Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 oct. 2025, n° 21/10454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Paris, 14 avril 2021, N° 11-20-0053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Tribunal de première instance de Paris – RG n° 11-20-0053
APPELANTE
Madame [O] [S] [M]
née le 08 novembre 1945 à [Localité 19] (Algérie)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu BARBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0440
Ayant pour avocat plaidant : Me Virginie BARDET, avocat au barreau du MANS, toque : C0248
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ARMONIAL I , [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 061 015, dont le siège social est sis [Adresse 12]
C/O CABINET LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 29 mai 1974, M. et Mme [S] ont acquis la propriété des lots n°1132, 1185 et 3192 au sein de l’ensemble immobilier Résidence [15] situé [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 20], relevant du statut de la copropriété.
Le divorce des époux [S] est devenu définitif par décision de la cour d’appel de Paris le 2 mars 2004 et, par acte notarié du 30 décembre 2011, un acte de partage partiel des biens indivis a attribué la propriété des lots à Mme [S].
Par jugement du 14 juin 2018 du tribunal de grande instance de Paris, Mme [S] a été notamment condamnée au paiement de la somme de 8 754,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 janvier 2018, 1er trimestre 2018 inclus.
Postérieurement, par acte d’huissier du 7 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Armonial I situé16 [Adresse 17] [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 10] à [Localité 20] a assigné Mme [S] en paiement des charges d’un montant de 6 495,85 euros pour la période du 1er avril 2018 au 10 avril 2020.
Au cours de l’audience du 1er mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Armonial I situé16 [Adresse 16], [Adresse 8] et et [Adresse 10] à [Localité 20] a actualisé sa demande à la somme de 7 486,46 euros pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020, 3ème trimestre 2020 inclus.
Par jugement du 14 avril 2021 le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme cabinet Loiselet de Daigremont :
la somme de 7 486,46 euros au titre des charges de copropriété sur la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal :
à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2019 pour la somme de 3 738,31 euros,
à compter du commandement de payer du 5 novembre 2019 pour la somme de 3 847,03 euros,
à compter de l’assignation du 7 mai 2020 pour la somme de 6 495,85 euros,
à compter du 1er mars 2021 pour la somme de 7 486,46 euros,
la somme de 108 euros au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté les parties de toute autre demande comme infondée ou contraire,
— condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 20] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires a signifié ledit jugement le 5 mai 2021 et a procédé à une saisie-attribution auprès de la banque de Mme [S] le 31 mai 2021.
Mme [S] a dénoncé la saisie-attribution le 3 juin 2021 ; par décision du 1er décembre 2021, le juge de l’exécution a confirmé la décision.
Dans l’intervalle, Mme [S] a relevé appel de la décision du 14 avril 2021 par déclaration remise au greffe le 4 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2025 par lesquelles Mme [S], appelante, invite la cour, au visa des articles 16 et suivants du code de procédure civile et 1342-10 alinéa 1 du code civil, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté l’existence du solde créditeur de 779,79 euros à son bénéfice pour 2017,
— confirmer également le rejet par le jugement du 14 avril 2021 des frais injustifiés réclamés pour un montant de 767,51 euros,
et statuant à nouveau,
— déclarer le syndicat des copropriétaires Armonial I mal fondé en ses demandes,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en constatant l’absence de force probante des tableaux informatiques insérés dans ses écritures, qui ne se référent qu’aux 'appels de fonds’ successifs sans tenir compte des pièces officielles telles que les 'répartitions de charges annuelles’ et les 'arrêtés de compte après répartition',
— déclarer que l’intégralité des charges de 2018 a été réglée depuis le 16 novembre 2018,
— déclarer en conséquence que la saisie attribution pratiquée par Maître [G] huissier le 31 mai 2021 à hauteur de 10 311,28 euros ne se justifiait pas, dans la mesure où les pièces produites par l’appelante confirment que la créance du syndicat n’était alors que de 6 620,14 euros,
— ordonner en conséquence le syndicat des copropriétaires Armonial I à lui restituer la somme de 3 300 euros sur les 10 000 euros versé à l’huissier dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— condamner le syndicat des copropriétaires Armonial I à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tant matériel que moral subi non seulement en raison de l’acharnement procédural dont elle est l’objet mais également pour les tentatives d’atteinte à sa réputation au sein de la copropriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires Armonial I à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires Armonial I aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Barbe, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 20], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 et 1103 et 1104 du code civil, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [S] au paiement des sommes suivantes :
7 486,46 euros au titre des charges de copropriété allant du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal :
à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2019 pour la somme de 3 738,31 euros,
à compter du commandement de payer du 5 novembre 2019 pour la somme de 3 847,03 euros,
à compter de l’assignation du 7 mai 2020 pour la somme de 6 495,82 euros,
à compter du 1er mars 2021 pour la somme de 7 486,46 euros,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité ses demandes à la somme de 108 euros au titre des frais nécessaires,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes :
493,75 euros au titre des frais nécessaires,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 novembre 2019, dont recouvrement au profit de Maître Daniault, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater’ et 'déclarer’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Mme [S] allègue que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur des décomptes informatiques dépourvus de force probante et a inséré dans ses écritures des tableaux illisibles, incompréhensibles et erronés, qui ne mentionnent pas la répartition des charges.
En outre, Mme [S] soutient que le syndicat des copropriétaires a réclamé devant le premier juge des sommes auxquelles elle avait déjà été condamnée, ajoutant que conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil chaque virement effectué a été accompagné d’une instruction sur la somme à apurer, affectations non reportées par le syndicat des copropriétaires dans ses tableaux. Elle indique avoir ainsi réglé l’ensemble des appels de fonds de l’exercice 2018 le 15 novembre de la même année et de n’être redevable au titre des charges du 2ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2020 que de la somme de 6 620,14 euros.
Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire que sa créance de 7 486,46 euros au titre des charges pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020, répartition de charges au 31 décembre 2017 inclus, est certaine, liquide et exigible, les sommes retenues par le premier juge étant justifiées par les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes annuels et les travaux. Il ajoute que les tableaux produits sont exempts de toute erreur et reprennent les décomptes établis par le syndic et relève en outre que Mme [S] ne remet pas en cause le montant des charges dues.
Le syndicat des copropriétaires précise que Mme [S] a réglé les causes du jugement du 14 mai 2018 suite à une exécution forcée, et que le solde créditeur de 115,73 euros a bien été imputé sur les charges postérieures. Il indique, en outre, que les appels de fonds dont il sollicite le paiement, dans la présente procédure, sont postérieurs à ceux auxquels Mme [S] a été condamnée par le jugement du 14 mai 2018.
Sur ce,
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En outre, l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
De surcroît l’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Pour justifier ses prétentions, Mme [S], appelante, produit notamment :
— plusieurs décomptes pour la période du 1er janvier 2018 au 6 mai 2020 avec une reprise de solde au 1er janvier 2018 de 8 061,91 euros,
— plusieurs décomptes pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 avec une reprise de solde au 1er janvier 2021 de 9 664,22 euros
— un arrêté de répartition des comptes des exercices 2018, 2019 et 2020,
— les affectations des paiements pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, les badges visiophones et le 3ème trimestre 2019,
— le procès-verbal de saisie attribution signifié le 31 mai 2021 à Axa Banque pour recouvrement du jugement du 14 avril 2021,
— un courrier du 1er juin 2021 d’Axa Banque à l’huissier de justice l’informant sur les comptes de Mme [S],
— la dénonciation de la saisie-attribution du 3 juin 2021,
— un ordre de virement de Mme [S] en faveur de l’huissier de justice d’un montant de 10 692,83 euros.
Pour justifier ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, intimé, produit notamment :
— la notification de transfert de l’ensemble des lots à Mme [S] le 30 décembre 2011,
— un extrait de matrice cadastrale,
— un décompte pour la période du 1er janvier 2007 au 6 octobre 2021,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 20 mars 2019, 4 novembre 2020 et 19 octobre 2021 approuvant les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020, et leurs attestations de non recours,
— les appels de fonds et travaux du 2ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2021,
— le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2018 condamnant Mme [S] au paiement de la somme de 8 754,76 euros au titre des charges arrêtées au 26 janvier 2018, 1er trimestre 2018 inclus,
— la signification du jugement du 14 juin 2018, le 27 juin 2021,
— l’ordonnance du 7 novembre 2018 de la cour d’appel de Paris rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 juin 2018,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2022 déclarant irrecevable l’appel de Mme [S] contre le jugement du tribunal de grande instance du 14 juin 2018,
— le jugement du 14 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris condamnant Mme [S] au paiement de la somme de 7 486,46 euros pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020 et sa signification le 5 mai 2021,
— l’assignation de Mme [S] devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie du 3 juin 2021 du syndicat des copropriétaires,
— le jugement du juge de l’exécution du 1er décembre 2021 validant la saisie attribution à hauteur de 9 692,83 euros, outre 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— la copie d’un chèque de 10 768,84 euros du 28 janvier 2019.
A titre liminaire il est précisé que les procès-verbaux des assemblées générales des 20 mars 2019, 4 novembre 2020 et 19 octobre 2021 approuvent les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020.
Sur l’exercice 2018
En l’espèce, il apparaît que Mme [S] a été condamnée par le premier juge au paiement des charges pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 inclus dont la somme des appels provisionnels s’élève, contrairement à ce qu’elle soutient, à 5 789,63 euros.
Il ressort des décomptes produits par les parties que Mme [S] était créditrice d’une somme de 115,73 euros au titre de l’apurement du précédent jugement. Cette somme est venue en déduction de la régularisation de charges de l’exercice 2017 aux termes duquel Mme [S] était de nouveau créditrice d’un montant de 664,05 euros.
Le 16 novembre 2018 Mme [S] a fait plusieurs ordres de virements, d’un montant de 5 789,63 euros, indiquant que ces derniers venaient apurer les appels provisionnels des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2018 et les frais relatifs aux badges de parking, en vertu des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, ordre que le syndicat des copropriétaires a parfaitement respecté, en dépit d’une indication claire sur les décomptes produits.
Ainsi, Mme [S] ayant réglé la totalité des appels provisionnels, soit un total de 5 789,63 euros, le reliquat de 664,05 euros a été reporté au crédit de son compte le 16 novembre 2018, lequel, ajouté à la somme créditrice des appels de charges provisionnels de l’exercice 2018, porte son crédit à la somme de 7 068,04 euros au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, le montant de la régularisation de charges pour cet exercice est de 5 879 euros. Ainsi, Mme [S] est donc bien créditrice de la somme de 1 189,04 euros au titre des charges réelles pour l’exercice 2018 (7 068,04 – 5 879), somme parfaitement reportée sur le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, et non de la somme de 2 502,31 euros comme le soutient l’appelante.
Sur l’exercice 2019
En l’espèce, si pour l’exercice 2019 le montant des appels provisionnels de charges s’élève à la somme de 5 281,02 euros, celui des appels provisionnels de travaux de l’exercice 2019 est en réalité de 950,25 euros et non comme l’indique le syndicat des copropriétaires la somme de 2 106,23 euros, sans s’expliquer sur cette différence.
En l’état il sera retenu la somme créditrice de 2106,23 euros, au titre des appels provisionnels de travaux de l’exercice 2019.
Le total des appels provisionnels représente donc la somme de 7 387,25 euros et celui des charges réelles la somme de 6 993,45 euros, soit un écart de 393,80 euros, en faveur de Mme [S].
Il convient de préciser que la différence de montant relevée par Mme [S] entre ses pièces n°17 et 18 et les montants des décomptes du syndicat des copropriétaires s’explique par le fait que la seconde comprend également les appels de charges des deux premiers trimestres de l’exercice 2020.
Ainsi, déduction faite des sommes de 1 189,04 euros (solde créditeur de l’exercice 2018) et 1 315, 20 euros (versement de Mme [S] du 5 août 2019 venant apurer le 3ème trimestre 2019), et du reliquat de 393,80 euros, des charges réelles de 6 993,45 euros, Mme [S] doit être déclarée redevable de la somme de 4 095,41 euros.
Enfin, il ressort de l’ensemble des décomptes versés au débat par le syndicat des copropriétaires que Mme [S] a adressé au syndic deux chèques de 135,76 euros et 137,42 euros, respectivement les 10 avril et 3 juin 2019, non comptabilisés par ce dernier, soit un total de 273,18 euros, qui viendra s’imputer sur les appels de fonds les plus anciens, soient ceux de l’exercice 2019, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, Mme [S] n’ayant produit aucune pièce indiquant les sommes que ces paiements devaient apurer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments si Mme [S] apparaît redevable de la somme de 3 822,23 euros au titre des charges réelles de l’exercice 2019, il convient de fixer le montant des charges dues par Mme [S] à la somme de 3 333,23 euros pour l’exercice 2019, telle que réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Sur l’exercice 2020
En l’espèce, il ressort du jugement du 14 avril 2021 que Mme [S] a été condamnée pour l’exercice 2020 à payer les charges pour la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020 inclus.
Par ailleurs, il ressort des appels de fonds provisionnels adressés à Mme [S], et produits par le syndicat des copropriétaires, que le total des provisions de charges appelées pour la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020 inclus, appels du 3ème trimestre 2020 inclus, est égal à 4 153,23 euros.
En conséquence de ce qui précède, Mme [S] apparaît redevable de la somme de 7 486,46 euros (3 333,23 + 4 153,23) pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020, 3ème trimestre 2020 inclus antérieurement à la saisie-attribution du 31 mai 2021 .
Sur la saisie-attribution du 31 mai 2021 et la restitution de la somme de 3 300 euros
Mme [S] reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir signifié le 31 mai 2021 une saisie-attribution auprès de sa banque d’un montant de 10 311,28 euros, alors qu’elle n’était redevable que de la somme de 6 620,14 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 2ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2020 inclus.
Mme [S] allègue en outre avoir versé, à la suite du blocage de la somme de 8 340,81 euros au titre de la saisie-attribution, et de son ordre de virement du reliquat le 2 décembre 2021, une somme supérieure à celle de 10 692,83 euros retenue par le juge de l’exécution dans la décision du 1er décembre 2021 et qu’à ce titre le syndicat des copropriétaires doit lui restituer un trop-perçu de 3 300 euros.
Le syndicat des copropriétaires soutient en revanche que la saisie-attribution couvre seulement les condamnations prononcées par le premier juge le 14 avril 2021 et qu’il n’y a donc lieu à aucune restitution.
Sur ce,
L’article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’à la suite du jugement du 14 avril 2021 le syndicat des copropriétaires a procédé à une saisie-attribution d’un montant de 10 311,26 euros, par procès-verbal d’huissier de justice signifié le 31 mai 2021.
Par courrier du 1er juin 2021 la banque de Mme [S] a procédé au blocage de la somme de 8 340,81 euros.
Postérieurement, Mme [S] a dénoncé la saisie attribution par acte du 3 juin 2021, et le juge de l’exécution a réduit la somme à 9 692,83 euros par décision du 1er décembre 2021, outre 1 000 euros de frais irrépétibles.
Par un e-mail du 2 décembre 2021 Mme [S] a donné ordre à sa banque de verser le solde, soit 2 352,02 euros.
Ainsi, la demande de voir déclarer la saisie-attribution du 31 mai 2021 indue sera rejetée, la décision du juge de l’exécution ayant autorité de la chose jugée, en vertu de l’article 1355 du code civil.
En revanche, la cour est compétente pour se prononcer sur la restitution du trop-perçu versé par Mme [S] au titre de la saisie-attribution sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil.
En l’espèce, au jour de la saisie-attribution du 31 mai 2021, Mme [S] était redevable de la somme de 7 486,46 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020, 3ème trimestre 2020 inclus.
La saisie-attribution d’un montant de 10 692,83 euros est donc venue couvrir en totalité les charges dues laissant apparaître un reliquat au bénéfice du compte de Mme [S] d’un montant de 3 206,37 euros.
Sur les intérêts au taux légal
En l’espèce, Mme [S] ayant réglé la totalité des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, et se trouvant de surcroît créditrice de la somme de 3 206,37 euros depuis le 31 mai 2021 les intérêts au taux légal auxquels elle a été condamnée par le premier juge sont devenus sans objet.
* * *
En conséquence, le jugement sera infirmé du chef de condamnation au titre de la créance principale de charges dès lors que Mme [S] a apuré la totalité des appels de charges pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020 inclus, 3ème trimestre 2020 inclus, et le syndicat des copropriétaires sera condamné à re-créditer la somme de 3 206,37 euros sur le compte de Mme [S] outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
Il échet de débouter Mme [S] de sa demande de considérer la saisie-attribution du 31 mai 2021 comme étant non justifiée, le jugement du juge de l’exécution du 1er décembre 2021 ayant autorité de chose jugée.
Sur les frais de recouvrement nécessaires
Le syndicat des copropriétaires soutient reconventionnellement que Mme [S] est contractuellement redevable de la somme de 493,74 euros au titre des frais de recouvrement pour les exercices 2019 et 2020.
Mme [S] allègue que les frais d’avocat relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’huissier des dépens, le premier juge a justement retenu que seule la somme de 108 euros pouvait être accordée au titre des frais de recouvrement.
Sur ce,
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce doivent être retenus comme étant des frais de recouvrement la sommation de payer du 20 novembre 2019, les frais de relance des 28 novembre 2019 et la mise en demeure du 27 janvier 2020 d’un montant respectif de 165,74 euros, 32 euros et 38 euros, produits par le syndicat des copropriétaires.
En dépit de l’absence de production par le syndicat des copropriétaires de l’accusé de réception de la mise en demeure du 27 janvier 2020, Mme [S] est redevable de cette somme, cette mise en demeure s’analysant de fait en une simple lettre de relance postérieure à la sommation de payer.
En revanche, seront rejetées la mise en demeure d’avocat du 29 juillet 2019 et la mise en demeure du 28 octobre 2019 d’un montant respectif de 120 euros et 38 euros, ces dernières devant être considérées comme de simples lettres de relances antérieures à toute mise en demeure régulièremet caractérisée, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas produit les accusés de réception.
En outre seront également rejetés les frais d’ouverture de contentieux du 16 décembre 2019, ces derniers devant être considérés comme des frais de gestion courante de la copropriété incombant à tout syndic.
Mme [S] est donc redevable de la somme de 235,74 euros au titre des frais de recouvrement.
En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et condamne Mme [S] au paiement de la somme de 235,74 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [S]
Mme [S] soutient que l’inscription par le syndicat des copropriétaires de l’autorisation de la mise en vente judiciaire de ses lots, à l’assemblée générale du 19 octobre 2021, a porté atteinte à sa réputation.
Mme [S] ajoute qu’elle fait l’objet d’un harcèlement procédural depuis des années de la part du syndicat des copropriétaires, notamment car son ex-mari entretient, depuis de nombreuses années, des relations commerciales avec le syndic, et que ce harcèlement a eu des conséquences manifestement excessives et dommageables.
Enfin, Mme [S] allègue que toutes les tentatives de dialogue ou de médiation engagées pour l’éclairer dans la compréhension de ses comptes de copropriété ont été vouées à l’échec, en raison de l’absence de réponse du syndic.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires, arguant que cette demande est nouvelle, s’y oppose sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires souligne en outre que cette demande est d’autant moins recevable, que Mme [S] est une débitrice chronique depuis plus d’une décennie, qui ne règle pas spontanément ses charges, le contraignant, régulièrement, à engager des procédures pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que des procédures d’exécution forcée, engendrant encore plus de frais, et qu’à ce titre il n’y avait aucun abus à mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale la saisie immobilière de ses lots.
Enfin, le syndicat des copropriétaires souligne que Mme [S] ne démontre pas le préjudice subi en ce qu’elle n’établit pas de lien de causalité entre ses problèmes de santé et la procédure engagée.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa prétention Mme [S] produit notamment :
— un courrier adressé au syndicat des copropriétaires du 17 octobre 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2021.
Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts
En vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les demandes sont admises en appel si elles ont un lien suffisant avec celles soulevées devant le premier juge.
En l’espèce, s’il ressort du jugement du 14 avril 2021 que Mme [S] était défaillante et n’a soulevé aucun moyen de défense, sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages intérêts est fondée sur l’acharnement dont elle prétend faire l’objet concernant l’absence de paiement de ses charges ayant entraîné l’inscription au procès-verbal de l’autorisation de la mise en vente judiciaire de ses lots.
Sa demande a donc un lien suffisant avec la demande de paiement des charges faites par le syndicat des copropriétaires.
La demande en dommages et intérêts de Mme [S] sera donc étudiée.
Sur la justification de la demande
L’article 1240 du code civil implique de démontrer cumulativement une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Mme [S] ne règle pas ses charges depuis de nombreuses années, et a été condamnée à plusieurs reprises.
De surcroît, il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 octobre 2021 une vente forcée des lots de Mme [S] au vu de l’exécution du jugement rendu le 14 avril 2021, cette dernière n’ayant pas exécuté spontanément sa précédente condamnation.
En outre, Mme [S] ne démontre pas l’atteinte à sa réputation ni le harcèlement procédural de la part du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Ainsi, Mme [S], ne démontre ni une faute du syndicat des copropriétaires, ni un quelconque préjudice, ni un lien de causalité entre la faute et le préjudice, méconnaissant donc les dispositions de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires souligne que le défaut de paiement des charges par Mme [S] depuis plus d’une décennie, oblige les autres copropriétaires à faire l’avance des sommes non réglées. Il ajoute que cette volonté d’absence de paiement spontané des charges traduit la mauvaise foi de Mme [S], et a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal du syndic en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile, voire impossible, l’engagement des dépenses collectives obligatoires ou nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires précise que le préjudice est d’autant plus important que les sommes dues sont très élevées.
Au vu de cette situation lui causant un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, le syndicat des copropriétaires sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Mme [S], ne conclut pas sur cette prétention, sauf à solliciter le débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
Sur ce,
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il ressort des éléments produits, que Mme [S] n’a pas réglé spontanément les charges de copropriété des exercices 2019 et 2020 réclamées au titre de la présente procédure, et a déjà été condamnée pour non-paiement des charges de copropriété.
En revanche, les décomptes produits indiquent, qu’antérieurement à l’assignation devant le premier juge, Mme [S] avait déjà apuré spontanément, en temps et en heure, les appels de fonds de l’exercice 2018. En outre, le syndicat des copropriétaires, sur qui repose la charge de la preuve en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, n’a produit aucun élément de nature à justifier son préjudice financier et organisationnel.
En conséquence, le jugement sera confirmé, et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application faite de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Mme [S], partie perdante en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, hors frais de sommation de payer du 5 novembre 2019, lequels frais n’en font pas partie ainsi que l’a justement considéré le premier juge et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement frappé d’appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 20] et en ce qu’il a exclu les frais de sommation de payer du 5 novembre 2019 des dépens réclamés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [S] a apuré l’intégralité des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 20], pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020 inclus, 3ème trimestre 2020 inclus et que le compte copropriétaire de Mme [S] présente un solde créditeur de 3 206,37 euros ;
Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 20] à re-créditer la somme de 3 206,37 euros sur le compte de Mme [S] avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
Condamne Mme [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 20] la somme de 235,74 euros, au titre des frais de recouvrement de l’article 10 – 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour la période du 1er avril 2018 au 1er juillet 2020 inclus, 3ème trimestre 2020 inclus,
Déboute Mme [S] de ses demandes,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 20] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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