Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 24/06096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 24/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06096 -N°Portalis DBVX-V-B7I-P2CO
Décision du Président du TJ de [Localité 6] en référé du 04 juillet 2024
RG : 24/00341
S.N.C. SNC NEHUP
C/
[O]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
APPELANTE :
La société SNC NEHUP, société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 898 258 108, dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [M] [O]
né le 29 Septembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Mme [T] [F]
née le 27 Août 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentés par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 3129
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2025
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un compromis de vente de 4 lots à créer dont un appartement sis [Adresse 3] a été signé entre d’une part la SNC Nehup, vendeur le 30 juin 2022 et M. [M] [O] et Mme [C] [F], acquéreurs, le 1er juin 2022. Le vendeur s’engageait à réaliser préalablement à la réitération par acte authentique, des travaux et aménagements intérieurs conformément à une notice annexée. La réitération de l’acte en forme authentique devait intervenir au plus tard le 31 octobre 2022.
Un avenant signé entre les parties le 20 octobre 2022 repoussait la réitération de la vente au 31 janvier 2023 et un second signé le 9 mars 2023 au 30 septembre 2023.
Par lettre du 4 octobre 2023, le conseil de M. [O] et de Mme [F] a mis en demeure la société Nehome Promotion de régulariser l’acte de vente dans le délai d’un mois.
Par lettre du 27 novembre 2023, le conseil des acquéreurs mettait en demeure la société Nehome Promotion de payer la pénalité prévue au contrat soit 31'500 € en l’absence d’un acte portant la vente à sa perfection. Il demandait également la somme de 11 677,48 € correspondant au coût de la cuisine qu’ils avaient fait poser et de la prime d’assurance du prêt contracté pour la cuisine.
Par acte du 16 février 2024, M. [O] et Mme [F] ont fait assigner la société Nehup en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 4 juillet 2024 :
Condamné la société Nehup à payer à M. [O] et Mme [J] la somme provisionnelle de 31 500 € ;
Condamné la société Nehup aux dépens ;
Condamné la société Nehup à payer à M. [O] et Mme [J] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu en substance que :
Le montant de la somme de 31 500 € à titre de pénalité ensuite du défaut de réalisation de la vente était prévu dans la promesse de vente lors de laquelle la société Nehup était représentée par sa gérante la société Nehome Promotion laquelle avait été mise en demeure de régulariser dans le délai d’un mois l’acte notarié et s’étant vue réclamer le paiement de la pénalité contractuelle,
Le juge des référés n’avait pour limite que la totalité de la somme effectivement due, de sorte qu’il convenait de condamner la société Nehup au paiement de la somme de 31 500 € constituant une provision à valoir sur les dommages intérêts.
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2024, la société Nehup sollicite la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente de la chambre saisie par la SNC Nehup a déclaré les conclusions notifiées le 18 décembre 2024 dans l’intérêt de M. [M] [O] et de Mme [T] [F], irrecevables car tardives.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Nehup demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 4 juillet 2024, en ce qu’il a statué en ces termes :
' Condamné la société Nehup à payer à M. [O] et Mme [S] la somme provisionnelle de 31 500 €,
' Condamné la société Nehup aux dépens,
' Condamné la société Nehup à payer à M. [O] et Mme [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Constater l’existence de contestations sérieuses à la demande de condamnation de la société Nehup à payer à M. [O] et Mme [S] la somme de 31 500 € en application de la clause pénale du compromis de vente signé le 1er juin 2022 et le 30 juin 2022 ;
Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de condamnation de M. [O] et Mme [S] à l’encontre de la société Nehup ;
Par conséquent,
Débouter M. [O] et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner M. [O] et Mme [S] à payer la somme de 5 000 € à la société Nehup au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
……………………..
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’appelante, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour relève que si les conclusions de M. [O] et de Mme [F] ont été déclarées irrecevables, les intimés sont présumés solliciter la confirmation de la décision attaquée.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’execution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En la partie discussion de ses conclusions la société Nehup fait valoir que :
Les intimés n’ont pas demandé l’allocation d’une provision sur une clause pénale mais d’une somme de 31'500 € en application de la clause pénale. Or l’article 835 alinéa 2 ne porte que sur le paiement d’une provision au créancier. Le juge des référés doit déclarer son incompétence,
Le compromis de vente prévoyait une clause pénale au profit de l’acquéreur en cas de défaillance du vendeur. Il avait été signé avec la SNC Nehup comme les deux avenants successifs, société représentée par sa gérante la société Nehome Promotion,
La lettre de mise en demeure de régulariser un acte notarié daté du 4 octobre 2023 comme la lettre de mise en demeure d’indemnisation datée du 27 novembre 2023 n’ont pas été adressées au vendeur mais à sa gérante alors que la maison-mère n’est pas tenue des engagements contractuels de sa filiale dès lors qu’elle ne s’est pas engagée personnellement,
Le juge des référés avait outrepassé ses pouvoirs.
Il appartenait aux intimés de mettre en demeure la société Nehup.
Sur ce,
La cour relève que le dispositif des conclusions de l’appelante demande d’abord le constat de l’existence de contestations sérieuses avant une demande de déclaration d’incompétence pour se prononcer sur la demande de condamnation.
Concernant les contestations sérieuses opposées, la cour constate que le compromis de vente a été signé entre la SNC Nehup et les intimés, l’acte mentionnant que la SNC Nehup était représentée à l’acte par la S.A.R.L. Nehome Promotion en sa qualité de gérante. Il en était de même des deux avenants.
La présente action a bien été dirigée contre la société Nehup. Si les deux mises en demeure ont été adressées à la société Nehome Promotion et non à la société Nehup, la première étant la gérante de la seconde et toutes deux étant d’ailleurs à la même adresse, l’absence de précision que ces lettres visaient la société Nehome Promotion ès-qualités de gérante de la société Nehup ne constitue pas une contestation sérieuse, les contrats devant être exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté que la vente n’a pas été réalisée au plus tard à la date prévue dans le second avenant ni dans le mois de la mise en demeure.
Or, le compromis de vente prévoit au cas de défaillance d’une des parties, une mise en demeure de l’autre d’exécuter dans le délai d’un mois aux fins de régulariser l’acte notarié. Le contrat prévoit aussi au cas de défaillance du vendeur, le choix pour l’acquéreur soit d’exiger la vente par toutes voies de droit sans préjudice de l’obtention éventuelle en justice de tous dommages-intérêts soit la résolution du contrat de plein droit en cas de non réitération par acte authentique de la promesse de vente au jour fixé par la mise en demeure, la résolution étant acquise un mois après cette mise en demeure.
Le contrat précisait également qu’en cas de défaillance le vendeur serait alors redevable de plein droit envers l’acquéreur au titre de la stipulation de pénalités d’une somme de 31'500 € conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La cour considère que si M. [O] et Mme [F] n’ont certes pas sollicité du juge des référés la condamnation de la SNC Nehup au paiement d’une provision en application de la clause pénale mais sa condamnation au paiement de la somme de 31'500 € en application de la clause pénale.
Pour autant, ayant assigné en référé et sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ils ne pouvaient obtenir, le cas échéant, que le paiement d’une provision. Le juge des référés n’a pas outrepassé sa compétence en condamnant la SNC Nehup au paiement d’une provision égale au montant de la clause pénale.
La cour confirme la décision dont appel sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la société SNC Nehup est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Nehup aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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