Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mai 2025, n° 24/11880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 février 2024, N° 2023026833 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11880 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023026833
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. E.MAGINEURS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392
à
DEFENDEURS
S.A.S. RSA CORPORATE FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Assistée de Me Anouchka SAMUEL substituant Me Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0542
S.E.L.A.R.L. [M] [U], représentée par Me [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.E.L.A.R.L. [M] [U], représentée par Me [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2025 :
Saisi par la remise d’une assignation du 18 avril 2023, suivant un jugement prononcé le 21 février 2024, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort. par voie de mise à disposition au greffe, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné solidairement les sociétés E.Magineurs, International Business Developpement et International Digital Consulting à payer à la société RSA Corporate France les sommes de 180.000 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la commission de bonne fin et 17.800 euros TTC au titre des rémunérations mensuelles ;
— octroyé des délais pour régler ces sommes au moyen de douze échéances mensuelles ;
— condamné in solidum les sociétés E.Magineurs, International Business Developpement et International Digital Consulting à payer les dépens et la somme de 3.000 euros à la société RSA Corporate France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 avril 2025, la société E.Magineurs a formé un appel contre ledit jugement, élevant critique contre tous les chefs de cette décision. L’affaire a été inscrite sous le numéro 24/06747 du répertoire général. Dans le cadre de cette procédure, suivant requête du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a été saisi aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant la décision entreprise, en ce qu’elle désigne de façon erronée « la société RSA Corporate Finance » comme étant « la société RSA Corporate France ».
Parallèlement, suivant actes de commissaire de justice signifiés les 25 et 26 juin 2024, la société E.Magineurs a fait assigner par-devant le Premier président de cette cour d’appel les sociétés International Business Developpement, International Digital Consulting et RSA Corporate Finance.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 20 décembre 2024, la société E.Magineurs a fait assigner en intervention devant le Premier président de cette cour d’appel la société [M] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés International Business Developpement et International Digital Consulting.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties lors des audiences du 10 octobre 2024 et 9 janvier 2025, avant d’être retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Lors de cette dernière audience, les sociétés E.Magineurs et RSA Corporate Finance, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement. Le liquidateur des sociétés International Business Developpement et International Digital Consulting n’a ni comparu, ni n’était représenté.
Par conclusions remises au greffe lors de la dernière audience, la société E.Magineurs a sollicité
de cette juridiction qu’elle :
— à titre principal, ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 février 2024, seulement à l’égard de la société E.Magineurs;
— à titre subsidiaire, autorise la société E.Magineurs à consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal de commerce dans son jugement en date du 21 février 2024 ;
— en tout état de cause, condamne la société RSA Corporate Finance au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre des dépens.
Par conclusions remises au greffe le même jour, la société RSA Corporate Finance a demandé à titre principal à cette juridiction de déclarer irrecevable en ses demandes la société E.Magineurs et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la société E.Magineurs soutient qu’elle s’est retrouvée solidairement condamnée à son insu par la décision entreprise alors que le conseil qui a indiqué la représenter devant le tribunal de commerce de Paris n’avait en réalité pas reçu mandat de sa part.
Au contraire, il résulte du jugement entrepris que la société E.Magineurs a comparu devant le premier juge en étant représentée par un professionnel du droit. Il en résulte encore que les parties ont signé un procès-verbal à l’audience aux termes duquel les défenderesses, dont la société E.Magineurs, ont reconnu devoir à la société RSA Corporate Finance les dettes de 180.000 et de 17.800 euros, sollicitant de les régler par fractions échelonnées. En outre, il s’évince de cette décision qu’en première instance, la société E.Magineurs n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Alors que la société E.Magineurs invoque un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision entreprise, elle explique que celui-ci est lié au fait que les sociétés International Business Developpement et International Digital Consulting sont seules débitrices des sommes restant dues et qu’elle se trouverait seule à supporter ces sommes qu’elle ne doit pas, alors que rien n’indique que la société RSA Corporate Finance sera en mesure de les lui restituer en cas de réformation. Cependant, elle ne conteste pas sérieusement les éléments apportés en réponse à cet égard par la société RSA Corporate Finance qui revendique sa capacité de restitution se prévalant notamment d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à vingt millions d’euros.
Outre que, ce faisant, la société E.Magineurs procède par voie de simples affirmations et se borne à formuler une simple hypothèse quant à l’insolvabilité possible de la société RSA Corporate Finance en cas de nécessité de restitution, s’abstenant de caractériser l’absence de garantie de représentation des fonds, elle échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Dans ces conditions, au vu des pièces versées au débat, en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel apparues postérieurement à son prononcé, comme l’a soutenu à juste titre la société RSA Corporate Finance, il apparaît que la demande de la société E.Magineurs tendant à arrêter l’exécution provisoire de cette décision est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de constitution de garantie
Selon l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Au cas présent, alors que la société E.Magineurs a échoué à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être engendrées par l’exécution provisoire de la décision entreprise, sa demande subsidiaire fondée sur l’article 521 du code de procédure civile ne peut davantage être accueillie.
Par voie de conséquence, la société E.Magineurs sera aussi déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société E.Magineurs devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que la société E.Magineurs soit condamnée à payer à la société RSA Corporate Finance la somme de deux mille (2.000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société E.Magineurs ;
Déboutons la société E.Magineurs de sa demande subsidiaire de constitution de garantie ;
Condamnons la société E.Magineurs aux dépens ;
Condamnons la société E.Magineurs à payer à la société RSA Corporate Finance la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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