référer à la moyenne annuelle des salaires de l’intéressé.
En l’espèce, la somme de 2 663,50 euros devra donc être retenue comme salaire mensuel brut et la somme sollicitée de 665,87 euros bruts fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77, ainsi que la somme de 66,59 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
M. [P] justifie de trois mois d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [P] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0 mois et 1 mois de salaire.
M. [P], âgé de 18 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation d’étudiant postérieurement à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à sa situation d’étudiant les années postérieures à la fin des relations contractuelles, la cour lui alloue une somme de 1 000 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
M. [P] sollicite en outre la somme de 2 663,50 euros en indemnisation de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Toutefois, il résulte de l’article L1235-2 du code du travail que lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sur le plan procédural, le salarié ne peut pas cumuler les indemnités prévues pour chacun des manquements, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.
Sa demande sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 aux sommes suivantes :
— 665,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 66,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société PC77 les dépens de la procédure d’appel et la somme de 2 000 euros, due à M. [P], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 5], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Prolongation ·
- Message ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Casier judiciaire ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
- Mise en état ·
- Voyageur ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Service civil ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Motif légitime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Aide
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Siège ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Engagement ·
- Médaille ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gratification ·
- Barème ·
- Prime ·
- Accord ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Prescription
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Extrajudiciaire ·
- Titre ·
- Risque ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Bois ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Paye
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation ·
- Fermages
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.