Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 27 nov. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023, N° 22/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 49 DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXBB
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision en date du 14 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00353
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 16 octobre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Murielle LOYSON,
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 27 novembre 2024, par monsieur Michaël JANAS, Premier président qui a signé la minute avec Mme Murielle LOYSON,greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] et Monsieur [L] ont vécu en union libre de 2009 à novembre 2014.
Le 8 juillet 2020, Madame [N] [D] a assigné Monsieur [I] [L], devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir prononcer la condamnation de Monsieur [L] au remboursement d’une dette d’un montant de 17'309 euros.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a':
Déclaré recevable comme étant non prescrite l’action de Madame [L],
Dit que Madame [L] est fondée à se prévaloir de l’acte de reconnaissance de dette en date du 20 novembre 2013,
Condamné Monsieur [L] à verser à Madame [D] la somme de 17'309 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 20 novembre 2013 tendant au remboursement des sommes prêtées par elle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, date de l’assignation,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné Monsieur [L] à payer à Madame [D] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance, dont il sera ordonné la distraction au profit de Maître SARDA, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 février 2024, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024, Monsieur [L] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [D] aux fins de':
A titre principal,
Voir suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision du 14 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
A titre subsidiaire,
Voir suspendre l’exécution provisoire de la décision du 14 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à une garantie de remboursement de la part de Madame [D], par la constitution d’une caution avec un établissement bancaire ayant pignon sur rue, pour répondre des causes de la décision litigieuse,
Dire et juger que, faute pour Madame [D] de fournir ladite garantie, l’exécution provisoire mise à la charge de la concluante sera suspendue,
En tout état de cause,
Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] invoque l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Il indique que l’action de Madame [D] devant le tribunal judiciaire est prescrite, celle-ci l’ayant assigné en juillet 2020, soit 7 ans après la signature de la reconnaissance de dette litigieuse et 6 ans après le supposé premier incident de paiement du mois de décembre 2014, alors que l’action se prescrivait au bout de 5 ans.
Il expose que la reconnaissance de dette ne comporte ni les modalités de remboursement, ni la date prévue de remboursement ou le calendrier des mensualités convenues entre les parties de sorte qu’elle est irrégulière.
Il ajoute qu’il existe un doute sur l’origine et sur sa prétendue signature sur la reconnaissance de dette, précisant qu’il a déposé plainte à l’encontre de Madame [D] pour faux et usage de faux en écriture.
Par ailleurs, Monsieur [L] invoque l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il soutient que le comportement de Madame [D] ne permet pas de penser qu’elle restituera les sommes mises à sa charge en cas d’infirmation du jugement querellé.
Selon ses conclusions du 14 octobre 2024, Madame [D] demande à cette juridiction de':
Juger que Monsieur [L] ne parvient pas à satisfaire aux deux conditions cumulatives prévues par l’article 514-3 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile,'
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle conteste d’une part l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Elle explique que le point de départ du délai de prescription de son action le 8 juillet 2020 devant le juge aux affaires familiales est la date d’envoi de la mise en demeure par son conseil le 17 janvier 2020 de sorte que cette fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] ne peut aboutir.
Elle indique que la reconnaissance de dette comporte toutes les mentions devant y figurer.
Elle relève que Monsieur [L] a utilisé cette reconnaissance de dette dans le cadre de sa procédure de divorce de sorte qu’il ne peut la contester et dire qu’il ne l’a pas signée.
D’autre part, Madame [D] soutient que Monsieur [L] ne rapporte aucune élément concernant les conséquences manifestement excessives, s’agissant de son incapacité financière ou de celle de Madame [D], qui seraient apparues après le jugement de première instance.
A l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de Monsieur [L] a déposé son dossier. Le conseil de Madame [D] a sollicité le dépôt de dossier en cours de délibéré. Il a déposé son dossier au greffe le 18 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est en l’espèce, justifié aux débats par le demandeur (pièce n°2) de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 3 février 2024, par son conseil, du jugement rendu le 14 décembre 2023 (pièce n°1) par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
Dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, l’examen de la décision critiquée établit que Monsieur [L] a comparu en première instance et qu’aucune observation sur l’exécution provisoire n’a été présentée devant le tribunal judiciaire.
Pour invoquer l’existence de conséquences manifestement excessives, le demandeur sollicite que le comportement de la défenderesse puisse justifier le risque de conséquences manifestement excessives. Or, aucune pièce versée aux débats ne peut justifier une fragilité financière de l’une ou l’autre des parties permettant de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, aucun élément postérieur au jugement ne justifie de nouvelles conséquences. Il n’est pas établi aux débats que la situation financière ou matérielle des parties ait évolué.
Ainsi, selon l’exigence de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, le demandeur ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par l’article précité étant cumulatives, il n’y a pas lieu à examen de la première condition posée à cet article se rapportant à l’existence d’une moyen sérieux de réformation.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de constitution de garantie
L’article 517 du code de procédure civile dispose que «'l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'».
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
En l’espèce, Monsieur [L] n’avance aucun argument permettant de justifier cette demande d’aménagement de l’exécution provisoire. Il n’explique pas en quoi cette constitution de garantie, en l’espèce d’une caution avec un établissement bancaire, est rendue nécessaire au regard de la situation personnelle de Madame [D].
Par conséquent, la demande de consignation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à Madame [D] une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action entreprise,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons Monsieur [I] [L] à verser à Madame [N] [D] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de la procédure,
Rejetons toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au plais de justice, le 27 novembre 2024,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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