Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 2 novembre 2023, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 juin 2025
N° RG 23/01775 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC3R
— PV- Arrêt n°
[X] [Y] épouse [L], [W] [Y] épouse [M], [G] [Y] épouse [H], [Z] [M], [J] [M], [V] [M] épouse [I] / [D] [E], [A] [E]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00015
Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [Y] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
Mme [G] [Y] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 12]
et
Mme [W] [Y] épouse [M], décédée
[Adresse 17]
[Localité 16]
et
M. [Z] [M], venant aux droit de Mme [W] [Y] épouse [M], intervenant volontaire par conclusions du 13 janvier 2025
[Adresse 17]
[Localité 16]
et
M. [J] [M], venant aux droit de Mme [W] [Y] épouse [M], intervenant volontaire par conclusions du 13 janvier 2025
[Adresse 1]
[Localité 15]
et
Mme [V] [M] épouse [I], venant aux droit de Mme [W] [Y] épouse [M], intervenante volontaire par conclusions du 13 janvier 2025
[Adresse 14]
[Localité 15]
Tous assistés de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTS
ET :
M. [D] [E]
et
M. [A] [E]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Tous deux assités de Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et de Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [E] est titulaire par acte du 25 octobre 1989 depuis le 25 septembre 1989 d’un bail rural précédemment conclu le 1er avril 1968, portant actuellement sur un ensemble de parcelles rurales cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section ZH numéro [Cadastre 13], situées au lieu-dit [Localité 19] sur le territoire de la commune d'[Localité 20] (Cantal). Cet ensemble parcellaire appartient actuellement en indivision à Mme [X] [Y] épouse [L], Mme [G] [Y] épouse [H], M. [Z] [M], M. [J] [M] et Mme [V] [M] épouse [I], ces trois derniers venant aux droits de Mme [W] [Y] épouse [M], décédée.
Saisi par requête du 13 juin 2022 de M. [A] [E] et de M. [D] [E], le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a, suivant un jugement n° RG-22/00015 rendu le 2 novembre 2023 :
autorisé M. [A] [E] à céder à son fils M. [D] [E] le bail rural susmentionné portant sur les parcelles agricoles cadastrées section ZC numéros [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section ZH numéro [Cadastre 13], situées au lieu-dit [Localité 19] sur le territoire de la commune d'[Localité 20] (Cantal) ;
débouté Mme [W] [M], Mme [G] [H] et Mme [X] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné Mme [W] [M], Mme [G] [H] et Mme [X] [L] à payer au profit de M. [A] [E] et M. [D] [E] une indemnité de 1.000 € euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] [M], Mme [G] [H] et Mme [X] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2023 adressée au greffe le 22 novembre 2023, le conseil de Mme [W] [M], Mme [G] [H] et Mme [X] [L] a interjeté appel de ce jugement, l’appel portant sur l’intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 17 mars 2025, Mme [X] [Y] épouse [L], Mme [G] [Y] épouse [H], M. [Z] [M], M. [J] [M] et Mme [V] [M] épouse [I] ont demandé de :
' au visa des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
' déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac ;
' déclarer M. [A] [E] irrecevable et mal fondé en sa demande de cession de bail concernant l’ensemble des parcelles rurales susmentionnées et le débouter de cette demande ;
' prononcer la résiliation de ce bail rural précédemment cédé à M. [A] [E] le 25 octobre 1989 et ordonner en conséquence l’expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef de cette propriété rurale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
' débouter M. [A] [E] et M. [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamner M. [A] [E] et M. [D] [E] :
' à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' au paiement des entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le le 20 mars 2025 M. [A] [E] et M. [D] [E] ont demandé de :
' confirmer le jugement déféré et autoriser en conséquence la cession de bail rural consentie à M. [D] [E] ;
' débouter les bailleurs susnommés de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamner solidairement les bailleurs susnommés :
' à leur payer une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 24 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéréet développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses de style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 alinéa 1er du code rural que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. ». Il convient d’inférer des dispositions législatives qui précèdent qu’une demande d’autorisation de cession de bail rural au profit d’un descendant peut être judiciairement autorisée à défaut d’agrément amiable du bailleur sous réserve de la bonne foi du cédant au regard de l’exécution de ses propres obligations contractuelles depuis le début du bail et à condition que cette cession ne nuise pas aux intérêts légitimes du propriétaire quant à la valeur du bien mis à bail à titre d’exploitation rurale, notamment en considération des qualités professionnelles et financières du cessionnaire.
Les consorts [Y]-[M] remettent en débats en cause d’appel la condition préalable de bonne foi du cédant, qualité préalablement nécessaire pour pouvoir transmettre le bail litigieux à son descendant, en ce qui concerne les griefs formulés en première instance en termes de retards de paiement dans le règlement du fermage, de défauts d’entretien des parcelles louées et d’occupations de parcelles pourtant réservées par les propriétaires dans le bail d’origine. En l’occurrence, la motivation développée en première instance à ce sujet apparaît devoir être confirmée. En effet :
— les mises en demeure respectivement délivrées le 2 juin 2007 pour obtenir le paiement des fermages 2005 et 2006 et le 21 août 2017 pour obtenir le paiement des fermages 2015 et 2016 ont donné lieu à des régularisations dans des conditions rapides par le preneur dès la délivrance de ces mises en demeure et peuvent être considérées en tout état de cause comme deux événements isolés et dissociés dans le temps entre eux au regard de la longueur de la durée de 34 ans de ce fermage entre la date de cession de bail précitée du 25 octobre 1989 et la date du 2 novembre 2023 de fin des activités professionnelles agricoles du preneur ;
— concernant les allégations de mauvais entretien de la propriété louée au sujet des parcelles ZC-[Cadastre 11], ZC-[Cadastre 2] et ZH-[Cadastre 13], ces griefs formulés par les bailleurs ne concernent que l’année 2022 sur la totalité des 34 années de bail sur la base d’un constat d’huissier de justice établi à leur demande le 27 septembre 2022, alors que le preneur communique en outre de son côté un état des lieux général de la propriété louée établi par un expert agricole et foncier, dont il résulte notamment que l’ensemble des parcelles louées sont en bon état d’entretien et que les difficultés ainsi relevées ont en conséquence été aplanies avant l’achèvement de cette même année 2022, qu’il n’est pas démontré que l’absence de clôture totale de la parcelle ZC-[Cadastre 11] relève d’une situation d’absence d’entretien au regard de l’état des lieux d’entrée qui ne fait pas mention de clôture sur cette parcelle, que le preneur demeure libre de ses conditions d’exploitation rurale avec ou sans l’existence de cheptel vif et que les accusations d’empiètements ne concernent que des ballots d’ensilage et un tunnel de stockage de ces ballots qui relèvent par définition de l’exploitation agricole usuelle et qui constituent en tout état de cause des éléments parfaitement amovibles par rapport aux surfaces louées ;
— la maison d’habitation avec cour, le jardin, les quatre loges de porcherie, les deux hangars, le petit parc à l’entrée de l’écurie, une partie du pré derrière la maison en état de clôture et un poulailler 'dans un coin de l’étable’ que les bailleurs se sont initialement réservés dans le bail d’origine du 2 mai 1968 ont nécessairement donné lieu au fil du temps entre les bailleurs puis leurs ayants droits et l’actuel preneur sortant depuis le 25 octobre 1989 à toutes sortes d’aménagements et de modifications, étant par ailleurs observé aucune preuve n’est apportée que l’actuel mauvais état d’entretien d’un certain nombre d’éléments bâtis de ces biens réservés seraient imputables au preneur du fait de ses conditions d’exploitation du fonds rural contigü, que les trois renouvellements de bail intervenus depuis le 25 septembre 1989 n’ont pas été mis à profit pour redéfinir l’exact périmètre de ces biens que les bailleurs entendaient le cas échéant continuer de se réserver et qu’aucune mise en demeure n’a été adressée en temps réel au preneur au sujet de ses supposés empiètements, ces griefs ne pouvant dès lors constituer des comportements de mauvaise foi imputables au preneur.
Enfin, si l’autorisation du bailleur en matière de cession de bail, ou à défaut l’autorisation judiciaire, doit être préalable à l’exploitation du candidat à la cession et ne peut donc être accordée a posteriori, il résulte des débats que M. [A] [E] n’est plus exploitant agricole depuis le 2 novembre 2023, date de sa radiation en qualité d’agriculteur. Or, l’exécution provisoire de plein droitqui s’attache à partir du 2 novembre 2023 au jugement de première instance indépendamment des dispositions de l’article 1216 du Code civil ne permet pas d’établir que cette cession de bail aurait été pratiquée de fait dans des conditions illicites au regard des droits du bailleur.
Dans ces conditions, outre les motifs de première instance que la Cour adopte, il y a lieu de considérer au terme des débats d’appel que les bailleurs susnommés ne rapportent pas davantage la preuve en cause d’appel qu’en première instance de comportements de mauvaise foi de M. [A] [E] qui justifieraient de le déchoir de son droit de transmettre le bail rural litigieux à son fils M. [D] [E], sous réserve de la vérification des conditions ci-après discutées.
En conséquence des mêmes motifs d’absence de fautes commises par M. [A] [E] pendant la durée de son bail d’habitation du 25 octobre 1989 au 2 novembre 2023, la demande distinctement formée par les bailleurs susnommés au visa de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime aux fins de résiliation du bail rural susmentionné sera rejetée.
En ce qui concerne la capacité du candidat à la reprise du bail en termes de compétence et d’expérience professionnelle ainsi que de moyens matériels et financiers au regard des intérêts du bailleur, non moins légitimes que ceux du preneur, à maintenir la pérennité de son bien, M. [D] [E], né le 1er octobre 1995, justifie :
— d’un brevet professionnel option Responsable d’exploitation agricole délivré le 21 juillet 2015 par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
— de l’autorisation préalable d’exploiter, ainsi qu’en conviennent d’ailleurs les bailleurs susnommés ;
— de sa situation d’exploitant agricole professionnel et indépendant justifiant dès lors d’une expérience certaine, en lecture d’une demande d’autorisation administrative d’exploiter sur une surface agricole complémentaire de 56,30 ha (incluant les parcelles rurales afférentes au bail rural litigieux), adressée le 2 août 2021 à la Direction départementale des territoires de la préfecture du Cantal, avec d’ores et déjà une exploitation agricole viable personnellement exercée sur une surface totale de 27,7 ha ;
— d’un cheptel de 54 bovins de type laitier ou viande pouvant lui être transmis par son père M. [A] [E], en lecture du document LIVRE DES BOVINS produit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
— de la possibilité de bénéficier par transmission ou cession de son père de l’ensemble des matériels agricoles à l’activité d’élevage bovin de ce dernier.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’autorisation de M. [A] [E] de céder à M. [D] [E] l’ensemble des parcelles rurales agricoles afférentes au bail rural litigieux et de rejet en conséquence de l’ensemble des demandes des bailleurs susnommés.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [A] [E] et M. [D] [E] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, les bailleurs susnommés seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00015 rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac.
Y ajoutant.
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Y] épouse [L], Mme [G] [Y] épouse [H], M. [Z] [M], M. [J] [M] et Mme [V] [M] épouse [I] à payer au profit de M. [A] [E] et M. [D] [E] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Y] épouse [L], Mme [G] [Y] épouse [H], M. [Z] [M], M. [J] [M] et Mme [V] [M] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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