Infirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 nov. 2023, n° 22/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 16 mai 2022, N° 21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/439
N° RG 22/02063 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2EA
SB/CD
Décision déférée du 16 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( 21/00057)
[W] [T]
Section Activités Diverses
Association FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUN ES EN SITUATION DE HANDICAP)
C/
[R] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/1123
à Me TERRADE, Me BOONSTOPPEL
Le 24/1123
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association F''DERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUN ES EN SITUATION DE HANDICAP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine TERRADE et Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [S] a été embauché le 10 septembre 1984 par la fédération Association Pour Adultes et Jeunes en situation de Handicap (APAJH) en qualité de garde-malade suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
M. [S] a été affecté au poste de plongeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 3 octobre 1986.
Par un avenant du 22 décembre 2008, M. [S] a été chargé de l’organisation de la restauration de l’Institut [J] [E]. A cette fin, il a perçu pour la première fois une indemnité mensuelle exceptionnelle de 37 points.
Du 19 novembre 2018 au 29 avril 2019, M. [S] a été placé en mi-temps thérapeutique. A l’issue de cette période, il a été affecté au foyer [C] [F].
Par courrier du 21 mai 2019, la fédération APAJH a indiqué à M. [S] que l’indemnité auparavant perçue serait supprimée rétroactivement à compter du 1er mai 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019, M. [S] a contesté le non-versement de la prime de 37 points.
La fédération APAJH a maintenu sa position par réponse courrier du 17 octobre 2019.
M. [S] a de nouveau sollicité le versement de cette prime par courrier du 15 mars 2021.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 31 mai 2021 pour demander un rappel de primes ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section activités diverses, par jugement du 16 mai 2022, a :
— condamné la fédération APAJH à rétablir rétroactivement à compter du 1er mai 2019 l’indemnité mensuelle de 37 points et de payer l’arriéré de 3 909,86 euros et de reprendre le paiement mensuel de cette indemnité à M. [S],
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la fédération APAJH à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 31 mai 2022, la fédération APAJH a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, la fédération APAJH demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamné à :
* rétablir rétroactivement à compter du 1er mai 2019 l’indemnité mensuelle de 37 points et de payer l’arriéré de 3909,86 euros et de reprendre le paiement mensuel de cette indemnité à M. [S],
* payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* juger que la prime de 37 points n’est plus applicable depuis le 1er mai 2019 compte tenu de la mutation de M. [S] au sein du Foyer [C] [F].
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] au versement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 août 2022, M. [R] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’APAJH à :
* rétablir rétroactivement à compter du 1er mai 2019 l’indemnité mensuelle de 37 points,
* lui payer l’arriéré de 3 909,86 euros,
* reprendre le paiement mensuel de cette indemnité,
* lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
— accueillir son appel incident,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner l’APAJH à lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait du défaut de paiement de la prime depuis le 1er mai 2019,
— condamner l’APAJH à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour et aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Des dispositions contractuelles prévues par l’avenant au contrat de travail du 22 décembre 2008 il résulte que M.[S] a été classé au poste d’ouvrier des services logistiques de niveau 2 correspondant à un coefficient conventionnel de 339 points. L’avenant prévoit également l’attribution d’une prime exceptionnelle dans les termes suivants: ' indemnité exceptionnelle de 37 points mensuellement par laquelle vous êtes chargé de l’organisation de la restauration de l’institut [J] [E], en l’absence du responsable logistique niveau 2 dans le respect de ses directives.'
Il se déduit clairement de cette disposition contractuelle que la prime supplémentaire de 37 points allouée au salarié est exceptionnelle , et expressément liée à l’organisation de la restauration dans l’institut [J] [E] en l’absence du responsable logistique niveau 2.
Il s’agit donc d’une prime destinée à compenser des sujétions supplémentaires supportées par le salarié dans le poste occupé au sein de l’institut [J] [E].
L’employeur expose que 360 repas y sont servis chaque jour en semaine et le weekend – ce qui est conforté par l’organisme Cap Emploi Tarn dans un rapport du 24 avril 2020 – et que le salarié était tenu d’y travailler un weekend sur deux hors la présence du responsable logistique avec une équipe de 6 cuisiniers sous sa responsabilité .
Cette prime a été supprimée suivant courrier de l’employeur du 21 mai 2019 en raison de la mutation du salarié à la cuisine du foyer d’hébergement [C] [F],. L’employeur justifie par la production du rapport précité de Cap Emploi du 24 avril 2020, relatif à l’aménagement de la situation de travail de M.[S], que le positionnement du salarié ,reconnu handicapé depuis 1er novembre 2018, sur la cuisine du foyer [F] correspondait à un aménagement de son travail au sein d’un établissement où les conditions de travail étaient plus en adéquation avec sa situation de santé. Ainsi le nombre de repas servis par jours y était bien moins important qu’à l’institut [J] [E], avec 125 repas par jour en semaine et 60 par jours le weekend.
Il est manifeste que la prime dont bénéficiait M. Soust Latou à compter de décembre 2008 et qu’il a continué à percevoir tout au long de son activité au sein de cet établissement, y compris pour moitié pendant son travail à mi-temps thérapeutique, n’était pas allouée à tout le personnel relevant du même classement conventionnel que lui mais était expressément liée à son affectation dans la cuisine de l’institut [J] [E] qui générait des contraintes spécifiques.
De plus il résulte des divers avenants conclus entre les parties que l’indemnité exceptionnelle de 37 points a été ponctuellement supprimée lors de l’affectation temporaire du salarié dans d’autres postes, notamment du 16 février au 28 février 2010 lors du remplacement de Mme [P], cheffe de cuisine au foyer [C] [F].
Dans ces conditions, la prime ne présentait pas des caractères de généralité et de constance lui conférant la nature d’un usage rendant obligatoire son versement par l’employeur.
Les conditions de versement prévues contractuellement ayant été modifiées par l’affectation du salarié dans la cuisine d’un établissement autre que l’institut [J] [E] , où les conditions de travail étaient moins contraignantes, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir du paiement de cette prime à compter de mai 2019, peu important que la suppression de la prime exceptionnelle ait été effectuée par courrier et non par avenant.
Il sera donc débouté de sa demande financière à ce titre, par réformation du jugement déféré.
M. Soust Latou, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M.[R] [S] de ses demandes,
Condamne M. Soust Latou aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 dommages et intérêts code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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