Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Etablissement 1 ] C/[ E ] [ C ], Etablissement c/ S.A. [ 6 ] sise [ Adresse 6 ], Société [ 1 ] sise Chez [ 12 ] - [ Adresse 3 ], Société [ 2 ] CHEZ [ 3 ] sise Pôle surendettement - [ Adresse 4 ], Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
YP/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MAI 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 02 avril 2026
N° de rôle : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVG-V-B7K-E7XZ
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de lons le saunier
en date du 08 décembre 2025 [RG N° 25/00158]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
Société [Etablissement 1] C/ [E] [C], Société [1], Société [2] CHEZ [3], Société [4] CHEZ [5], S.A. [6], Société [7] CHEZ [8], Organisme [9], CAF DU JURA, Société [10], Etablissement [Etablissement 2], Société [11]
PARTIES EN CAUSE :
Société [Etablissement 1] sise [Adresse 1]
Représentée par Madame [A] [T], gérante
APPELANTE – CREANCIERE
ET :
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparante – non représentée
INTIMEE – DEBITRICE
Société [1] sise Chez [12] – [Adresse 3]
Société [2] CHEZ [3] sise Pôle surendettement – [Adresse 4]
Société [4] CHEZ [5] sise [Adresse 5]
S.A. [6] sise [Adresse 6]
Société [7] CHEZ [8] sise [Adresse 4]
Organisme [9] sise Chez [13] – Service surendettement – [Localité 1]
CAF DU JURA, sise [Adresse 7]
Société [10] sise [Adresse 8]
Etablissement [Etablissement 2] sise [Localité 2] – [Adresse 9]
Société [11] sise [Adresse 10]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
*******************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Alicia VIVIER – L. LION
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 02 avril 2026 a été mise en délibéré au 07 Mai 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [C] est née le 29 juin 2000. Elle est actuellement au chômage après avoir un temps travaillé comme ouvrière. Elle est séparée et a apparemment deux enfants à sa charge, âgé de six ans ([O] [V] née le 1er février 2020) et un autre enfant en droit de visite et d’hébergement, âgé de 8 ans ([P] [D] né le 9 avril 2018).
Elle a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement qu’elle avait engagée le 26 juin 2023 devant la commission de surendettement du Jura qui, le 12 décembre 2023, avait imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes pour une durée de 30 mois au taux de 4,22% (mensualité retenue de 434,83 €). Le juge des contentieux de la protection avait adopté les mesures imposées par la commission par un jugement du 16 mai 2024 qui avait été confirmé par un arrêt de la cour de céans du 4 octobre 2024.
Le 18 mars 2025, Mme [C] a déposé une nouvelle demande en bénéfice d’une procédure de surendettement et par décision du 22 avril 2025, la commission de surendettement du Jura a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenant':
— que les dettes auprès de 12 créanciers différents s’élevaient un total de 13'318,52 €, les plus importantes étant une dette de 3921,18 € à l’égard de la société [Etablissement 1] (exploitant une micro-crèche) et une dette 3281,82 € à l’égard de la [1] ;
— que les ressources mensuelles de Mme [C] s’élevaient à un total de 1741 € (allocations de chômage de 959 €, aide au logement de 387 €, prestations familiales de 149 € et prime d’activité de 246 €) pour des charges de 1807 €, soit une capacité de remboursement négative de 66,10 €, le minimum légal a laissé à sa disposition étant 2464,34 € et son maximum de remboursement de 276,66 €';
— que l’instruction du dossier avait fait apparaître une situation irrémédiablement compromise en raison de la situation familiale et professionnelle de l’intéressé et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de cette situation';
— que son patrimoine n’était constitué que de meubles dépourvus de valeur marchande.
La [1] et la société [Etablissement 1] ont contesté le rétablissement imposé par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2025 (en l’absence notamment de comparution de Mme [C]), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a déclaré recevables mais mal fondées les contestations, constaté que la situation de Mme [C] était irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu':
— sur la recevabilité à bénéficier d’une procédure de surendettement que le fait pour Mme [C] de ne pas avoir employé les aides sociales de la caisse d’allocations familiales pour payer les frais de garde de ses enfants auprès de la société [Etablissement 1] ne pouvait s’analyser comme de la mauvaise foi au sens des articles 711-1 du code de la consommation et 2274 du Code civil en sorte que sa bonne foi devait être présumée';
— que redevable d’un passif de 13'318,52 € et disposant de ressources mensuelles d’un total de 1741 € pour des charges de 1'807 €, Mme [C] ne disposait d’aucune capacité de remboursement';
— que la situation de Mme [C] n’avait pas vocation à évoluer favorablement à court terme bien qu’elle ne soit âgée que de 24 ans, dans la mesure où elle vivait seule avec un jeune enfant et qu’elle ne se trouvait pas de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 décembre 2025, la société [Etablissement 1] a relevé appel de ce jugement, exposant dans sa lettre de recours':
— alors qu’elle était en situation de surendettement constatée dans la précédente procédure, Mme [C] avait fait l’acquisition d’une nouvelle voiture sans consulter les créanciers ni en informer quiconque, ce qui a aggravé son endettement et sa capacité de remboursement ;
— que sur la totalité de sa dette à son égard, Mme [C] et son conjoint d’alors ont perçu environ 3333 € de la part de la caisse d’allocations familiales au titre de la PAJE pour les micros crèche ;
— que la micro crèche a accueilli [O], la fille de Mme [C], du mois d’août 2022 au mois de septembre 2023 alors que les impayés ont commencé en mai 2023 et que des reports ont été acceptés pour permettre aux parents de travailler';
— que Mme [C] a engagé une procédure de surendettement en juin 2023 sans l’en aviser et alors que [O] continuait à être accueillie.
A l’audience du 2 avril 2026, la représentante de la société [Etablissement 1] a confirmé son appel, développant oralement les moyens contenus dans sa lettre de recours et insistant sur le fait que Mme [C] n’avait jamais comparu. Elle a ajouté qu’un rétablissement personnel, qu’elle estime injustifié, la priverait de recours contre le père, codébiteur de la dette, et avec lequel Mme [C] cohabiterait toujours en réalité.
Mme [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien qu’elle ait signé l’avis de réception de la sa convocation à l’audience.
Parmi eux, la société «'[Etablissement 2]'» et la caisse d’allocations familiales ont fait savoir qu’elles ne seraient pas représentées à l’audience, la caisse précisant qu’il n’y avait pas en tout état de cause de créance à l’égard de Mme [C] (en effet).
Les autres créanciers n’ont pas davantage comparu bien qu’ils aient signé entre le 6 et le 9 février 2026 les avis de réception de leurs convocations respectives à l’audience
MOTIFS
Les contestations par les créanciers des mesures imposées par la commission de surendettement sont recevables pour avoir été formées en temps utile.
C’est par des motifs pertinent que la cour adopte que le premier juge a considéré que le fait pour Mme [C] de ne pas avoir affecté toutes les prestations familiales qu’elle percevait au règlement de la crèche où elle avait placé sa fille ne permettait pas en soi de considérer qu’elle avait fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement, composé de bien d’autres créances que celle de la société [Etablissement 1].
Sa bonne foi ne pouvant donc être écartée, Mme [C] était donc recevable à solliciter le traitement de sa situation de surendettement et ce n’est qu’à titre surabondant que la cour observera que la dette de la société [Etablissement 1] était déjà présente pour 3'311 € lors de la précédente procédure de surendettement et qu’aucune contestation n’avait été élevée quant à l’absence de bonne foi.
Sur le fond cependant, l’article L.741-1 du code de la consommation soumet le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel à la condition d’une situation irrémédiablement compromise du débiteur caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures classiques de traitement du surendettement et l’absence de patrimoine réalisable.
Or en l’espèce, la situation actuelle de Mme [C] qui n’a comparu, ni en première instance, ni devant la cour, est inconnue en sorte qu’il est impossible de constater la persistance de la situation, constatée par la commission, de ressources mensuelles inférieures aux charges. Par ailleurs et surtout, Mme [C] qui n’a apparemment pas de problème de santé et qui n’a que 26 ans est a priori à même d’exercer une activité professionnelle. En admettant qu’elle ait deux enfants à charge, ce fait n’est pas un obstacle infranchissable à l’exercice d’une activité professionnelle, ne serait-ce qu’à temps partiel et c’est bien pour permettre une telle activité que Mme [C] avait eu recours à la crèche «'[Etablissement 2]'».
Etant donné ces éléments, la cour considère qu’une situation irrémédiablement compromise n’est pas démontrée en l’état, un moratoire étant à tout le moins envisageable, en sorte qu’il y a lieu de renvoyer le dossier devant la commission par application de l’article L.743-2 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions déclarant recevables les contestations des mesures imposées et recevable la demande de Mme [C] en traitement de sa situation de surendettement';
Infirme le jugement pour le surplus’et statuant à nouveau';
Constate que la situation de Mme [C] n’est pas irrémédiablement compromise';
Renvoie l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers du Jura';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et V.Labreuche, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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