Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2023, N° 21/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03460 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KA
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00658
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
[Z] [U]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [U]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [U]
Chez Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] a été victime d’un accident le 7 octobre 2013, pris en charge par la [5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle. M. [U] a déclaré une rechute le 15 janvier 2020, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 19 août 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit bien fondé le recours de M. [U] ;
— porté à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] suite à la consolidation de son état de santé en date du 19 août 2020 en lien avec la rechute déclarée le 15 janvier 2020, prise en charge au titre de la législation professionnelle pour être en lien avec son accident du travail du 7 octobre 2013,
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [H] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U].
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2024, aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
M. [U] a comparu en personne. Par conclusions récapitulatives écrites et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] conteste les conclusions de la consultation médicale et demande à la cour une expertise judiciaire avec un examen clinique « physique ». Il sollicite par ailleurs la confirmation du jugement qui a fixé un taux d’incidence professionnelle à 3%.
Par conclusions récapitulatives écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [H] en ce qu’elle a estimé à 5% le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [U] consécutif à la rechute déclarée le 15 janvier 2020,
— de rejeter le rapport d’expertise du docteur [H] en ce qu’elle a retenu un taux de coefficient professionnel de 3%,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U],
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable évaluant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] suite à la rechute déclarée le 15 janvier 2020
— de débouter M. [U] de toutes ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U]
Sur le taux médical
M. [U] conteste les conclusions de l’expertise médicale sur pièces du docteur [H]. Il explique souffrir de douleurs chroniques qui impactent de manière significative sa vie quotidienne et sa capacité à travailler. Il fait état de l’aggravation de son état de santé survenue « le 31 juillet 2023 qui a duré jusqu’au 31 janvier 2025 ». Il précise ne pas avoir repris d’activité professionnelle pérenne. Il ajoute que la caisse n’a pas pris en compte ses difficultés, ses douleurs et sa capacité à travailler, notamment le trouble « dépressif économique et social » qu’il subit. Il rappelle qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2022 par la maison départementale des personnes handicapées. Il estime que cette reconnaissance de travailleur handicapé tend à démontrer la dégradation de son état de santé.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en précisant notamment que seuls les éléments médicaux contemporains de la période de consolidation peuvent être pris en compte pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur ce,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise : " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
La cour rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
En l’espèce, M. [U] a été victime d’un accident du travail, le certificat médical initial du 7 octobre 2013 fait état de « contusion thoracique gauche et du genou ».
M. [U] a déclaré, après la date de guérison fixée au 30 juin 2016, une rechute le 15 janvier 2020. Le certificat médical de rechute du 15 janvier 2020 fait état de : « contusion du genou gauche ».
L’état de santé de M. [U], en rapport avec cette rechute, a été déclaré consolidé le 19 août 2020.
Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] ne peut résulter que des éléments concomitants à la date du 19 août 2020. En conséquence de quoi, tous les éléments auxquels M. [U] se réfère, qui sont postérieurs à la date de consolidation, à savoir le 19 août 2020, ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier son taux d’incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 15 janvier 2020.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle que le médecin conseil a précisé : " Il s’agit d’indemniser les séquelles à type modéré des mouvements du genou gauche et des douleurs résiduelles dans les suites d’une fracture du plateau antérieur du tibia gauche.
Le taux de 5% établi par le médecin conseil et confirmé par la [6] indemnise justement ces séquelles conformément au barème indicatif qui prévoit pour une limitation des mouvements du genou.
L’extension est déficitaire de 5° à 25 : 5
Ou
La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5.
Un taux supérieur ne saurait se justifier devant les données de l’examen clinique d’autant plus qu’il existe des discordances dans l’examen clinique selon les différentes façons d’examiner le patient quant aux modalités du genou. "
Par décision du 9 novembre 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été attribué à M. [U] par la caisse, après examen des éléments médico-administratifs et conclusions du service médical, les éléments suivants ayant été retenus : « Assuré présentant un déficit modéré de l’extension et de la flexion du genou gauche et des douleurs résiduelles dans les suites d’une fracture du plateau antérieur du tibia gauche. »
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 5% en retenant les éléments suivants :
« Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique de 11/09/2020 retrouvant une limitation modérée de mouvements du genou gauche sans blocage chez un assuré ouvrier manoeuvre âgé de 35 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 5%. »
Le médecin désigné par la cour, le docteur [H] a également retenu un taux d’incapacité permanente partielle médical de 5% en relevant notamment dans son rapport établi le 27 septembre 2024 :
« L’accident initial du 07/01/2013 ayant été considéré comme guéri, il n’y avait pas de taux d’incapacité permanente partielle retenue lors de la consolidation. Les séquelles reprises dans l’examen du médecin conseil, en date du 29/09/2020 sont donc bien directement en lien avec la rechute du 15/01/2020.
En se référant au barème indicatif du code de la sécurité sociale, le taux médical de 5% retenu par le médecin conseil de la [7] nous semble correctement évalué du fait de la limitation légère des amplitudes du genou en flexion extension et des douleurs résiduelles. "
M. [U] n’apporte aucun élément d’ordre médical complémentaire concomitant à la date de consolidation de son état de santé (le 19 août 2020) venant contredire les conclusions du médecin expert qui sont claires précises et détaillées. Par ailleurs, la cour relève que M. [U] a été examiné par le médecin conseil et qu’en tout état de cause il ne démontre pas que son examen clinique par un médecin expert serait nécessaire étant rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, soit en l’espèce le 19 août 2020, quelle que soit la date à laquelle le médecin procède à l’examen de l’assuré.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise de M. [U] et de confirmer le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à ce dernier fixé à 5%. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le coefficient professionnel
La caisse conclut à l’infirmation du jugement s’agissant du taux retenu au titre de l’incidence professionnelle. Elle rappelle que M. [U] a été déclaré inapte à son poste de travail le 7 juillet 2014 et licencié pour inaptitude. M. [U] a par la suite déclaré une rechute le 15 janvier 2020 et la caisse estime que M. [U] ne justifie pas d’une incidence professionnelle qui résulte de cette rechute mais uniquement de l’accident du travail survenu le 7 octobre 2013. Elle rappelle que seuls les éléments médicaux et administratifs concomitants à la date de consolidation doivent être pris en compte et précise qu’en l’espèce, les éléments dont fait état M. [U] sont postérieurs de plusieurs années à sa consolidation en lien avec sa rechute. Elle expose par ailleurs que le taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 15% suite à l’aggravation de l’état de santé de M. [U] liée à la seconde rechute qu’il a déclarée mais qui ne concerne pas le présent litige.
M. [U] conclut à la confirmation du taux d’incidence professionnelle de 3% retenu par les premiers juges.
Sur ce,
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que l’incidence professionnelle ne résulte pas uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte de rémunération supplémentaire, de manière plus générale des répercussions sur la carrière professionnelle de la victime.
En l’espèce, ni le médecin conseil ni la commission médicale de recours amiable n’ont fait référence à un retentissement professionnel en lien avec la rechute déclarée par M. [U].
M. [U] produit :
— un certificat médical du 7 juillet 2020 établi par le docteur [X] indiquant que l’état de santé de M. [U] contre-indique les positions de flexion des genoux répétées ainsi que la station debout prolongée
— l’attestation de suivi individuel de l’état de santé établi par le médecin du travail qui a, le 29 juillet 2020, indiqué qu’au vu de son état de santé, M. [U] ne pouvait être affecté à un poste d’agent de production, manutentionnaire ou agent de quai, étant par ailleurs précisé qu’une mission sans station debout prolongée ni flexion répétée du genou gauche, ni station à genou pouvait lui être proposée.
Ces éléments sont antérieurs à la consolidation de l’état de santé de M. [U] fixée au 19 août 2020 de sorte qu’ils ne permettent pas de justifier une quelconque incidence professionnelle qui doit être appréciée à l’époque de la consolidation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la cour observe que M. [U] ne justifie pas de sa situation professionnelle à la date de sa consolidation.
Enfin, les éléments postérieurs à la consolidation, versés aux débats ne peuvent également pas être pris en compte pour justifier d’une quelconque incidence professionnelle.
Il résulte ainsi de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que M. [U] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un retentissement professionnel en lien direct avec la rechute déclarée le 15 janvier 2020, à l’époque de sa consolidation, le 19 août 2020.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris qui en ce qu’il a porté de 5% à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] suite à la consolidation en lien avec la rechute déclarée le 15 janvier 2020.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [U] sera condamné à payer les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 27 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à la date de sa consolidation, le 19 août 2020, suite à la rechute déclarée le 15 janvier 2020,
Condamne M. [U] à payer les éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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