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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2021, N° 18/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
[6] ([9])
C/
Société [17]
CCC délivrées
le : 11/12/2025
à :
[10]
Sct [17]
Me SAUTEREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRCA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 16], décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00498
APPELANTE :
[6] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 15 janvier 2025
INTIMÉE :
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 Mars 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025, 26 Juin 2025, 31 Juillet 2025, 04 Septembre 2025, 25 Septembre 2025, 16 Octobre 2025, 04 Décembre 2025 et 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K], engagé par la société [17] (la société) en qualité de mécanicien poids lourds à compter du 11 août 1988, a déclaré le 10 août 2017 être atteint d’une maladie professionnelle : « bursite chronique genou gauche », dont la prise en charge par la [5] (la caisse), au titre de la maladie Hygroma aigu du genou gauche inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail, datée du 28 juillet 2017, a été notifiée à la société par lettre du 9 février 2018.
Suite au rejet implicite par la commission de recours amiable de sa demande d’inopposabilité de cette prise en charge, la société en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et, par 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Macon auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré la société recevable en son recours,
— dit que la décision de la caisse du 9 février 2018 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [K], est inopposable à la société [17],
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n° RG 21/00056, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 3 août 2023 la cour de céans, considérant la persistance d’un différend sur la condition du tableau n° 57 D tenant à l’exposition aux risques et qu’elle était dans ce cas, tenue en vertu de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [8] ([11]), a désigné, avant dire droit sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge susvisée, le [14] afin qu’il donne son avis, sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [K] et les fonctions qu’il a exercées au sein de la société, et ordonné la radiation administrative de l’affaire en réservant les dépens.
Le [7] a rendu son avis le 18 janvier 2024 aux termes duquel il conclut à l’existence d’une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection susvisée et l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 24/00613.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 janvier 2025 à la cour, la caisse demande de :
— déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle du 28 juillet 2017 ;
— rejeter la demande de nullité de l’avis du [11],
— rejeter la demande de saisine d’un nouveau [11].
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 décembre 2024 à la cour, la société demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que M. [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « bursite chronique genou gauche » médicalement constatée le 28 juillet 2017,
— déclarer que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli par le [12],
— déclarer irrégulier l’avis du 18 janvier 2024 du [12] en l’absence de cet avis du médecin du travail,
en conséquence,
— annuler ou à tout le moins écarter l’avis du [11] et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 28 juillet 2017 déclarée par M. [K] et confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
— déclarer que l’avis du 18 janvier 2024 du [12] est insuffisamment motivé,
en conséquence,
— confirmer le jugement et déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 28 juillet 2017 déclarée par M. [K],
à tout le moins,
— désigner un nouveau [11], et dans l’attente de cet avis surseoir à statuer,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Par arrêt du 3 août 2023 la cour de céans, considérant la persistance d’un différend sur la condition du tableau n° 57 D tenant à l’exposition aux risques et qu’elle était dans ce cas, tenue en vertu de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [8] ([11]), a désigné, avant dire droit sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge susvisée, le [13] [Localité 15] afin qu’il donne son avis, sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [K] et les fonctions qu’il a exercées au sein de la société, lequel comité a rendu son avis le 18 janvier 2024.
Les parties s’opposent d’abord sur la régularité de cet avis, en l’absence avérée de l’avis motivé du médecin du travail requis aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, la société lui reprochant en outre un défaut de motivation, sollicitant en cas d’annulation de cet avis, de confirmer le jugement qui lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 28 juillet 2017 déclarée par M. [K] et à tout le moins de désigner un nouveau [11], la caisse concluant au rejet de ces demandes, et se prévaut, sur le fond, de cet avis au terme duquel le comité conclut être en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de sa saisine.
Toutefois, la cour observe que la Cour de cassation a jugé qu’en saisissant un [11] lorsque la caisse, ayant considéré que les conditions prévues au tableau étaient remplies, n’a pas saisi préalablement un tel comité avant de prendre sa décision de prise en charge, alors qu’il est saisi de la contestation par l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, et qu’il lui appartenait de rechercher si les seules conditions de ce tableau étaient réunies, le juge viole l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, (Civ. 2ème, 6 avril 2023, 21-16.861).
Il en découle que la cour, qui se trouve présentement saisie par un employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne peut, sans violer l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, recourir à l’avis du [11] précédemment désigné par ses soins dont se prévaut la caisse au dernier état de ses conclusions, ni au plus fort désigner un nouveau [11] dans le cas de l’annulation de cet avis comme le sollicite la société, que dans la mesure où la caisse a elle-même préalablement saisi un tel comité.
Or si la société indique désigne dans ses conclusions (page 12) l’avis querellé comme étant : " L’avis du second [11] désigné avant dire droit par la Cour " faisant supposer qu’un premier [11] a bien été précédemment saisi, force est de constater que l’avis correspondant n’est produit par aucune des parties et qu’il n’en est pas même fait mention dans les pièces produites.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats pour avoir confirmation d’une précédente saisine d’un [11] par la caisse et, dans l’affirmative, d’inviter celle-ci à le produire.
Dans la négative, les parties sont invitées d’une part à faire toute observation sur l’application de l’arrêt de la Cour de cassation précitée envisagée par la cour de céans, dont il résulte qu’elle doit, sauf à violer la loi, trancher le sort de l’action en inopposabilité dont elle est saisie, sans recourir à l’avis d’un [11] désigné par ses soins, et d’autre part, à conclure le cas échéant à nouveau sur le fond du litige qui, dans ces conditions, doit être examiné par la cour non pas en fonction de l’existence ou non d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [K] et son activité professionnelle, mais sous le seul angle de la conformité, ou non, de la pathologie aux conditions du tableau 57D des maladies professionnelles, termes dans lesquels les parties avaient d’ailleurs conclu avant la saisine par la cour du [11] (écritures des 7 et 12 juin 2023 visées dans l’exposé du litige de l’arrêt avant dire droit du 3 août 2023).
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Si un premier [11] a été saisi par ses soins : Invite l’intimée à produire l’avis de ce comité ;
Dans la négative : Invite les parties à faire toute observation sur l’application de l’arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 6 avril 2023, 21-16.861) envisagée par la cour de céans, dont il résulte qu’elle doit, sauf à violer la loi, trancher le sort de l’action en inopposabilité dont elle est saisie, sans recourir à l’avis d’un [11] désigné par ses soins, et d’autre part, les invite à conclure le cas échéant à nouveau sur le fond du litige qui, dans ces conditions, doit être examiné par la cour, non pas en fonction de l’existence ou non d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [K] et son activité professionnelle, mais sous le seul angle de la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57D des maladies professionnelles, termes dans lesquels les parties avaient d’ailleurs conclu avant la saisine par la cour du [11] (leurs écritures des 7 et 12 juin 2023 visées dans l’exposé du litige de l’arrêt avant dire droit du 3 août 2023).
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 24 mars 2026 à 9h30 ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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