Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 30 août 2022, N° 21/01065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ( GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ) c/ SAS PACIFICA agissant, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7 ] PYRENEES agissant, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7 ] PYRENEES, Mutuelle PACIFICA, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, son représentant légal domicilié en cette qualité au |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/04352 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4UQ
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)
c/
[D] [W]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] PYRENEES
Mutuelle PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 21/01065) suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[D] [W]
né le [Date naissance 2] 1951 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] PYRENEES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
SAS PACIFICA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Non représentées, assignées à personnes morales par actes de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 20 juin 2019, M. [D] [W] a été victime d’un accident de la route alors qu’il circulait à vélo sur la voie publique, il a été percuté par un véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [V] [Z] dont l’assureur est la société caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, ci-après la société Groupama Loire Bretagne.
Un premier rapport d’expertise contradictoire amiable a été déposé le 18 février 2020 par le Dr [L] [I] qui a conclu à l’absence de consolidation de la victime.
Un rapport d’expertise contradictoire amiable a ensuite été déposé le 3 juin 2021 par le Dr [R] [G] fixant notamment la date de consolidation au 16 janvier 2021.
M. [W] a refusé l’offre adressée par Groupama Loire-Bretagne le 19 octobre 2021 à hauteur de 59 090,49 euros, déduction faite des provisions déjà allouées de 4 000 euros.
2. Par actes d’huissier de justice des 29 novembre et 7 décembre 2021, M. [W] a fait assigner la Groupama Loire-Bretagne, la CPAM de [Localité 7]-Pyrénées et la SAS Pacifica devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment, d’obtenir réparation des préjudices subis.
3. Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que M. [W] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 20 juin 2019 ;
— fixé la créance de la CPAM de [Localité 7]-Pyrénées à la somme de 14 954,25 euros ;
— fixé comme suit les préjudices de M. [W] :
— 247 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
— 2 514,58 euros au titre des frais divers avant consolidation ;
— 18 225 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 224 euros au titre des frais divers post consolidation ;
— 33 961,12 euros au titre de la tierce personne post consolidation ;
— 7 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Soit la somme de 105 356,70 euros, dont il convient de déduire les provisions déjà versées de 4 000 euros, soit la somme de 101 356,70 euros ;
— condamné la Groupama Loire-Bretagne à payer à M. [W] la somme totale de 101 356,70 euros au titre des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 20 juin 2019, déduction faite des provisions déjà versées de 4 000 euros ;
— condamné la Groupama Loire-Bretagne à payer à Mme [J] [W] la somme de 237,35 euros au titre de ses frais ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la Groupama Loire-Bretagne, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la Groupama Loire-Bretagne à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Groupama Loire-Bretagne aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fabienne Pelle, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 7]-Pyrénées et à la mutuel Pacifica ;
— ordonné l’exécution du jugement ;
— rejeté le surplus des demandes.
4. La mutuelle Groupama Loire-Bretagne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2022, en ce qu’il a :
— fixé comme suit les préjudices de M. [W] :
— 18 225 euros au titre la tierce personne avant consolidation ;
— 33 961,12 euros au titre de la tierce personne post consolidation ;
— 7 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Soit la somme de 105 356,70 euros dont il convient de déduire les provisions déjà versées de 4 000 euros soit la somme de 101 356,70 euros ;
— condamné la Groupama Loire-Bretagne à payer à M. [W] la somme totale de 101 356,70 euros au titre des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 20 juin 2019 déduction faite des provisions déjà versées de 4 000 euros.
5. Le 11 octobre 2023, les procédures RG n°22/05756 et RG n°22/04352 ont été jointes sous le RG n°22/04352.
6. Par dernières conclusions au fond déposées le 16 juin 2023, la mutuelle Groupama Loire-Bretagne demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé comme suit les préjudices de M. [W] :
— 18 225 euros au titre la tierce personne avant consolidation ;
— 33 961,12 euros au titre de la tierce personne post consolidation ;
— 7 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Groupama Loire-Bretagne à payer à M. [W] la somme totale de 101 356,70 euros au titre des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 20 juin 2019 déduction faite des provisions déjà versées de 4 000 euros.
Statuant de nouveau :
— fixer le préjudice de M. [W] comme suit :
— 11 648 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 20 452,46 euros au titre de la tierce personne post consolidation ;
— 6 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— débouter M. [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— juger en conséquence que les sommes dues par la Groupama Loire-Bretagne à M. [W] s’élèvent au total à la somme de totale de 80 048,54 euros.
À titre subsidiaire :
— fixer le préjudice de M. [W] comme suit :
— 11 648 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 21 475,58 euros au titre de la tierce personne post consolidation ;
— 6 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— débouter M. [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— juger en conséquence que les sommes dues par la Groupama Loire-Bretagne à M. [W] s’élèvent au total à la somme de totale de 81 071,66 euros.
En tout état de cause :
— juger que les provisions versées par la Groupama Loire-Bretagne, soit 4 000 euros, viendront en déduction des sommes mises à la charge de la Groupama Loire-Bretagne ;
— juger que la Cour n’est pas régulièrement saisie des demandes formées par l’intimé relatives aux frais médicaux avant consolidation ; tierce personne post consolidation ; demande de fixation d’intérêts à compter de la première demande avec anatocisme, demande application du barème de la Gazette du Palais 2022 et confirmer le jugement entrepris sauf à faire droit à l’appel principal ;
— débouter M. [W] de l’intégralité ses demandes incidentes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
7. Par dernières conclusions au fond déposées le 17 mars 2023, M. [W] demande à la cour de :
— juger l’appel de la Groupama Loire-Bretagne recevable mais mal fondé ;
— juger M. [W] recevable et bien fondé en son appel incident et en ses demandes ;
— débouter la Groupama Loire-Bretagne de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne
les postes de préjudices :
— frais médicaux avant consolidation ;
— tierce personne post consolidation.
Juger de nouveau et :
— condamner la Groupama Loire-Bretagne à payer à M. [W] les indemnités suivantes :
— 1 147 euros au titre des dépenses de santé ;
— 33 961,12 euros au titre de la tierce personne après consolidation.
En cause d’appel :
— condamner la Groupama Loire-Bretagne à payer à M. [W] :
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— les entiers dépens avec distraction au profit de Me Pelle, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la Groupama Loire-Bretagne, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 7]-Pyrénées et à la mutuelle Pacifica ;
— mentionner dans l’arrêt que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Groupama Loire-Bretagne en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, déclaré irrecevables les conclusions au fond déposées par M. [W] le 17 mars 2023.
9. La CPAM de [Localité 7]-Pyrénées n’a pas constitué avocat. Par courrier transmis au greffe le 1er mars 2023, la caisse a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s’élève à 15 319,39 euros.
10. La mutuelle Pacifica n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
11. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
12. A titre liminaire, il sera rappelé que lorsqu’une partie voit ses conclusions déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s’en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à sa demande.
Aussi, en l’absence de conclusions recevables de M. [W], ce dernier sera-t-il réputé s’en remettre à la motivation du jugement en date du 30 août 2022.
I Sur la demande au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
13. La société Groupama Loire Bretagne ne remet pas en cause que les experts aient retenu un besoin pour la victime aux fins de compenser ses activités non professionnelles suite à l’accident pour un total de 728 heures.
Néanmoins, elle s’oppose à ce qu’il soit retenu un taux horaire de 25 ', rappelant que l’aide a été apportée par l’épouse de M. [W], qu’il s’agit donc d’une aide non spécialisée, notamment pour le déplacement et les tâches ménagères, et qu’il n’existe aucun motif pour retenir un taux horaire élevé.
Elle évalue pour sa part que le taux horaire doit être fixé à 16 ', ce qui lui permet d’estimer la somme due à ce titre à 11.648 ' (728 heures X 16 ').
***
Sur ce :
14. Il est constant que ce préjudice est évalué au regard du seul besoin de la victime, sans perte ni profit, sans que celle-ci soit tenue de justifier de la dépense et que le fait de recourir à une aide bénévole n’est pas de nature à justifier une réduction du taux horaire, celui-ci tenant compte notamment des droits à congés payés, et devant permettre à la victime de faire face à un besoin effectif.
Il n’est pas remis en cause que l’expert ait retenu les besoins suivant :
— 3 heures par jour du 26 juin au 7 août 2019, soit 43 jours et un total de 129 heures,
— une heure et demie entre le 8 août 2019 et le 20 janvier 2020, du 23 janvier au 15 juillet 2020 et du 21 juillet au 28 août 2020, soit 380 jours et un total de 570 heures,
— une heure et demie par semaine du 29 août 2020 au 16 janvier 2021, soit pendant 20 semaines ou 41 jours.
En conséquence en tenant compte de ces éléments, le besoin en aide humaine tel que détaillé par le Dr [G] ressort à un total de 728 heures jusqu’à la consolidation.
S’agissant du coût horaire, il sera fixé à la somme de 22 euros pour une main d’oeuvre non spécialisée, sans qu’il y ait lieu de prévoir un coût horaire inférieur pour les besoins échus, en sorte qu’il est alloué de ce chef à M. [W] une juste indemnisation de 16.016 euros par infirmation du jugement entrepris.
II Sur le déficit fonctionnel temporaire.
15. La société appelante rappelle que ce poste correspond à l’indemnisation de la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime.
Elle précise que l’expert a retenu un déficit temporaire total pendant 13 jours, de 75% pendant 43 jours, de 50% pendant 380 jours, de 25 % pendant 141 jours.
Elle considère néanmoins que les premiers juges ne pouvaient retenir une indemnisation sur la base d’une somme forfaitaire d’un montant de 30 ' par jour à ce titre, celui-ci étant excessif et devant être plafonné à la somme de 25 '.
Elle entend que ce poste de préjudice soit estimé à la somme de 6.762,50 '.
***
Sur ce :
16. L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert judiciaire a souligné que M. [W] a présenté une plaie du coude gauche, un traumatisme du genou gauche avec fracture du tibia gauche traitée par ostéosynthèse dont il est résulté une raideur douloureuse du genou gauche.
Outre la période d’hospitalisation, il en est résulté un déplacement en fauteuil roulant correspondant à la période 75% de déficit temporaire total, puis une gêne fondant la période expliquant les déficits temporaires totaux de 25 % et de 10%, notamment du fait d’une souffrance endurée de 4/7.
17. Au regard de la description de ce préjudice par les experts, lequel indemnise également la perte des joies usuelles de la vie pendant les périodes d’incapacité temporaire, il sera fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en le fixant à la somme totale de 7.294 euros, sur la base de 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel total de 100%, conformément aux périodes et taux de déficit retenus d’un commun accord par les experts, de sorte que le jugement est infirmé de ce chef.
III Sur l’assistance à tierce personne après consolidation.
18. La société Groupama Bretagne Pays de Loire indique que ce poste de préjudice implique l’existence de besoins permanents appréciés par les experts.
Elle insiste sur le fait que ces derniers ont retenu un besoin d’aide-ménagère viager à raison d’une heure et demie par semaine, ne remet pas en cause les périodes retenues par la décision attaquée, mais le tarif horaire appliqué par cette dernière, à savoir 30 ' de l’heure, qu’elle estime excessif.
Elle met en avant un taux horaire de 16 ', soulignant que la victime n’a pas eu recours à un prestataire, ce pour un total de 67,5 heures, soit 1.080 ' pour la période allant du 17 janvier au 30 novembre 2021, et à compter du 1er décembre 2021, elle sollicite un barème tenant compte d’un taux d’inflation de 0,50%, soit une annuité d’un montant 1.392 ' et une valorisation à la somme de 19.372,46 ' pour cette période.
Au total, elle propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20.395,58 '.
***
Sur ce :
19. La cour a ci-avant validé un coût horaire de 22 ' qui sera retenu, les difficultés nécessitant une aide humaine et le volume horaire n’étant pas remis en cause, retenu.
A ce titre, il sera retenu pour la période allant du 17 janvier au 30 novembre 2021 un total de 67,5 heures et donc un montant de 1.485 '
Pour la période à venir, au regard des éléments médicaux précité, il sera retenu depuis la consolidation un besoin de d’une heure et demi par semaine sur une base de 59 semaines par an pour tenir compte des congés payés, soit 88,5 heures, selon un taux horaire de 22 euros, en raison d’une aide non spécialisée, pour un montant annuel de 1.947 euros.
Il revient donc à M. [W] une somme de 27.096,40 euros en capital du fait de son préjudice à compter du 1er décembre 2021, tenant compte d’une inflation de 0,50% et de l’âge de l’intéressé, 70 ans.
Au total, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 28.581,40 ' ce en quoi la décision attaquée sera infirmée.
IV Sur le préjudice d’agrément.
20. La société appelante conteste que son adversaire ait rapporté le moindre élément probant de nature à caractériser un préjudice d’agrément, tout en soulignant que la pratique du vélo était incompatible avec l’état de M. [W] au jour de l’expertise, du fait de l’évolution de la maladie de Parkinson.
Elle entend que ce poste de préjudice soit rejeté.
***
Sur ce :
21.Le préjudice d’agrément à pour objet d’indemniser l’impossibilité ou la gêne occasionnée par l’accident dans la pratique régulière avant l’accident d’une activité culturelle, de loisir ou sportive, devant être distinguée de la perte des joies usuelles de la vie courante indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les premiers juges ont relevé que les circonstances mêmes de l’accident démontrent que M. [W] pratiquait le vélo, au moins à titre d’agrément, ce qui ne peut être dénié par l’appelante.
Mieux, s’il est noté par le Dr [G] lors des conclusions de son rapport que l’évolution de la maladie de Parkinson de la victime n’est pas compatible avec la pratique du vélo au jour de son expertise, il remarque néanmoins d’une part que celle-ci a été décompensée du fait de l’accident et que ce dernier a par lui-même engendré une raideur du genou et une gêne à la pratique du vélo.
Il s’ensuit que le préjudice d’agrément est établi mais qu’il sera exactement évalué à la somme de 2.000 ' au vu de ces éléments.
Le jugement qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé de ce chef.
V Sur l’indemnisation totale due à M. [W].
22. Il résulte des éléments qui précèdent que l’indemnisation de M. [W] s’élève aux sommes de :
— 247 euros au titre des dépenses de santé restées à charge (inchangé) ;
— 2 514,58 euros au titre des frais divers avant consolidation (inchangé) ;
— 16.016 euros euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 224 euros au titre des frais divers post consolidation (inchangé) ;
— 28.581,40 ' au titre de la tierce personne post consolidation ;
— 7.294 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées (inchangé) ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (inchangé) ;
— 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (inchangé) ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (inchangé).
Soit la somme de 95 076,98 euros, dont il convient de déduire les provisions déjà versées de 4 000 euros, soit la somme de 91 076,98 euros, somme à laquelle sera condamnée la société Groupama Loire-Bretagne à payer à l’égard de M. [W] du fait des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 20 juin 2019.
VI Sur les demandes annexes.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [W], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 30 août 2022 en ce qu’il a statué sur l’assistance tierce personne avant consolidation et post consolidation, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d’agrément de [W] ;
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 16.016 euros ;
Fixe les frais de tierce personne post consolidation à la somme de 28.581,40 ' ;
Fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7.294 euros ;
Fixe le préjudice d’agrément à la somme de 2.000 euros ;
En conséquence condamne la société Groupama Bretagne Pays de Loire à payer à M. [W], après déduction des provisions à la somme de 91 076,98 euros ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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