Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE SA à conseil d'administration |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01873 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3CR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2024 – RG N°24/00087 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Mdame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE SA à conseil d’administration, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié de droit au dit siège.
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 542 097 522,
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [G] [B],
demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 février 2025 à étude.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 7 novembre 2022 M. [G] [B] a accepté l’offre de crédit affecté à une vente proposée par la SA « Consumer finance » pour financer l’acquisition d’un véhicule de tourisme de marque Peugeot de type 3008 1,6 immatriculé EV 594 CB. Le capital mis à disposition était d’un montant de 19'700 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant unitaire de 291,11 euros sur la base d’un TAEG affiché de 5,315 %.
L’emprunteur aux dires du prêteur, n’a régularisé aucun remboursement du prêt souscrit et le premier incident de paiement non régularisé a été fixé au mois de février 2023. L’organisme prêteur a mis en demeure le débiteur, suivant courrier en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023, de régulariser l’impayé, puis lui a notifié la déchéance du terme et l’obligation corrélative de payer le solde restant dû soit 20'307,74 euros, outre intérêts conventionnels.
Devant l’inertie de l’emprunteur, la société « CA Consumer Finance’ a fait assigner le débiteur devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de condamnation au paiement du solde de prix restant dû et que soit ordonnée la restitution du véhicule, lequel était affecté d’une clause de réserve de propriété.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection a statué dans les termes suivants :
' Déclare l’action recevable.
' Constate l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre la SA « CA Consumer Finance » d’une part, et M. [G] [B], d’autre part.
' Prononce la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt.
' Déboute la SA « CA Consumer Finance » de sa demande en paiement au titre du crédit impayé.
' Déboute la SA « CA Consumer Finance » de sa demande de restitution du véhicule.
' Déboute la SA « CA Consumer Finance » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la SA « CA Connsumer Finance » aux entiers dépens.
Pour se prononcer en ce sens, le premier juge a essentiellement retenu que :
' Les éléments produits par l’organisme prêteur ne font aucunement mention des mensualités échues et payées par l’emprunteur alors même que celles-ci existent puisque le montant réclamé au titre du solde débiteur de l’ouverture de crédit est inférieur au montant figurant sur l’acte de prêt.
' La société instigatrice de la procédure est défaillante dans l’administration de la preuve de l’établissement d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à l’effet de vérifier la solvabilité du cocontractant, ce qui justifie que soit ordonnée la déchéance totale du droit aux intérêts.
Suivant déclaration au greffe en date du 20 décembre 2024, régularisée par voie électronique, la société « CA Consumer Finance », a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 18 mars 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°82301218285 conclu le 7
novembre 2022 entre la SA CA Consumer Finance et M. [G] [B]:
Débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande en paiement du solde de crédit impayé ;
Débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande en restitution du véhicule ;
Débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.
En conséquence :
Condamner M. [G] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance, au titre du contrat du 7 novembre 2022, la somme de 20 307,74 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,192 % à compter de 27 juillet 2023.
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles.
En conséquence :
Condamner M. [G] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance, au titre du contrat du 7 novembre 2022, la somme de 20 307,74 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,192 % à compter de la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause :
Condamner M. [G] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la restitution du véhicule de tourisme Peugeot 3008 1.6 Blue HDi 120ch Allure S&S EAT6, n° de série VF3MCBHZWHS345646, immatriculé [Immatriculation 1].
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner M. [G] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait, à cet égard, valoir les moyens et arguments suivants :
' Le premier juge s’est mépris sur la portée du décompte produit aux débats à l’appui de l’action en recouvrement de l’impayé dans la mesure où le montant réclamé est nécessairement inférieur à celui prévu au contrat puisque l’emprunteur s’est abstenu de tout paiement avant la déchéance du terme, étant à cet égard précisé que celui-ci n’est tenu qu’au règlement du capital et intérêts échus et impayés, d’une part, et à échoir, d’autre part.
' La somme réclamée correspond donc au capital exigible outre intérêts contractuels échus et impayés en raison de la déchéance du terme majoré de l’indemnité de 8 %, des primes d’assurance impayées et des frais.
' La fiche d’information précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur, celui-ci l’ayant expressément reconnu en signant le contrat de prêt.
' D’une manière générale, la société concluante s’est acquittée de toute diligence en vue de fournir au consommateur de crédit une information complète sur la portée de ses engagements en produisant les documents suivants :
' la notice établissant la formation adéquate du personnel signataire du contrat.
' La notice relative à l’assurance du prêt.
' La conformité de l’acte contractuel aux exigences réglementaires concernant le pas d’écriture du formulaire conventionnel.
' La consultation préalable à l’octroi du crédit du fichier des incidents de paiement.
* * *
M. [G] [B] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions subséquentes lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice en dates des 11 février 2025 et 27 mars 2025, les documents ayant été déposés en l’étude du commissaire de justice significateur.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 312 ' 39 du code de la consommation :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Pour rejeter la demande en paiement formulée par l’organisme prêteur, le premier juge a considéré que les pièces produites ne permettaient pas d’établir le caractère certain et liquide de la créance mise en recouvrement et relevé, à cet égard, que le montant réclamé était inférieur à celui visé dans l’acte de prêt, ce dont il a déduit que des paiements de mensualités avaient été régularisés et que l’établissement financier était tenu d’en rapporter la preuve.
Mais il ressort des productions de la société appelante, et notamment du décompte de l’impayé, que l’emprunteur s’est abstenu d’honorer ses engagements dès le début de l’échéancier de remboursement. En d’autres termes, il n’a procédé au paiement d’aucune mensualité de remboursement. Il s’en déduit que la créance est certaine, liquide et exigible dans les termes de l’article de loi sus-reproduit et est nécessairement inférieure, dans sa quotité, à celle que le débiteur aurait acquittée aux termes de l’amortissement échelonné du prêt. En effet, en cas de résiliation anticipée du prêt, les intérêts échus et impayés et les intérêts à échoir ne sont plus exigibles dans les termes de l’engagement contractuel puisque la créance accessoire d’intérêts a pour point de départ la déchéance du terme et est donc uniquement calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non réglés. Il s’en déduit logiquement que plus l’exigibilité immédiate du solde du prêt est proche du début de l’échéancier de remboursement plus le montant représentatif du solde à recouvrer est en décalage par rapport aux stipulations initiales relatives au montant de la dette exigible par fractionnement. Il n’y a donc aucune anomalie à ce que la somme réclamée au titre du solde impayé du prêt soit inférieure à la créance de remboursement de l’organisme prêteur telle que mentionnée au contrat.
C’est ainsi à tort que le premier juge a déduit de la formulation même de la demande de l’organisme prêteur l’existence de mensualités échues et payées par l’emprunteur, alors même que le décompte produit ne fait apparaître aucun versement de sa part. Ainsi, après mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée alors que les six mensualités exigibles depuis la mise en 'uvre de l’échéancier n’avaient pas été honorées au terme convenu. Le jugement ne peut donc qu’être infirmé en ce qu’il a privé le prêteur de son droit d’obtenir le paiement du solde impayé du prêt.
Dès lors, il résulte du décompte que la créance de l’établissement financier se décompose comme suit :
' 16'683,07 euros au titre du capital restant dû.
' 1 216,98 euros au titre du capital échu et impayé.
' 529,68 euros au titre des intérêts échus et impayés.
' 1 432,00 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
' 341,46 euros au titre des primes d’assurance impayées.
' 104,60 euros au titre des frais accessoires.
Soit au total la somme de 20'307,74 euros telle que réclamée par la société appelante, avec majoration d’intérêts au taux du prêt à compter de l’assignation introductive d’instance puisque la société créancière a renoncé à faire courir la somme représentative du reliquat restant dû à compter de la déchéance du terme.
* * *
Le contrat de prêt prévoit que le véhicule acquis est affecté d’une clause de réserve de propriété. En application des dispositions des articles 2367 et 2371, le prêteur, subrogé dans les droits du vendeur en application d’une clause spécifique du contrat de prêt (page deux) est habile à requérir la restitution du bien dont l’acquisition a été financée par l’opération de crédit. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui a refusé à la société appelante le bénéfice de cette restitution.
* * *
Le premier juge a également déchu l’organisme prêteur de son droit à percevoir les intérêts, même si cette sanction était surabondante par rapport à la solution préalablement retenue, eu égard à la méconnaissance par celui-ci de ses obligations d’information précontractuelle et notamment celle visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la connaissance des autres offres (. . .). »
La méconnaissance des obligations d’information précontractuelle à la charge du prêteur est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code précité.
Pour prétendre être soustrait à la sanction susvisée, l’organisme de crédit affirme qu’en signant le contrat de prêt, l’emprunteur a expressément reconnu avoir été destinataire de l’ensemble des renseignements réglementairement prévus pour l’éclairer sur les conséquences et la portée de son consentement. Il convient, à cet égard, de souligner que les exemplaires du contrat versés aux débats ne comportent la signature d’aucune des deux parties. En toute hypothèse, la signature de la liasse des documents contractuels ne constitue qu’un diminutif probatoire et doit être étayé par l’apport d’éléments extrinsèques de nature à lui conférer la perfection recherchée sur le terrain de la preuve (Cass 1° Civ 28 mai 2025 n° 24-14. 679). La société « CA Consumer Finance » produit aux débats un document portant l’intitulé de 'fichier de preuve’ énumérant dans le détail l’ensemble des étapes ayant précédé l’expression du consentement des deux parties, mais sans que le document ne comporte néanmoins une quelconque signature.
La preuve du respect des obligations d’information précontractuelle de l’établissement financier prêteur n’ayant pas été rapportée, la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Il s’ensuit que la créance du prêteur, limitée au capital restant dû ainsi qu’il l’a été vu, portera majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
Le décompte de la créance s’établit comme suit:
— 16 683,07 euros au titre du capital restant dû (capital à échoir).
— 1 216,98 euros au titre du capital échu et impayé.
— 1 432, 00 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
— 341,46 euros au titre des primes d’assurances échues et impayées.
— 104,60 euros au titre des frais.
Soit au total la somme de 19 778,11 euros.
M. [B] sera tenu d’en acquitter le paiement au profit de la société appelante avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance, ainsi que le requiert l’organisme prêteur dans ses conclusions, soit le 13 février 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 'CA Consumer Finance’ les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non-compris dans les dépens à hauteur de la somme de 800 euros. M. [B] sera également tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action recevable, constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre la SA « CA Consumer Finance » d’une part, et M. [G] [B], d’autre part, et prononcé la déchéance du droit aux intérêts au détriment de l’organisme prêteur.
— Infirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— Condamne M. [G] [B] à payer à la SA 'CA Consumer Finance’ la somme de 19 778,11 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
— Ordonne la restitution par M. [G] [B] à la SA 'CA Consumer Finance’ du véhicule de marque Peugeot type 3008 1,6 Blue HDi immatriculé [Immatriculation 1].
— Condamne M. [G] [B] à payer à la SA 'CA Consumer Finance’ la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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