Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 24/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, JEX, 4 juillet 2024, N° 24/41 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/12/2024
ARRÊT N° 541/2024
N° RG 24/02991 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOK3
Décision déférée du 04 Juillet 2024 – Juge de l’exécution de CASTRES – 24/41
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA conseiller , chargé d’instruire l’affaire par ordonnance n°143/2024 du 09 septembre 2024. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 10/09/2024.
ARRET :
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er juillet 2024, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC), caution agissant après subrogation du prêteur et déchéance du terme, a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles sis, pour l’un à [Localité 9], cadastré AH n°[Cadastre 5], et pour l’autre à [Localité 8], cadastré LC n°[Cadastre 1], appartenant à M. [C] [U] et Mme [O] [K] épouse [U] pour avoir sûreté de la somme de 136331,97 € au titre du solde restant dû sur un prêt consenti aux époux [U] le 22 novembre 2016 par la Banque Populaire Occitane.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres a rejeté la demande au motif qu’il n’était pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
La Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 12 juillet 2024, après refus du juge de rétracter sa décision.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 7 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Castres en date du 4 Juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de la Cegc d’inscrire une Hypothèque Judiciaire Provisoire sur les biens appartenant à Monsieur et Madame [U], au motif qu’il n’était nullement justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance,
— statuant à nouveau,
— autoriser la Sa Cegc (Compagnie européenne de garanties et de cautions) à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de : Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Maroc) et Madame [H] [K] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Maroc), demeurant ensemble [Adresse 4], sur les immeubles suivants :
*un immeuble situé Commune de [Localité 9], cadastré sous les relations suivantes : section AH n°[Cadastre 5],
*un immeuble situé Commune de [Localité 8], cadastré sous les relations suivantes : section LC n°[Cadastre 1],
— Pour avoir sûreté d’une somme de 136331,97€ correspondant à l’évaluation provisoire de la créance du requérant en principal, intérêts et frais.
Le procureur général s’en est remis, suivant avis du 10 septembre 2024, à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante fait valoir justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, ce qui motive la mesure conservatoire sollicitée, en ce que nonobstant quatre mises en demeure adressées en recommandé aux emprunteurs, d’abord par la banque puis par la caution, ces derniers sont demeurés taisants alors qu’ils sont en arriérés de paiement depuis plus d’un an, ce qui a conduit à la déchéance du terme du prêt.
Elle ajoute que la mesure conservatoire sollicitée est la moins contraignante possible en ce qu’elle n’implique aucune dépossession.
Au visa de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) justifie d’une créance paraissant fondée en son principe en produisant l’offre de prêt signée par les époux [U] le 22 novembre 2016, le tableau d’amortissement de ce prêt, le cautionnement souscrit par la Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) le 5 octobre 2016, les courriers en recommandé adressés aux époux [U] portant déchéance du terme du prêt, la quittance subrogative délivrée le 14 mai 2024 par la Banque Populaire Occitane à Cegc suite au paiement par la caution des sommes dues par les emprunteurs.
Deux mises en demeure en recommandé ont été adressées aux emprunteurs par la Banque Populaire Occitane le 19 janvier 2024, pour des arriérés de mensualités de 2048 €, Mme [U] ayant réceptionnée ce courrier le 29 janvier 2024 et M. [U] n’ayant pas été le chercher, ainsi qu’établi par les avis de réception produits.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque, qui a adressé un nouveau courrier recommandé aux emprunteurs pour les en aviser le 12 mars 2024, ce dernier ayant été retourné 'avisé et non réclamé’ par la poste.
L’appelante, caution ayant désintéressé la banque, a adressé un nouveau courrier recommandé à chacun des emprunteurs le 9 avril 2024 , M. [U] ayant signé l’accusé de réception le 15 avril 2024 et Mme [U] n’ayant pas retiré le courrier.
Une dernière mise en demeure a été adressée le 27 mai 2024 aux emprunteurs par l’appelante, à l’effet de régler les sommes dues, soit 129113,88 € outre intérêts à compter du 13 mai 2024, seul M. [U] ayant retiré le courrier le 3 juin 2024.
Il s’en déduit que nonobstant quatre mises en demeure adressées aux emprunteurs en recommandé, dont certaines ont été retirées par les époux [U], ces derniers sont demeurés taisants sur l’apurement de leur dette et n’ont fait connaître ni leur situation ni leur capacité à honorer leur engagement.
Dès lors, au regard de l’importance de la dette et de l’absence de toute réaction des emprunteurs depuis près d’un an, l’appelante justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Les conditions de mise en oeuvre d’une mesure conservatoire étant réunies, la cour, par voie d’infirmation, autorisera l’inscription d’hypothèque sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres du 4 Juillet 2024.
Statuant à nouveau,
Autorise la Sa Cegc (Compagnie européenne de garanties et de cautions) à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de : Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Maroc) et Madame [H] [K] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Maroc), demeurant ensemble [Adresse 4], sur les immeubles suivants :
*un immeuble situé Commune de [Localité 9], cadastré sous les relations suivantes : section AH n°[Cadastre 5],
*un immeuble situé Commune de [Localité 8], cadastré sous les relations suivantes : section LC n°[Cadastre 1],
— Pour avoir sûreté d’une somme de 136331,97€ correspondant à l’évaluation provisoire de la créance du requérant en principal, intérêts et frais.
Rappelle qu’en application de l’article L 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
Laisse provisoirement les dépens à la charge de la Sa Cegc.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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