Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 21/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 24 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 515
N° RG 21/01276
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIAK
[U]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution par courrier en date du 8 juillet 2024
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 20 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [U] a sollicité, par l’intermédiaire de son médecin traitant, la prise en charge à 100 % de deux maladies de longue durée.
Par courrier du 17 septembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, lui a notifié :
— une décision de prise en charge à compter du 21 août 2019 pour une durée de 10 ans d’une de ces deux affections ;
— une décision de refus de la seconde affection motivée par le fait qu’elle « ne correspond pas aux critères médicaux d’admission ».
Mme [U] a contesté la « décision [lui] refusant le renouvellement de l’exonération du ticket modérateur au titre des affections de longues durées dites polypathologies » par courrier en date du 24 septembre 2019 aux termes duquel elle a sollicité, si nécessaire, la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise.
Suite à un désaccord entre la CPAM de la Corrèze et le médecin traitant de Mme [U] quant au choix de l’expert à désigner, le docteur [O] [K] a finalement été désignée.
Convoquée à deux reprises par ce praticien pour qu’il soit procédé à l’expertise, soit le 2 janvier puis le 15 janvier 2020, Mme [U] ne s’est pas présentée.
Par décision qui lui a été notifiée le 6 février 2020, la CPAM de la Corrèze a avisé Mme [U] de l’impossibilité de procéder à un nouvel examen de son dossier.
Mme [U] a contesté cette décision :
¿ devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours lors de sa séance du 17 juin 2020 ;
¿ devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par jugement rendu le 24 février 2021 :
— débouté Mme [U] de son recours ;
— débouté la CPAM de la Corrèze de sa demande tendant à voir Madame [U] condamnée aux frais d’expertise ;
— condamné Mme [U] au paiement des dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifié le 10 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 8 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, Mme [U] s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’annuler « la décision du pole sociale de Tulle Tribunal judiciaire de ne pas écarter son recours » ;
— de dire qu’elle est fondée en son opposition à la désignation d’un expert « médecin généraliste à [Localité 4] en Charente distant de 350 kilomètres » ;
La recevant :
— « de dire la caisse non fondée de retenir les arguments qui sont les siens » ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu de « retenir l’argumentation qui consiste à prétexter le refus du choix de l’assurée comme privatif de droit » alors que « manifestement le choix de l’expert a été fait en totale violation avec les textes et principalement l’article L.141-1 et suivant (sic) du code de la sécurité sociale » ;
— de dire que le choix de l’expert doit se faire parmi la liste des spécialistes en regard de la nature de la pathologie de longue durée dont le renouvellement est contesté par la caisse ;
— de désigner un médecin expert spécialiste au plus près de la Corrèze.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
— que la décision prise par le médecin conseil est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’apporte pas de réponse à « la question posée par la bénéficiaire [qui] est très simple, qu’elle est la pathologie qui fait litige » alors qu’elle souffre de polypathologie ;
— que « deux refus de renouvellement […] ont été sanctionnés par deux expertises médicales diligentées par deux sommités de [Localité 7] […] qui ont contredit le médecin conseil de la caisse », ce qui démontre le traitement partiel de son dossier ;
— que l’avis de son médecin traitant n’a pas été respecté s’agissant de la désignation du professeur [F] [I], rhumatologue ayant « antérieurement tranche le débat », la caisse ayant choisi un expert sans relations avec la pathologie litigieuse alors qu’il aurait fallu désigner un cardiologue ou un rhumatologue ;
— qu’elle a pour cette raison refusé de répondre à la convocation du médecin désigné ;
— qu’elle ne pouvait par ailleurs pas se rendre à la convocation de l’expert, situé à 175 kilomètres de [Localité 5], puisqu’elle est dépourvue de moyen de transport individuel ou en commun et auxiliaire de vie auprès de 2 couples de personnes âgées.
Egalement dispensée de comparaître, la CPAM de la Corrèze s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de constater qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— de juger en conséquence que la position de la caisse est fondée ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de débouter Mme [U] de son recours et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.141-1, L.141-2 et R.141-1 du code de la sécurité sociale et elle expose :
— que pour choisir l’expert à désigner, le service médical de la CPAM a adressé au médecin traitant de Mme [U] le protocole et la proposition de désignation des docteurs [K] et [B] ;
— que le médecin traitant de l’assurée a refusé ces propositions au profit du Professeur [I], exerçant à [Localité 7] ;
— que le directeur de l’Agence Régionale de Santé a dès lors été saisi pour trancher ce désaccord et désigner un expert, ce qu’il a fait le 25 novembre 2019 en désignant le docteur [K] ;
— que la désignation de cet expert est donc régulière mais que, bien que convoquée à plusieurs reprises par ce médecin, Mme [U] ne s’est pas rendue à ses convocations ;
— que sa demande tendant à voir désigner un nouvel expert n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
SUR QUOI
1- Sur la demande d’annulation de la décision déférée
La cour observe que la demande de Mme [U] tendant à voir annuler « la décision du pole sociale de Tulle Tribunal judiciaire de ne pas écarter son recours » ne repose sur aucun fondement juridique ni aucun moyen de fait.
Dès lors, et en l’absence d’éléments de nature à démontrer que cette prétention serait fondée, Mme [U] sera déboutée de cette demande.
2 ' Sur le fond
A titre liminaire, la cour observe que, bien que confuse dans l’expression de ses demandes, Mme [U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de désignation d’un nouvel expert ;
— de dire que son opposition à la désignation d’un « médecin généraliste à [Localité 4] » était fondée ;
— de choisir un expert parmi la liste des spécialistes en regard de la nature de la pathologie de longue durée dont le renouvellement est contesté par la caisse ;
— de désigner un médecin expert spécialiste au plus près de la Corrèze ;
— de débouter la CPAM de la Corrèze de ses demandes.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige :
— que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
— que le médecin expert est désigné parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
— qu’à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, et qu’à défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de 8 jours suivant la notification de cette proposition, le service de contrôle médical procède à cette désignation ;
— qu’en cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé ;
— que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse ;
— que le juge peut toutefois, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que suite à la contestation par Mme [U] de la décision de la CPAM de la Corrèze de refus de prise en charge à 100 % d’une affection relevant du domaine de la cardiologie au titre de l’affection de longue durée, l’assurée a sollicité par courrier en date du 24 septembre 2019 la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise ;
— que par courrier adressé le 24 octobre 2019 par le docteur [M], médecin conseil, au docteur [X], médecin traitant de Mme [U], le service médical de la CPAM a proposé la désignation du docteur [O] [K], exerçant à [Localité 4], ou du docteur [E] [B] exerçant à [Localité 6] ;
— que, par réponse en date du 31 octobre 2019, le docteur [X] a sollicité la désignation du professeur [I] exerçant à [Localité 7] ;
— que le directeur de l’agence régionale de santé a été saisi de ce désaccord et qu’il a désigné le docteur [K] par décision du 4 décembre 2019 ;
— que le docteur [K] a convoqué Mme [U] les 2 et 15 janvier 2020 mais que l’intéressée ne s’est pas présentée à ces deux convocations.
Si Mme [U] considère que son refus de répondre aux convocations du docteur [K] était justifié par le fait que ce médecin n’était pas compétent pour réaliser l’expertise et que son médecin traitant avait sollicité la désignation du docteur [I], cette argumentation ne peut pas prospérer en ce qu’elle est contraire aux dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquels, en cas de désaccord entre le médecin conseil et le médecin de traitant de l’assuré, l’expert est désigné par le directeur de l’agence régionale de santé et non pas par le médecin traitant de l’assuré ni par l’assuré lui-même.
Par ailleurs, Mme [U] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle était dans l’impossibilité de se rendre aux deux convocations qui lui ont été adressées par le docteur [K] et notamment de son impossibilité de poser, selon elle, deux jours de congés pour que l’expertise qu’elle avait sollicitée puisse être réalisée.
Dès lors, et dans la mesure où la carence de Mme [U] n’a pas permis à l’expert désigné de mener à bien sa mission, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu’en l’absence d’éléments permettant de démontrer que la décision de refus de prise en charge d’une affection de Mme [U] dans le cadre d’une affection de longue durée exonérante était injustifiée, le recours de l’assurée devait être rejeté.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
3- Sur les dépens
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance et les frais d’expertise restant repartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Mme [J] [U] de sa demande tendant à voir annuler le jugement déféré ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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