Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 oct. 2025, n° 23/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02334 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NINL
[T] [C] [G] veuve [D]
c/
[S] [G]
[P] [G]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] (RG n° 23/00072) suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
[T] [C] [G] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [G]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[P] [G]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Anne-Claire BONNER BRISSAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Mme [K] [H] veuve de [O] [G], pré-décédé en 2013, est décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 14] (33) et a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [T] [G].
— M. [P] [G].
— M. [S] [G].
Les opérations de succession ont été confiées à Maître [A], notaire à [Localité 12] (33).
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, Mme [T] [G] a, par acte du 27 janvier 2022, assigné ses frères auprès du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de leur mère et de condamner ses frères au rapport à la succession de sommes d’argent, outre divers biens meubles.
2- Décision entreprise
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a en substance :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [K] [H] veuve [G],
— désigné pour y procéder, avec mission habituelle, le président de la [10], avec faculté de délégation à tout notaire de sa chambre à l’exception de tout notaire faisant partie de l’étude de Maître [A],
— ordonné le rapport à la succession de Mme [K] [H] veuve [G] de :
* la somme de 16.038 euros perçue par M. [P] [G],
* la somme de 4.295 euros perçue par M. [S] [G],
* la somme de 6.000 euros perçue par Mme [T] [G],
— débouté Mme [T] [G] du surplus de ses demandes de rapport,
— débouté les parties de leurs demandes au titre du recel successoral,
— dit qu’il convient d’inscrire la somme de 547 euros au passif de la succession pour les frais exposés par Mme [T] [G] au titre de la réédition des chèques,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [T] [G] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à la succession de Mme [K] [H] veuve [G] des sommes perçues par [P], [S] et [T] [G],
— débouté Mme [T] [G] du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre du recel successoral,
— dit qu’il convient d’inscrire la somme de 547 euros au passif de la succession pour les frais exposés par Mme [T] [G] au titre de la réédition des chèques,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [16]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 31 janvier 2024, Mme [T] [G] demande à la cour de réformer les chefs de jugement déférés et, statuant à nouveau :
— d’ordonner le rapport à la succession de Mme [K] [H] veuve [G] de la somme de 23.956,96 euros perçue par M. [P] [G],
— d’ordonner le rapport à la succession de Mme [K] [H] veuve [G] de la somme de 5.411 euros perçue par M. [S] [G],
— d’ordonner le rapport à la succession de Mme [K] [H] veuve [G] de la somme de 950 euros perçue par la communauté [S] et [X] [G],
— d’ordonner l’application des peines du recel successoral à l’égard de Messieurs [P] et [S] [G] et dire que ceux-ci ne pourront prétendre à aucune part sur les sommes précitées en application des dispositions de l’article 778 du code civil,
— d’ordonner le rapport à succession du véhicule remorque par M. [P] [G] ou son équivalence pour 1.038 euros,
— d’ordonner la prise en compte au titre du passif de succession de la somme de 767 euros exposée au titre de la réédition des chèques détournés,
— d’ordonner le rapport à succession par M. [P] [G] de la somme de 1 037 euros reçue en remboursement de la taxe d’habitation réglée par Maître [A] pour le compte de la succession, avec application du recel successoral,
— de condamner in solidum messieurs [P] et [S] [G] au paiement au profit de Mme [T] [G] d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum messieurs [P] et [S] [G] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
— M. [S] [G] détient en outre le véhicule Fiat Panda acquis en 2013 pour 8 370,50 euros, évalué à 4.426 euros au décès, dont aucun paiement effectif par le prétendu acquéreur n’est justifié,
— M. [P] [G] doit rapporter la valeur d’une remorque Lider Robuste de 1.038 euros, acquise par chèque alors que la défunte était hospitalisée, le numéro de téléphone figurant sur la facture étant celui de l’intimé,
— elle a dû exposer 767 euros de frais pour obtenir la réédition des chèques, somme qui doit figurer au passif,
— M. [P] [G] doit en outre rapporter 1.037 euros perçus en remboursement de la taxe d’habitation 2019, versés directement à lui sans information de ses cohéritiers ni reversement à la succession.
5- Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 18 mars 2024, M. [P] [G] et M. [S] [G] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté M. [P] [G] et M. [S] [G] de leur demande d’application des peines de recel successoral au titre de la somme de 6.000 euros tirée le 17 juin 2013 par Mme [T] [G] sur le compte banque postale de la défunte,
* dit qu’il convient d’inscrire la somme de 547 euros au passif de la succession pour les frais exposés par Mme [T] [G] au titre de la réédition des chèques.
Et statuant à nouveau :
— ordonner l’application des peines du recel successoral à l’égard de Mme [T] [G] et dire que celle-ci ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 6.000 euros tirée le 17 juin 2013 en application des dispositions de l’article 778 du code civil
— débouter Mme [T] [G] de sa demande de prise en compte la somme de 547 euros au passif de la succession pour les frais exposés par Mme [T] [G] au titre de la réédition des chèques.
Sur les demandes nouvelles présentées en cause d’appel par l’appelante :
— débouter Mme [T] de ses demandes présentées pour la première fois en cause d’appel et visant à voir rapporter par M. [S] [G] la somme supplémentaire de 1.116 euros,
— débouter Mme [T] de ses demandes présentées pour la première fois en cause d’appel et visant à voir rapporter par M. [P] [G] la somme supplémentaire de 7.918,96 euros,
— débouter Mme [T] [G] de sa demande à voir porter au passif de la succession la somme supplémentaire de 220 euros pour les frais exposés au titre de la réédition des chèques.
Sur les nouvelles demandes reconventionnelles de M. [S] [G] et M. [P] [G] :
— ordonner le rapport à la succession de la somme supplémentaire de 10.150 euros perçue par Mme [T] [G],
— ordonner l’application des peines du recel successoral à l’égard de Mme [T] [G] et dire que celle-ci ne pourra prétendre à aucune part sur la somme supplémentaire de 10.150 euros tirée le 2 juin 2015 et le 4 juillet 2015 en application des dispositions de l’article 778 du code civil,
— confirmer la décision sur le surplus.
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [G] veuve [D] à payer à M. [P] [G] et M. [S] [G], la somme de 8.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [T] [G] veuve [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rapports à la succession
7- L’appelante expose que si les intimés ont admis avoir de son vivant perçu des chèques de la part de leur mère, dans une intention libérale qui les oblige à rapport, tous n’ont pas été répertoriés et elle entend qu’en sus des sommes retenues par le jugement entrepris soient ajoutés les montants suivants :
— 1 116 euros s’agissant de son frère [S] [G],
— 7 918,96 euros s’agissant de son frère [P] [G],
ceux ci ayant multiplié les retraits et chèques à leur profit, particulièrement dans les derniers mois de vie de leur mère, certains étant établis ou signés directement de leur main.
Elle demande en outre que le jugement soit réformé en ce qu’il a rejeté sa demande de rapport pour une somme de 950 euros donnée par leur mère à l’épouse de son frère [S] [G].
Elle demande à être pour sa part dispensée de rapport s’agissant d’une somme de 6 000 euros dont sa mère l’a gratifiée en 2013.
Elle demande enfin que soit rapportée à la succession un véhicule remorque ou sa valeur en équivalence acquis par leur mère mais qui a manifestement profité à son frère [P].
Elle sollicite qu’il rapporte également à la succession le montant de la taxe d’habitation qu’il a perçu suite à des démarches qu’elle avait elle même fait auprès des services fiscaux.
Elle s’oppose aux demandes faites par appel incident des intimés.
Elle ne conteste plus aux termes du dispositif de ses conclusions, le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rapport au titre d’un véhicule FIAT, de divers meubles et bijoux, la décision étant par suite confirmée de ces chefs.
8- Les intimés sollicitent la confirmation du jugement s’agissant du rapport des sommes qu’ils admettent avoir perçues et telles que fixées par le jugement entrepris et s’opposent dans leur dispositif à toutes les demandes supplémentaires réclamées par l’appelante, affirmant que les sommes dont elle fait état ont été perçues par eux en remboursement de dépenses courantes engagées pour leur mère ou à la demande expresse de celle-ci pour aider leurs enfants, et que l’intention libérale de leur mère n’est pas caractérisée. Ils admettent cependant dans le corps de leurs écritures que [P] [G] devrait rapporter la somme de 17 859 euros, soit 16 038 euros plus la somme complémentaire de 1 821 euros et [S] [G] la somme de 737 euros complémentaire.
Ils soutiennent en cause d’appel une nouvelle fois que le chèque de 950 euros établi au profit de Mme [X] [G] doit, ainsi que l’a apprécié le premier juge, être considéré comme un présent d’usage dispensé de rapport en application de l’article 849 du code civil, la défunte ayant voulu gratifier sa belle-fille. Ils entendent voir réformer le jugement qui a écarté leurs demande de rapport par leur soeur d’une somme de 10 150 euros tirée le 2 juin 2015 et 4 juillet 2015. Ils contestent que celle-ci soit remboursée par la succession de la somme de 547 euros au titre de frais exposés pour la reddition des chéques.
Sur ce,
9- L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs sont réputés faits hors part successorale, sauf stipulation contraire du testateur.
Seules les libéralités sont rapportables. Le demandeur au rapport doit par conséquent démontrer l’existence d’une libéralité dont a pu bénéficier un autre cohéritier, en prouvant l’intention libérale du disposant, son appauvrissement irrévocable et l’enrichissement du bénéficiaire.
Il est constant que les dons manuels sont rapportables à la succession. Caractérise un don manuel le retrait de sommes sur le compte du défunt par un héritier pour un montant largement supérieur à ses besoins ou les virements réalisés vers le compte d’un héritier sans contrepartie.
Il est constant que les donations déguisées sont rapportables à la succession.
Conformément aux dispositions de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère du présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
10- En l’espèce, s’agissant du rapport de sommes d’argent, des pièces produites il s’établit que :
— Un chèque de 950 euros a été établi le 5 juin 2018 au profit de l’épouse de M. [S] [G]. Le premier juge a à bon droit affirmé que dès lors que ce chèque a été libellé à l’intention de la belle fille de la de cujus, cette gratification n’était pas rapportable en application de l’article 849 du code civil qui prévoit une dispense de rapport pour les conjoints d’un époux successible.
En cause d’appel l’appelante entend voir rapportée cette somme, sans toutefois préciser le fondement juridique, affirmant seulement de manière confuse faisant penser à un possible abus de faiblesse qu’elle ne caractérise cependant pas, qu’en réalité si le caractère libéral de ce versement ne peut être retenu, les conditions de sa réalisation sont critiquables pour avoir été effectué à proximité immédiate du décès de l’éditrice du chèque. En tout état de cause sa demande n’est pas recevable car ainsi que le souligne les intimés, cette demande de rapport / remboursement est adressée à Mme [X] [G] qui n’est pas dans la cause.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— S’agissant de la demande de rapport de nouvelles sommes exprimée par l’appelante, il s’établit, sans que cela ne soit contesté, que plusieurs chèques ont été émis en faveur de [P] [G] pour un montant de 1 821 euros, soit 50 euros en 2017, 425 euros, en 2016, 971 euros, 100 euros et 275 euros en 2018. L’appelante, pour la première fois en cause d’appel en demande le rapport. Faute pour l’intimé de démontrer que ces chèques ont été émis en guise de don d’usage, ou de remboursement de courses, d’achats, et d’une manière générale pour le quotidien de sa mère, la pièce n° 19 qu’il produit étant insuffisante en cela, celle-ci consistant en une feuille de carnet arrachée sur laquelle sont portées des mentions peu lisibles, c’est à bon droit que Mme [T] [G] considère que ces chèques en débat ont été émis dans une intention libérale dès lors qu’ils ne se rattachent à aucune dépense particulière dans l’intérêt de la de cujus. Cette somme est donc rapportable.
— S’agissant de la demande de rapport d’une somme de 1 116 euros pour des chèques émis en faveur de [S] [G], soit 100 euros en 2016, 637 euros en 2018 et 379 euros en 2013, seule le dernier chèque sera écarté de rapport. Les intimés démontrent en effet que le montant de 379 euros, correspondait à l’achat fait pour leur mère d’un lave-linge de la marque [13]. C’est d’ailleurs la mention que portera Mme [G] sur son relevé de compte. (pièce 11). Elle ne saurait donc être considérée comme une donation rapportable.
Pour le reste, soit la somme de 737 euros (1 116 euros – 379 euros), il sera dit que M. [S] [G] en doit rapport, ainsi qu’il l’admet dans le corps de ses écritures.
— L’appelante demande que soit rapportée la somme de 6 097,96 euros au titre d’un emprunt qu’aurait consenti leur mère à son fils [P] en 1997. Mais c’est de manière pertinente que les intimés indiquent que cette somme ne saurait revêtir la nature d’une donation car selon les pièces produites par l’appelante, leur mère aurait établi un écrit dans lequel elle indique que «[P], mon fils me doit 40.000 francs» (pièce 10). Il ne peut donc être prétendu que Mme [K] [G] avait l’intention de donner cette somme à son fils dès lors qu’elle entendait la soumettre à remboursement. L’intention libérale n’est pas caractérisée.
Il pourrait tout au plus s’agir d’une créance due par M. [P] [G] à la communauté de ses parents, mais aucune tentative de recouvrement de la somme n’a été opérée depuis ce prêt accordé il y a près de 30 ans, de sorte que toute demande visant à obtenir le remboursement de cette somme tombe sous le coup de la prescription. Par conséquent, l’appelante sera déboutée de cette demande.
— Les intimés entendent voir rapporter par leur soeur la somme de 6 000 euros retenue par le jugement correspondant à un chèque émis en sa faveur le 17 juin 2013. Aux termes de ses dernières conclusions elle admet qu’elle doit rapporter cette somme qu’elle avait, dit-elle, 'oubliée'. Son bénéfice par l’appelante est en tout état de cause établi par un relevé de compte de Mme [K] [G] et une mention manuscrite de cette dernière. (pièce 4 des intimés). Le jugement est confirmé de ce chef.
— Les intimés entendent également obtenir le rapport d’une somme complémentaire de 10 150 euros au titre d’un chèque de 10.000 euros, et portant la mention «[T]» de la main de Mme [G] (pièce 12) établi en avril 2015 et d’un autre encaissement non évoqué par Mme [T] [G] d’un montant de 150 euros. Aucune explication n’est fournie sur ce dernier montant dont preuve n’est pas apportée qu’il pourrait correspondre à des dépenses quotidiennes de sa mère ou un don d’usage. L’autre somme fait aussi débat. L’appelante prétend qu’elle correspondrait à sa part dans la succession de son père, M. [O] [G], mais elle n’en fait pas la preuve. Tout comme elle ne fait pas la preuve que ses frères aient pu percevoir une somme équivalente qui ne serait pas soumise au rapport à la succession ainsi qu’elle l’affirme. En effet au soutien de ses dires, elle verse un courrier de la [8] du 9 janvier 2015 indiquant que les fonds provenant de la succession de [O] [G] vont être réglés à ses héritiers. Ce courrier n’indique cependant pas le montant des sommes à verser et au surplus il est indiqué que ce règlement sera fait par virement (pièce 32), or il s’établit des pièces produites que la somme de 10.000 euros en litige lui a été réglée par chèque tel que le relevé de compte qu’elle fournit l’indique.
Ces deux sommes, soir 10.000 et 150 euros, seront donc ajoutées aux sommes à rapporter.
— S’agissant de la remorque, par motifs adoptés, le premier juge a à bon droit rejeté cette demande présentée par Mme [T] [G], celle-ci échouant à démontrer que son frère a été ou aurait été en possession de cet engin.
— Le premier juge a également à bon droit rejeté la demande de Mme [T] [G] relative au rapport à la succession par M. [P] [G] de la somme de 1 037 euros au titre du remboursement de taxe d’habitation qu’il aurait perçu à la suite d’une démarche qu’elle aurait entreprise auprès des services fiscaux.
Elle produit en effet une lettre de relance de la [11], adressée à M. [P] [G], pour la taxe d’habitation, d’un montant de 1 037 euros ainsi qu’une demande de dégrèvement faite par ses soins le 9 février 2021 mais ne justifie toutefois pas de l’issue de sa démarche et du remboursement qu’aurait perçu l’intimé, lequel le conteste.
Le jugement est confirmé.
— Sur l’inscription au passif de la succession des frais engagés au titre de la collecte des chèques
Par motifs adoptés, le jugement est confirmé pour avoir considéré que la somme de 547 euros devait être inscrite au passif de la succession dès lors qu’elle correspond aux sommes que Mme [T] [G] a engagées au titre de la collecte des chèques de la défunte, soit 315 euros et 232 euros, dans l’intérêt de la succession.
Sur les demandes de sanctions au titre du recel successoral
11- L’appelante fait grief aux intimés de ne pas avoir spontanément communiqué au notaire en charge de la succession l’ensemble des chèques dont ils avaient bénéficié par donation dans une volonté manifeste de dissimulation. Elle entend que les peines du recel successoral soient appliquées aux sommes ainsi perçues.
12- Les intimés pour s’opposer aux demandes de peines du recel successoral réclamées par l’appelante, font valoir que celle-ci n’établit ni la matérialité ni l’intention frauduleuse, conditions nécessaires à sa qualification, lequel ne saurait se présumer. Ils entendent en réplique voir appliquer les peines du recel successoral aux sommes de 6 000 euros et 10 150 euros.
Sur ce,
13- Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral nécessite l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un élément d’actif, d’une libéralité ou d’un héritier à la succession par le bénéficiaire, ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.
14- C’est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté l’application des peines du recel successoral pour les sommes rapportables, aucune intention frauduleuse n’étant caractérisée, dès lors qu’il a été mis en évidence que :
— M. [P] [G] et M. [S] [G] ont spontanément admis que des chèques avaient été faits en leur faveur du vivant de leur mère, pour les montants indiqués par Mme [T] [G]. Il n’apparaît donc pas qu’ils aient voulu dissimuler cet état de fait, ni rompre l’égalité dans le partage. C’est vainement que l’appelante soutient que cette volonté d’éviction a trouvé une manifestation dans l’indication faite par ses frères au service de médecine gériatrique qui a accueilli leur mère en fin de vie qu’ils s’occupaient tous deux de l’administratif de celle-ci, sans faire mention de leur soeur, dès lors que telle était la réalité de leur implication dans sa prise en charge.
— Mme [T] [G] a également de son côté bénéficié de sommes d’argent de la part de sa mère, dont elle n’a pas spontanément fait état sans que pour autant ne soit démontré que cela fut dans une intention de rompre l’égalité du partage, ce d’autant que les sommes reçues l’ont été bien avant le décès de leur mère dans un contexte de ruptures de liens entre elle et ses frères empêchant tout échange entre eux.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et frais
15- Tel que l’a décidé le premier juge pour la première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, les dépens, en ce compris ceux exposés en cause d’appel, constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature familiale du litige, de laisser
à chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront par conséquent également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne sauf en ce qui concerne le montant des sommes rapportables au titre des chèques perçues ;
Statuant de nouveau ;
Ordonne le rapport à la succession de Mme [K] [H] veuve [G] de :
* la somme de 17.859 euros perçue par M. [P] [G],
* la somme de 5.032 euros perçue par M. [S] [G],
* la somme de 16.150 euros perçue par Mme [T] [G].
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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