Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 22/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 novembre 2022, N° 22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00157
14 mai 2025
— --------------------
N° RG 22/02723 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3PN
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 novembre 2022
22/00160
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL HTP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [K] [R], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL HTP a embauché, à compter du 3 octobre 2016, M. [E] [F] en qualité de maçon, les parties étant liées par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Suivant lettre du 29 novembre 2021, la société HTP a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire. L’entretien s’est déroulé le 9 décembre 2021.
Par lettre du 17 décembre 2021, la société HTP a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
M. [F] a formulé une demande de précision des motifs de son licenciement à laquelle l’employeur a répondu par lettre du 13 janvier 2022.
M. [F] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête introductive d’instance enregistrée le 09 février 2022.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit que la demande de M. [F] est recevable et fondée ;
Dit et juge que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL HTP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 2 236,55 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 223,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 095,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 409,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 772,72 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine soit le 09 février 2022 ;
— 9 213,97 euros nets (4,5 mois) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement soit le 24 novembre 2022 ;
— 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL HTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HTP aux dépens de la présente instance. »
Le 2 décembre 2022, la société HTP a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 février 2023 la société HTP demande à la cour de :
« Déclarer l’appel régulier, recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 24 novembre 2022, et statuant à nouveau,
Dire et juger les demandes de M. [F] mal fondées,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié, en conséquence :
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer à la SARL HTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Sur le licenciement de M. [F], la société HTP expose que :
— le salarié a réalisé de nombreux trajets sur la période du 23 août au 28 novembre 2021, au domicile d’un collègue, pendant les heures de travail des deux salariés ;
— M. [F] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, dans la mesure où il se rendait régulièrement sur le chantier personnel de l’un de ses collègues, M. [S], ainsi que chez les fournisseurs de la société dans le but d’acheter du matériel avec les deniers de la société et pendant son temps de travail ;
— le salarié n’a pas respecté son engagement, prévu par l’article 12 de son contrat de travail, à informer l’employeur de toute absence de son poste de travail, quel qu’en soit le motif ;
— des matériaux ont été livrés sur le chantier personnel d’un collègue de M. [F] et des bons de livraisons ont été facturés à la société ;
— du matériel de chantier a été acheté et loué aux frais de l’entreprise et a été déposé sur le chantier personnel du collègue de M. [F].
Elle invoque à titre de preuve :
— les relevés de trajets matérialisant la présence de la camionnette de l’entreprise à l’adresse de la construction de M. [S] ainsi que des clichés photographiques ;
— un constat d’huissier sur lesdits clichés photographiques et leur dates, établissant en outre la présence de matériel sur le chantier personnel de M. [S] ;
— les attestations des autres collègues, précisant que M [S] n’ayant plus son permis de conduire, M. [F] conduisait la camionnette.
Elle précise, sur les attestations adverses, que M. [I] n’a travaillé qu’une semaine au sein de l’équipe de M. [F], et considère que M. [P] qui a également aidé dans les travaux du chantier personnel, n’est pas objectif.
Elle estime que ces manquements lui ont causé un préjudice, constitué du retard important dans un chantier et du paiement d’un salaire alors que la prestation correspondante n’était pas réalisée pour son compte.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2023, M. [F] sollicite que la cour statue ainsi :
« Déclarer l’appel de la SARL HTP recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la SARL HTP à payer à M. [F] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL HTP en tous les frais et dépens. »
Sur le licenciement, M. [F] expose qu’il ne s’est jamais échappé du chantier sur lequel il devait travailler pour le compte du chantier personnel d’un de ses collègues. Il affirme ainsi que la camionnette dont fait état la société était mise à la seule disposition de son responsable de chantier, de sorte qu’il ne l’a jamais conduite.
Il relève que les attestations adverses mentionnent que M [S] roulait aussi sans permis.
Il réfute toute complicité d’achat de matériel, toute signature des bons de livraison, invoquant des commandes réalisées pour les besoins du chantier de l’employeur sur le site du magasin Norma.
Il conteste la valeur probante des éléments fournis par l’employeur, faisant valoir que :
— les photographies ne permettent pas de déterminer l’identité des personnes présentes sur le chantier, leurs dates retenues dans le constat d’huissier ayant été constatées postérieurement alors qu’elles pouvaient être modifiées par une simple application ;
— qu’un relevé de trajet détaillé ne peut prouver qu’il conduisait le véhicule.
Il admet avoir aidé son collègue de travail, mais uniquement certains week-ends. Il renvoie aux attestations qu’il produit, estimant établir sa présence sur son lieu de travail pendant les horaires de travail, et relevant qu’il n’a pas été vu par le voisinage sur le chantier en litige.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est définie comme celle résultant de tout fait ou d’un ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce la lettre de licenciement du 17 décembre 2021 notifiée à M. [F] est ainsi rédigée :
« [..] Au courant du mois d 'octobre et novembre 2021, je me suis aperçu que les travaux sur le chantier de construction du supermarché Norma, sur lequel vous interveniez en votre qualité de maçon et situés aux terrasses de la Sarre à [Localité 15] avaient pris du retard.
L 'assainissement et les réseaux sur ce chantier n’avaient pas été posés en temps et en heures.
Ne comprenant pas les raisons de ce retard, j’ai procédé à différentes investigations, en procédant notamment au contrôle des traceurs de la camionnette mise à la disposition de votre collègue, M. [S], sous la responsabilité duquel vous interveniez sur le chantier Norma.
Les traceurs du véhicule ont alors révélé des trajets anormaux entre le lieu du chantier Norma situé à [Localité 15] et la [Adresse 13], lieu du chantier de construction de la future maison de M. [S], ainsi que le [Adresse 2], son domicile actuel, en passant par [Localité 11], tout ceci pendant votre temps de travail.
Plusieurs des salariés présents à vos côtés sur le chantier Norma m 'ont confirmé que vous et M. [S] vous absentiez régulièrement du chantier pour vous rendre sur le lieu de construction de sa maison.
Ce comportement est tout simplement intolérable.
Il constitue non seulement une violation manifeste de vos obligations contractuelles, mais porte évidemment préjudice à I 'entreprise dans la mesure où
D 'une part, je vous ai versé une rémunération pour un travail qui n 'a pas été réalisé,
D 'autre part, vos absences sur le chantier ont généré un retard dans les travaux, qui devaient pourtant être exécutés à des dates précises.
Poursuivant mes investigations, j’ai par ailleurs constaté des trajets anormaux, toujours pendant votre temps de travail, chez plusieurs de nos fournisseurs tels que Equiom béton à [Localité 6], VI-IM à [Localité 16], Point P et Loxam à [Localité 15].
J’ai ainsi relevé que des chargements et des livraisons de béton avaient été effectuées à destination de la [Adresse 13], et que des bons de livraison avaient été facturés à la société.
Selon les informations que j’ai pu recueillir, ce béton aurait été commandé avec I’immatriculation du véhicule personnel de M. [S] ([Immatriculation 5]), ainsi qu’avec I’immatriculation de plusieurs autres véhicules totalement inconnus de notre entreprise ([Immatriculation 8], [Immatriculation 7], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 1]).
De la même manière, de nombreux achats à des fins personnelles ont été réalisés sur les deniers de I 'entreprise chez notre fournisseur VHM, comme par exemple des tuyaux PVC de différents diamètres pour des travaux d’assainissement, des coudes Y, gaines TPC et AEP, regards béton carrés, et du matériel de protection et de drainage de soubassement.
D’autres achats ont par là même été effectués chez notre fournisseur Point P, comme par exemple des disques diamant de diamètre 125 mm, du matériel de protection des fondations (sacs de mortier de fondation Ultibat), brosse à encoller, treillis soudés, etc.
Ces achats n 'ont manifestement pas été utilisés dans le cadre du chantier Norma, sur lequel vous étiez censé intervenir, mais ont été déposés sur le lieu de construction de la maison de M. [S] à [Localité 12].
Par ailleurs, une mini-pelle a été louée chez notre fournisseur Loxam, pour laquelle une facture a été adressée à notre entreprise, ainsi qu’un perforateur électrique et une scie sauteuse sans fil.
Ce matériel a, même manière, été utilisé sur le chantier de la maison de votre collègue.
Ces faits, d’une incontestable gravité, ont bien évidemment porté préjudice à I 'entreprise, qui a dû supporter le coût de I 'achat de matériel à des fins personnelles, et ce à hauteur des montants suivants :
Fournisseur Equiom: entre 1 500 et 2 000 euros,
Fournisseur VHM : environ 2 000 euros,
Fournisseur Point P : 793 euros
Fournisseur Loxam : 1 060 euros
Sans compter les frais de carburant occasionnés par vos nombreux déplacements entre les différents sites sus-indiqués.
Une plainte a été déposée auprès des services de la police nationale de [Localité 15] le 7 décembre dernier.
Pour ces raisons, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s 'avère totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis ['] »
Selon courrier du 27 décembre 2021, le salarié a formulé une demande de précision des motifs de son licenciement en ces termes « je vous informe et vous confirme que je ne suis pas concerné par les motifs énoncés dans votre courrier »
L’ employeur a répondu par courrier du 13 janvier 2022 en indiquant :
« je vous rappelle que les faits qui vous sont reprochés sont ceux qui vous ont déjà été exposés lors de votre entretien préalable du 9 décembre 2021, et que vous vous êtes contentés de nier.
Les griefs retenus à votre encontre vous ont également été exposés de manière détaillée dans votre lettre de licenciement en date du 17 décembre 2021.
Force est de constater, une fois de plus, que vous vous contentez de nier les faits, sans apporter le moindre élément d’explications aux faits qui vous sont reprochées.
De la sorte je ne peux que vous rappeler les faits qui ont déjà été portés à votre connaissance. »
Le courrier reprend les termes de la lettre de licenciement, et ajoute :
« encore une fois, ces faits vous sont personnellement imputables, dans la mesure où il m’a été confirmé que vous absentiez régulièrement de votre poste de travail pour vous rendre sur le chantier de la maison de M. [S].
Pour l’ensemble de ces raisons votre maintien dans l’entreprise s’avérait totalement impossible. »
Au soutien de la démonstration qui lui incombe des manquements de M. [F] à ses obligations contractuelles, la société HTP produit :
— une attestation de M. [L], maçon, (sa pièce 7) qui énonce le 27 novembre 2021 :
« M. [S] n 'a plus de permis de conduire depuis le mois de septembre. Il était très absent de chantier norma avec comme accompagnateur M. [F]. [D] a conduit la camionnette et [F] a conduit aussi la camionnette ils étaient toujours ensemble, je certifie [F] et [D] étaient très souvent [Adresse 13] où ils construisent la maison » ;
— une attestation de M. [Y], man’uvre, (sa pièce 8) qui indique :
« [D] [S] roule sans permis, Mr [F] [E] et [D] construisent une maison à [Adresse 13]. [D] et [F] sont rarement sur le chantier de Norma à [Localité 15]. Nous étions en retard sur le chantier. J’ai travaillé sur le chantier de [D] à [Localité 12] sans être rémunéré. » ;
— des rapports hedomadaires (ses pièces 9 à 17) intitulés « mapping contrôle trajets détaillés » pour la période courant du 27 septembre 2021 au 28 novembre 2021 – concernant 71 trajets pour un même véhicule -, édités le 4 mai 2022 par M. [X], dirigeant de la société.
Cette pièce comporte un listing d’adresses de départ et d’adresses d’arrivée avec les horaires correspondants pour le véhicule immatriculé FD 301 AV.
Les mentions suivantes sont surlignées : « mercredi 29 septembre 2021 départ 8h24 de zone d’activité ariane plus [Localité 4] arrivée 8h33 [Adresse 14], départ 8h37 » de cette même adresse, avec l’annotation manuscrite à coté de la mention zone d’activité ariane plus : « Equiam BL »
L’examen des données fait apparaitre que plusieurs mentions d’arrivée à l’adresse [Adresse 13] sont suivies d’un départ quelques minutes après, s’apparentant à des passages de durée limitée, le cas échéant pour déposer ou retirer des matériaux.
Ces passages de quelques minutes sont en effet réalisés pendant les horaires de travail. (11h45 le 15 octobre 2021, 14h15 le 10 novembre 2021, 14h37 le 26 novembre 2021, 15h04 le 2 novembre 2021,15h50 le 12 octobre 2021'), étant observé que les stations ou passages sur ce lieu ne sont pas retenus lorsqu’ils correspondent à des horaires de pause méridienne, ni à des heures postérieures à la fin du temps de travail, en l’espèce 17 heures.
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Maître [O] le 15 février 2023, (sa pièce n° 22) qui indique consulter la bibliothèque des photographies du téléphone portable de M [X], dirigeant de la société, et de M [V], une connaissance du dirigeant, en ayant préalablement vérifié que chaque numéro de portable correspond à l’appareil présenté, et qui mentionne :
« M.[X] me déclare que les horaires de travail de M. [F] sont de 8h ' 12 h 13h-16h30. »
[']
« je constate que les photographies ont été prises le 25 octobre 2021 à 8h33 et le 5 novembre 2021 à 15h25, 15h26, 15h27.
Je constate que sur d’autres photographies prises à [Localité 10] le 25 octobre 2021 à 8h33 figure un panneau de chantier Point P PC 057 566 20 U 0010 délivré le 26 juin 2021, le bénéficiaire étant M. [S]. Je constate la présence de matériel de chantier »
[']
Portable personnel de M. [V] :
« je constate que les photographies ont été prises le 15 novembre 2021 , le 16 novembre 2021 et le 22 novembre 2021 durant les heures de travail.
Je constate la présence de matériel de chantier, d’engins de chantier ainsi que deux personnes que M. [X] déclare être ses deux anciens collaborateurs.
Des captures d’écran ont été prises et sont jointes au présent acte. »
Il résulte de la consultation des captures d’écran de téléphones portables jointes au procès-verbal que les personnes photographiées ainsi que les dates et horaires sont nettement identifiables.
Si M. [F] conteste la force probante des pièces produites par l’employeur, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent de nature à mettre en cause les données qu’elles contiennent, notamment celles figurant dans le procès-verbal de commissaire de justice.
En effet, parmi les 11 pièces produites par l’intimé, aucune d’elle n’est de nature à contredire les données objectives ressortant des documents dont se prévaut l’employeur.
La cour retient en conséquence que la société la matérialité du grief reproché à M. [F] constitutif d’un défaut de loyauté gravement préjudice à l’entreprise, car engendrant des difficultés pour se conformer aux délais d’exécution du chantier en cours, qui justifie la qualification de faute grave au regard de la nécessité de procéder à l’éviction immédiate du salarié.
En définitive le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé, et les demandes de M. [F] à ce titre sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
M. [F] succombant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022, par le conseil des prud’hommes de Metz ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le licenciement pour faute grave de M. [E] [F] bien fondé ;
Rejette les demandes de M. [E] [F] ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens de première instance et d’appel
La Greffière, La Présidente,
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