Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 février 2026, n° 24/01303
CPH Besançon 1 août 2024
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CA Besançon
Infirmation 20 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Qualification de la promesse d'embauche

    La cour a jugé que la promesse d'embauche ne contenait pas les éléments essentiels d'un contrat de travail, notamment la rémunération, et ne pouvait donc pas être considérée comme un contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de rupture anticipée

    La cour a confirmé que, n'ayant pas été établi de contrat de travail, il ne pouvait y avoir de rupture anticipée, rendant ainsi les demandes d'indemnités de Mme [B] [Z] infondées.

  • Accepté
    Inexistence de contrat de travail

    La cour a jugé que, puisque la promesse d'embauche ne valait pas contrat de travail, Mme [B] [Z] ne pouvait pas obtenir d'indemnités pour rupture anticipée.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 20 févr. 2026, n° 24/01303
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01303
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 1 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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