Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 mars 2026, n° 24/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 24 janvier 2024, N° 24/02187;22/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/02187
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOPH
AFFAIRE :
[L], [X] [Z]
C/
S.A.R.L. JMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00226
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CARE
— Me SOUCHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L], [X] [Z]
né le 23 janvier 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 – N° du dossier E0004SV2
APPELANT
****************
S.A.R.L. JMA
N° SIRET : 452 244 874
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 – N° du dossier E0004VOB
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [Z], agriculteur, qui cultive un champ de pommes de terres sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Eure-et-Loir) d’une surface de 10 hectares a contracté avec la société JMA aux fins de prestations de récolte. La société JMA lui a délivré le 11 octobre 2021 une facture d’un montant de 18 350 euros et procédé à la récolte des pommes de terre les 14 et 15 octobre 2021.
M. [Z] a refusé de la régler prétextant la mauvaise exécution des prestations réalisées par son co contractant.
C’est dans ces circonstances que la société JMA a fait délivrer, par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2021, une sommation de payer à M. [Z] qui a maintenu son refus.
Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2022, la société JMA a alors fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
M. [Z] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société Pacifica, qui a fait réaliser une expertise amiable et contradictoire, le 3 décembre 2021 par M. [I] [E], du cabinet Terrexpert. Le rapport de cet expert a été établi le 21 décembre 2021.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres, saisi par M. [Z] souhaitant la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’estimation de ses préjudices l’a débouté estimant notamment qu’il n’était plus possible de réaliser les constatations sollicitées sur une éventuelle présence de pommes de terre sur la parcelle, la récolte ayant eu lieu.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, M. [Z] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de ses préjudices.
Les deux procédures engagées par M. [Z] ont été jointes par le juge de la mise en état le 16 février 2023.
Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
' Condamné M. [Z] à payer à la société JMA la somme de 15 590 au titre des prestations de récolte avec intérêts légaux à compter du 22 novembre 2023 ;
' Condamné M. [Z] à payer à la société JMA la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
' Rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [Z] à l’encontre de la société JMA ;
' Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] à l’encontre de la société Pacifica ;
' Condamné M. [Z] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Souchon-Catte-Louis-Plainguet, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Rejeté la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [Z] à payer à la société JMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 5 avril 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société JMA.
Par d’uniques conclusions notifiées le 28 juin 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer ces dispositions et, statuant à nouveau, de :
' Déclarer la société JMA irrecevable et mal fondée en sa demande principale en paiement ; l’en débouter ;
' Reconventionnellement, condamner la société JMA à lui payer la somme de 20 433,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Subsidiairement, condamner la société d’assurances Pacifica à lui payer la somme de 20 433,60 euros à titre de dommages et intérêts et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;
' Condamner in solidum la société JMA et la société Pacifica à lui payer la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la société JMA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, et des dispositions des articles 514, 698 et 700 du code de procédure civile, de :
' Juger M. [Z] mal fondé et abusif en son appel,
' La juger recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence,
' Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions, à la seule exception du montant alloué au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
Et statuant de nouveau,
' Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
' Condamner M. [Z] à lui verser les sommes de :
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
' 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel,
' Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
A l’audience de plaidoiries, le conseil de M. [Z] a soutenu avoir interjeté appel du jugement déféré à l’encontre de la société JMA et de la société Pacifica. Il remet à la cour un document intitulé 'fiche récapitulatif de procédure’ avec un en tête 'Conseil national des barreaux’ 'Les Avocats’ mentionnant en qualité d’intimés la société JMA et la société Pacifica.
Ce document n’est cependant pas un document généré par le greffe de la cour d’appel de Versailles à la suite de la déclaration d’appel notifiée par voie électronique le 5 avril 2024.
En effet, la cour constate que la déclaration d’appel reçue le 5 avril 2024 à 11h21 par le greffe de la cour mentionne le nom d’un seul intimé, la société JMA ; que le greffier de la chambre 1-1, à qui l’affaire a été attribuée, a sollicité par voie électronique du conseil de M. [Z] des éclaircissements sur la remise au greffe de la chambre d’une signification d’acte avec pour destinataire la société Pacifica qui n’apparaît pas comme partie à la procédure d’appel. Par message adressé par voie électronique le 26 juillet 2024, le conseil de M. [Z] a répondu (souligné par cette cour) que 'J’ai procédé à la signification des premières conclusions de l’appelant par acte du commissaire de justice, avec pour destinataire la société Pacifica car elle était en défense lors de la procédure devant le tribunal judiciaire de Chartres pour laquelle un jugement a été rendu le 24 janvier dernier, dont copie jointe'.
La cour a invité M. [Z] à lui faire parvenir ses observations par note en délibéré avant le 22 janvier 2026 sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Pacifica qui n’est pas intimée et n’a pas été attraite régulièrement devant cette cour. Le conseil de la société JMA, qui se dit non concerné par cette question, précise qu’il n’entend pas formuler d’observations sur celle-ci.
M. [Z] n’a pas fait parvenir ses observations à la cour dans le délai imparti.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] à l’encontre de la société Pacifica
La société Pacifica n’ayant pas été attraite devant cette cour, les demandes formées par M. [Z] à son encontre sont irrecevables.
Sur l’objet de l’appel,
M. [Z] poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc y compris celles qui le déboutent de ses demandes dirigées contre la société Pacifica.
Cependant, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, les demandes dirigées contre la société Pacifica sont irrecevables de sorte que le jugement qui a débouté M. [Z] de ces demandes est définitif.
La société JMA sollicite la confirmation du jugement sauf sur le quantum des frais irrépétibles alloués par le premier juge.
Sur la demande en paiement de la société JMA
Se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil, sur les écritures des parties et des productions, en particulier, la facture délivrée par la société JMA le 11 octobre 2021, la lettre de l’huissier de justice du 27 novembre 2021 adressée à la société JMA à la suite de la sommation de payer mentionnant que M. [Z] refuse le paiement aux motifs que seules 260 heures auraient été faites et non 375 heures, l’expertise amiable et contradictoire établie par l’assureur protection juridique de M. [Z], le tribunal a retenu que le demandeur ne rapportait ni la preuve de son préjudice, ni celle de la faute reprochée à la société JMA de sorte que le montant de la facture, dont il est déduit l’avoir consenti d’un montant de 2 760 euros, était justifié. Le tribunal a dès lors condamné M. [Z] à verser à la société JMA la somme de 15 590 euros (18 350 euros – 2 760 euros) correspondant au montant des prestations effectuées par elle.
Moyens des parties
M. [Z] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il le condamne à verser la somme de 15 590 euros à la société JMA alors que :
* la société JMA est intervenue sans cadre précontractuel ;
* une facture (pièce 1) lui a été adressée avant même le début des travaux ;
* le refus de payer cette facture est justifiée puisque les prestations mentionnées sur cette facture ne correspondaient pas à la réalité des prestations fournies ;
* il a subi un préjudice en raison des travaux ainsi réalisés en ce que 12 tonnes de pomme de terre par hectare n’ont pas été ramassées ce qui représente une perte de 20 433,60 euros ;
* la société JMA a rencontré au cours de ce chantier plusieurs pannes de matériel ce qui explique la mauvaise qualité de l’exécution de ses obligations contractuelles.
M. [Z] en conclut que la société JMA doit être condamnée à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 20 433,60 euros.
Se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-2, 1217, 1219, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle il appartient à l’excipiens de rapporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat (notamment, 3e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-17.194), la société JMA poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que :
* M. [Z] a procédé au défanage de sa parcelle le 15 août 2021 ;
* les sociétés qui procédaient habituellement à la récolte des pommes de terre à la suite ayant refusé d’intervenir, l’agriculteur lui a confié en urgence les travaux de récolte au début du mois d’octobre 2021 ;
* elle a exécuté les travaux de récolte les 14 et 15 octobre 2021 ;
* M. [Z] admet l’existence d’une relation contractuelle, mais refuse de payer sans justification, se bornant à sous-entendre que son prestataire n’aurait rien fait, puis aurait mal exécuté sa prestation ;
* le 3 décembre 2021, les parties se réunissaient sur place, convoquées par l’expert amiable mandaté par l’assureur protection juridique de M. [Z] ; cette expertise (pièce 4) révélait qu’avait été constatée l’absence de pomme de terre au sol, mis à part quelques petites pommes de terre hors calibre laissées par la machine ; les deux experts, celui de l’assureur protection juridique de M. [Z] et celui, agricole, mandaté par la société JMA, concluaient ensemble à la conformité de la prestation de l’intimée en ces termes 'l’expert de la société Pacifica, M. [E], en accord avec M. [Z] a conclu qu’aucun désordre ne pouvait être constaté et imputable à la récolte’ ; ces conclusions prouvent de manière éloquente, selon la société JMA, que M. [Z] ne justifie pas l’existence de l’inexécution alléguée ;
* les photographies produites par M. [Z] (pièce adverse 6) ne sont pas probantes dès lors qu’elles ne permettent pas d’apprécier quand, où, elles ont été prises ni les conditions dans lesquelles son adversaire les a réalisées ;
* dans un esprit constructif et de conciliation, la société JMA précise avoir consenti à M. [Z] un avoir sur sa facture à concurrence de la somme de 2 760 euros (pièce 5) ; cet avoir se voulait être un geste commercial symbolique afin de prévenir tout litige et ne saurait être interprété comme une reconnaissance d’une 'surfacturation'.
Appréciation de la cour
Selon l’article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
L’article 1103 du code civil dispose que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
L’article 1104 du même code précise que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'
L’article 1353 du même code indique que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Selon l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.'
En l’espèce, il résulte des écritures et des productions des parties que M. [Z] et la société JMA ont conclu, le 11 octobre 2021, un contrat prévoyant que la société JMA procéderait à la récolte de pommes de terre sur le terrain appartenant à M. [Z] d’une superficie de 10 hectares pour le coût total de 18 350 euros et que ce coût sera ajusté en fonction du chantier (pièces 1 et 2 de l’appelant).
Il résulte encore des productions et des écritures que la société JMA a exécuté la prestation convenue les 14 et 15 octobre 2021.
Il n’est pas contesté que les travaux de défanage ont été réalisés par M. [Z] en août 2021.
M. [Z] qui soutient que la prestation a été mal exécutée, ce qui aurait occasionné une perte de rendement, n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
L’expert amiable (pièce 10 de l’appelant) observe en particulier que :
* 'le 3 décembre 2021, au moment de l’expertise contradictoire, en présence des deux parties, nous pouvons constater la présence de pommes de terre au sol et en terre dans une quantité normale. Ces résidus de récolte présentent tout un calibre inférieur à 28 mm’ ;
* 'une expertise contradictoire 6 semaines après la prestation d’arrachage litigieuse n’est pas de nature à défendre les intérêts de votre assuré ; il est dommage de ne pas l’avoir réalisée au plus près des dates de prestation’ ;
* 'il est étonnant que M. [Z], étant présent sur le chantier d’arrachage (il indique avoir fait lui-même la logistique des palox), n’ait pas présenté de grief à la société JMA pendant les deux journées d’arrachage’ ;
* 'la réalisation de la récolte d’une parcelle de pommes de terre 2 mois après le défanage de la parcelle n’est pas de nature à assurer une récolte convenable en quantité et en qualité'.
Il résulte de cette expertise amiable et contradictoire qu’aucun élément n’a été recueilli par l’expert de nature à permettre à la juridiction de retenir la responsabilité de la société JMA.
Les photographies versées aux débats par M. [Z] (pièce 6 de ses productions) n’ont pas la force probante qu’il leur prête. Comme le relève pertinemment la société JMA, elles ne permettent pas d’apprécier quand, où, elles ont été prises ni les conditions dans lesquelles son adversaire les a réalisées.
Il revenait à M. [Z] de procéder à des constatations immédiatement après l’arrachage, ce qu’il aurait pu faire en faisant appel à un commissaire de justice.
Il ne démontre pas que la perte de rendement qu’il allègue soit imputable à la société JMA. Il ne prouve pas qu’au cours de la prestation, le matériel utilisé par son adversaire pour réaliser la prestation aurait été déféctueux en lien avec la mauvaise exécution des travaux alléguée, mais non justifiée.
Faute de démontrer la mauvaise exécution du contrat, c’est à bon droit que le tribunal a condamné M. [Z] à verser la somme de 15 590 euros à la société JMA et a rejeté sa demande en condamnation de la société JMA à lui verser la somme de 20 433,60 euros en raison de son préjudice matériel.
Le jugement sera dès lors confirmés de ces chefs.
S’agissant du point de départ des intérêts, la société JMA ne sollicitant pas l’infirmation du jugement de ce chef, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les fait partir à compter du 22 novembre 2023.
Sur les dommages et intérêts alloués à la société JMA en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
Force est de constater que M. [Z] qui sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ne développe aucun moyen, ni de fait ni de droit, au soutien de cette demande.
La société JMA sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Par voie de conséquence, le jugement en ce qu’il condamne M. [Z] à verser 1 000 euros à la société JMA au fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société JMA au fondement de l’article 559 du code de procédure civile
Moyens des parties
La société JMA sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Elle fait valoir que :
* l’appel de M. [Z] est abusif en ce qu’il opère un détournement volontaire du droit de sa finalité ;
* cet appel est purement dilatoire en ce qu’il utilise cette voie de droit pour se soustraire à ses obligations ;
* le caractère dilatoire est caractérisé en ce que l’appelant persiste à maintenir cette affaire en contentieux par seule voie d’affirmation, sans produire aucun élément de démonstration, ni même se livrer à une critique réelle du jugement déféré ;
* en réalité, M. [Z] a pris le parti de ne pas exécuter les dispositions du jugement, ni de l’ordonnance de référé, nonobstant l’exécution provisoire de ces deux décisions.
M. [Z] ne conclut pas sur cette demande.
Appréciation de la cour
Selon l’article 559 du code de procédure civile, 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'
Il revient à la société JMA de démontrer que M. [Z] a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’interjeter appel ainsi que le préjudice qui en est résulté, en lien causal avec cette faute.
Il découle des productions que M. [Z] n’a pas tenu compte des motifs pertinents et circonstanciés du jugement qui relevait l’indigence des preuves produites par le défendeur pour résister aux demandes légitimes de son adversaire lequel justifiait avoir accompli un travail en octobre 2021 et n’avait pas été réglé à la suite, ne serait-ce que partiellement.
Ainsi, après avoir sollicité une expertise amiable, établie le 21 février 2022, qui conclut très clairement qu’aucune constatation pertinente ne peut être faite, il n’a pas hésité à saisir le juge des référés le 4 mars 2022 d’une demande d’expertise judiciaire qui ne présentait aucun intérêt, ce que le juge des référés a relevé en motivant son refus de la manière suivante 'il ressort des pièces de la procédure que non seulement le demandeur ne justifie pas de l’urgence de la mesure d’instruction sollicitée (fondée sur l’article 834 du code de procédure civile) mais également n’apporte aucun élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles cette mesure est susceptible de s’établir dès lors qu’il ressort des pièces qu’il a communiquées qu’il n’est plus possible de faire des constatations sur une éventuelle présence de pommes de terre sur la parcelle, la récolte ayant eu lieu’ (pièce 8 de la société JMA).
Le caractère manifestement inutile de cette procédure de référé supplémentaire ne pouvait pas échapper à la sagacité de M. [Z] de sorte qu’il apparaît avoir usé de moyens dilatoires pour résister aux demandes légitimes de son adversaire. Ce comportement procédural dilatoire et abusif a été en outre source de frais et de tracas supplémentaires pour la société JMA tenue de constituer avocat et se défendre devant le juge des référés.
De plus, les moyens juridiques invoqués à l’appui des demandes formées contre la société JMA à hauteur d’appel du jugement déféré, rendu le 24 janvier 2024, par M. [Z] sont indigents et les productions à l’appui parfaitement inopérantes.
Il résulte ainsi de la procédure que, alors que la société JMA a exécuté ses obligations contractuelles en octobre 2021, elle n’est toujours pas réglée de sa prestation en janvier 2026 en raison de la mauvaise foi de son cocontractant qui résiste sans raison légitime à cette demande.
Il découle de ce qui précède que M. [Z], au titre du présent litige, par ce comportement procédural téméraire, purement dilatoire, a commis une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’appel et par ce comportement fautif a causé à son adversaire un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante, supportera les dépens d’appel et, par voie de conséquence sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à la société JMA au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés à hauteur d’appel pour assurer sa défense. M. [Z] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur l’amende civile
Le comportement procédure abusif de M. [Z], ci-dessus explicité, justifie en outre sa condamnation à une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Déclare M. [Z] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Pacifica ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à verser à la société JMA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] à verser la somme de 3 000 euros à la société JMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [Z] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à une amende civile de 3 000 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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