Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 24/05441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 13 juin 2024, N° 1123000096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-2
ARRET N°147
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 24/05441 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWWV
AFFAIRE :
[N] [J] entrepreneur individuel, immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 518 083 779
C/
S.A.S. SOCIETE TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000096
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Sébastien TO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier E0006B48
Plaidant : Me Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 13
****************
INTIMEE
S.A.S.U. SOCIETE TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 531 68 0 4 45
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 319412
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J], micro-entrepreneur exerçant sous l’enseigne commerciale « SAM GREEN » (auparavant « CITY CAB TRANSFER »), a conduit le 18 septembre 2020 son véhicule professionnel de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1] dans la station de lavage "Total Wash Relais de [Localité 4]" exploitée par la S.A.S.U. Total Energies Marketing France et située [Adresse 3] à [Localité 5].
Se plaignant de dommages causés à son véhicule par un rouleau du tunnel de lavage automatique, M. [J] a, par lettres recommandées successives en date des 6 octobre 2020 et 2 juillet 2021, interrogé la société Total Energies Marketing France en vue de savoir si ses postes de préjudice consécutifs à ce sinistre pouvaient donner lieu à une prise en charge par l’assureur de cette société.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, M. [J] a assigné la société Total Energies Marketing France devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
— 6 061 euros au titre d’un préjudice financier,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal de proximité de Gonesse a :
— condamné la société Total Energies Marketing France à verser à M. [J] la somme de 3 381 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice financier consécutif au sinistre survenu le 18 septembre 2020,
— condamné la société Total Energies Marketing France à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Total Energies Marketing France aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, M. [J], appelant principal et intimé à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre de la société Total Energies Marketing France,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 13 juin 2024 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Total Energies Marketing France,
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 13 juin 2024 en ce qu’il a limité son préjudice financier à la somme de 3 381 euros,
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 13 juin 2024 pour le surplus,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables et biens fondées ses demandes,
Ce faisant,
— condamner la société Total Energies Marketing France au paiement de la somme de 6 061 euros au titre du préjudice financier subi par lui,
— condamner la société Total Energies Marketing France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance ' tribunal de proximité),
Y ajouter,
— condamner la société Total Energies Marketing France au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
— débouter la société Total Energies Marketing France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Total Energies Marketing France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner la société Total Energies Marketing France aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Total Energies Marketing France, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, c’est à dire en ce qu’il :
— ' l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 3 381 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice financier consécutif au sinistre survenu le 18 septembre 2020,
— l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,'
Statuant à nouveau :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité sa condamnation à la somme de 3 381 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice financier subi par M. [J] consécutif au sinistre survenu le 18 septembre 2020,
— débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
Dans tous les cas,
— juger irrecevable la nouvelle demande de condamnation formulée par M. [J] à titre de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros, en conséquence l’en débouter.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité de la société Total Energies Marketing France
Le premier juge a retenu la responsabilité de la société gestionnaire de la station de lavage automatique en retenant un cumul de preuves constitué d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire établi par l’assureur de M. [J] ainsi que d’un courriel émanant de la société de courtage d’assurances et de réassurances DIOT, indiquant que l’assureur de l’intimée avait 'indemnisé ce dossier conformément à la réclamation de’ l’assureur de M. [J].
M. [J] sollicite la confirmation de la décision du tribunal de proximité, en reprenant à son compte les éléments développés par cette juridiction.
La société Total Energies Marketing France sollicite l’infirmation de cette décision aux motifs que M. [J] ne démontre ni la nature du dommage subi, ni le fait que ce dommage trouverait son origine dans la prestation de lavage qu’elle a fournie, reprochant à l’appelant de ne fournir aucune photographie du dommage et de ne produire qu’une expertise qui, outre qu’elle est non-contradictoire, ne s’analyse qu’en un simple procès-verbal de constat de dommages puisqu’elle n’établit aucune cause. S’agissant du motif retenu par le tribunal et relatif à l’indemnisation servie à M. [J] par son propre assureur, l’intimée expose que l’indemnisation d’un tiers par un assureur ne vaut nullement reconnaissance de responsabilité par l’assuré lui-même. Plus fondamentalement, la société Total Energies Marketing France fait valoir que l’indemnisation des préjudices matériels de M. [J] a en réalité été le fait de l’assureur de ce dernier – la société Zephir – et conteste que son propre assureur ait en retour indemnisé cette société Zephir.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le cas d’espèce, puisque M. [J] impute à la société Total Energies Marketing France la commission d’une faute dans le cadre d’une prestation de lavage automatique, faute ayant consisté à endommager le becquet arrière de sa voiture, c’est à M. [J] qu’il revient de prouver ce fait juridique ou, à tout le moins, de rendre l’existence de ce fait juridique assez vraisemblable pour contraindre la société Total Energies Marketing France à devoir elle-même procéder à certaines démonstrations en sens inverse.
S’agissant des éléments de preuve produits par M. [J], ils consistent essentiellement en cinq pièces :
— un courrier (pièce appelant n° 1) qu’il a adressé à son assureur le 22 septembre 2020 pour lui déclarer le sinistre et lui communiquer les coordonnées de l’assureur du centre de lavage : dans ce courrier, il déclare que son véhicule a subi un dommage lors d’une prestation de lavage automatique avec rouleau – sans cependant préciser la nature de ce dommage – intervenue le 18 septembre 2020 à 17h. La référence de la station de lavage concernée est fournie et il est également indiqué que 'des photos du dommage ont été prises par un agent de la station de carburant lors du sinistre'. Toujours dans ce courrier, M. [J] déclare avoir signalé à la société Total Energies Marketing France que son véhicule était à usage de transport de personnes et qu’il ne pouvait plus servir à cet usage depuis le moment du sinistre ;
— un document (pièce appelant n° 11) intitulé 'rapport d’expertise’ daté du 1er octobre 2020 : il s’agit d’un document établi par M. [B] [M], 'expert en automobile’ mandaté par l’assureur de M. [J]. Il y est indiqué que la réunion a lieu au garage 'Techstar', en la seule présence du gérant de ce garage – chargé des réparations à venir – et de l’expert amiable. M. [M] mentionne l’existence d’un 'constat amiable (copie)' mais sans le reproduire et sans en décrire le contenu, et précise que le 'sinistre constaté’ est une 'collision avec un corps mobile', le 'dommage imputable’ étant une 'collision avec un corps mobile choc à l’arrière à 180°' et la conclusion étant que 'les dommages constaté (sic) sur le véhicule corroborent à la déclaration de sinistre (sic) à savoir : le rouleau d’un lavage automatique endommage le becquet de hayon'. Enfin, le 'numéro de sinistre’ indiqué est le '2020-LPA-00929" ;
— une facture (pièce appelant n° 2) émise le 23 octobre 2020 par le garage 'Techstar’ susmentionné, facture portant le sigle et la marque du réseau 'Mercedes Benz'. Le numéro de 'sinistre’ indiqué est le '2020-LPA-00929", les dommages sont : 'BECQUET AR ET FEU STOP AVEC PEINTURE’ et les pièces commandées sont un 'BECQUET ARRIERE ADAPTABLE’ et une 'LAMP', outre la main d’oeuvre, le tout pour un total de 1 015,57 euros ;
— un courriel (pièce appelant n° 8) envoyé le 6 juillet 2021 par Mme [O] [E], 'gestionnaire indemnisation, Service indemnisation IARD 1", l’adresse de l’expéditrice étant '[Courriel 1]' et le contenu étant ainsi rédigé : 'nous faisons suite à votre correspondance du 02 juillet 2021 au Service Consommateur Total. Nous vous informons avoir indemnisé ce dossier conformément à la réclamation de votre assureur. Il convient de lui adresser toute demande complémentaire relevant de votre préjudice. Il nous adressera sa réclamation fondée et justifiée le cas échéant’ ;
— enfin, un courriel (pièce appelant n° 9) envoyé par M. [J] le 10 février 2022 à son propre assureur, dans lequel il est indiqué que 'l’assurance de la société TOTAL WASH’ est 'DIOT BRETAGNE'.
S’agissant tout d’abord de la validité juridique de l’expertise amiable non contradictoire, c’est à bon droit que le premier juge a rappelé qu’une telle expertise pouvait être exploitée à des fins probatoires nonobstant son caractère amiable et non-contradictoire, à la double condition qu’elle ait été soumise à la libre discussion des parties – ce qui a été le cas tant en première instance que dans le cadre des débats d’appel – et qu’elle soit corroborée par d’autres pièces – ce qui est également le cas puisque le numéro de sinistre qui figure sur ce document est repris dans la facture concernant les réparations et que le propre assureur de l’intimée mentionne l’existence d’un sinistre et de son indemnisation.
La cour peut donc se fonder partiellement sur l’expertise amiable non contradictoire même si c’est à juste titre que la société Total Energies Marketing France souligne que ce document s’analyse bien davantage en un simple constat de dommage qu’en une expertise, puisqu’aucune discussion technique n’y est conduite.
S’agissant par ailleurs de la portée probatoire qu’il convient d’attacher à une indemnisation servie à un tiers – M. [J] – par l’assureur de la société Total Energies Marketing France, il convient de rappeler qu’une telle indemnisation s’analyse en une transaction effectuée entre l’assureur et le tiers victime. Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, cette transaction peut lui être opposée en sa qualité d’assurée à la seule condition que son assureur dispose du mandat pour y procéder. Face au courriel de son assureur reconnaissant avoir procédé à l’indemnisation de M. [J], la société Total Energies Marketing France ne pouvait donc en écarter la portée probatoire qu’en versant aux débats ses conditions générales et particulières d’assurance établissant que son assureur avait agi sans mandat ou hors mandat. En décidant de ne rien produire, l’intimée a choisi de laisser au tribunal, puis à la cour, la possibilité de faire produire des effets probatoires à cette pièce émanant de son propre assureur.
Une fois ceci rappelé, il résulte des éléments probatoires listés ci-dessus que, quatre jours après le sinistre allégué par M. [J], ce dernier a écrit à son assureur pour lui en déclarer l’existence et lui préciser que l’affaire avait été portée à la connaissance de la station de lavage, celle-ci ayant communiqué le nom de son assureur. Il résulte également de ces pièces que M. [J] a fait constater par un expert automobile l’existence d’un dégât affectant le becquet arrière de sa voiture ainsi que le troisième feu stop de son véhicule, des travaux ayant ensuite été chiffrés par un garage Mercedes Benz, avec commande des pièces à changer et rendez-vous pris avec le technicien chargé de les mettre en peinture et de les fixer. Enfin, un courriel émanant de l’assureur de la station de lavage a confirmé avoir réglé le préjudice matériel tel qu’il lui avait été transmis par l’assureur de M. [J] et être en attente d’autres éléments de préjudice, sous la réserve qu’ils soient justifiés.
Si la cour aurait préféré disposer de photographies prises le soir des faits par M. [J], ainsi que du 'constat amiable’ mentionné dans son rapport par l’expert amiable, ainsi que d’un procès-verbal de réception du véhicule endommagé et d’un procès-verbal de restitution de ce véhicule réparé, il n’en reste pas moins que l’appelant a versé au contradictoire assez d’éléments pour présumer de l’existence d’un sinistre ayant endommagé le becquet arrière du véhicule et le feu stop qui lui est solidaire. Le nom de la station lavage, ainsi que le jour et l’heure du lavage ont également été versés aux débats par l’appelant.
Face à ces éléments, il n’était donc plus possible pour la société Total Energies Marketing France de se réfugier derrière les règles relatives à la charge de la preuve, puisqu’il lui revenait au contraire de se saisir de tous ces éléments pour verser elle-même au contradictoire des éléments venant combattre la portée probatoire de ceux produits par M. [J]. Il était ainsi loisible à la société Total Energies Marketing France de :
— vérifier si M. [J] avait bien été le client, le 18 septembre 2020 à 17h, de la station [Etablissement 1] située au [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— vérifier auprès de l’employé de cette station, dont il est déclaré qu’il aurait transmis des photographies du dommage, si tel avait été le cas ou, en sens inverse, produire une attestation de ce dernier contestant avoir agi ainsi ;
— interroger son assureur pour savoir quelles sommes avaient pu être versées à l’assureur de M. [J] et produire le dossier d’indemnisation de son assureur ou, au contraire, produire une attestation de ce dernier certifiant qu’aucune somme n’avait été versée ;
— à tout le moins, produire ses conditions générales et particulières d’assurance démontrant que son assureur ne disposait pas d’un mandat pour transiger en son nom et pour son compte sur le préjudice matériel.
Exiger ces éléments de la société Total Energies Marketing France Agir ne consiste pas en un renversement de la charge de la preuve, mais n’exprime que le jeu naturel du débat judiciaire, lorsque le faisceau d’indices constitué par un plaideur finit par obliger l’autre à y répondre, selon les modalités rappelées par l’article 1353 précité du code civil. En restant sur une position purement défensive, alors que M. [J] avait produit assez d’éléments pour établir la vraisemblance du sinistre survenu au cours du lavage effectué le 18 septembre 2020 à 17h, la société Total Energies Marketing France n’a pas respecté la charge probatoire pesant sur elle aux termes de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Total Energies Marketing France dans la survenance des dommages causés au véhicule de M. [J] par sa station de lavage automatique.
Enfin, la cour relève que, dans ses conclusions, M. [J] sollicite la confirmation du jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 13 juin 2024 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Total Energies Marketing France. Si la cour confirme en effet le principe de responsabilité de l’intimée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande telle qu’elle vient d’être rappelée puisque le jugement n’a pas formellement repris le principe de cette responsabilité dans son dispositif, se bornant à condamner la société Total Energies Marketing France à payer des dommages et intérêts à M. [J] : ne s’agissant pas d’un chef de jugement, il n’y a donc pas lieu de le confirmer.
Sur la question du préjudice subi par M. [J]
Le premier juge a accordé à M. [J] la somme de 3 381 euros en fixant à la somme quotidienne de 147 euros sa perte de chiffre d’affaires et à 23 jours la période d’immobilisation du véhicule, considérant que cette immobilisation n’était démontrée qu’à compter du 1er octobre 2020, date à laquelle le véhicule était stationné pour expertise dans le garage 'Techstar', et jusqu’au 23 octobre 2020, date d’émission de la facture des réparations par ce même garage.
M. [J] reproche au premier juge d’avoir retenu une baisse quotidienne de son chiffre d’affaires de 147 euros alors qu’elle serait de 188,68 euros, outre qu’il sollicite l’extension de la période d’immobilisation à 35 jours, faisant valoir que le véhicule a été immobilisé dès l’accident survenu le 18 septembre 2020 et jusqu’au 23 octobre 2020, soit un préjudice total de 6 603,80 euros.
La société Total Energies Marketing France reproche tout d’abord à l’appelant de ne pas rapporter la preuve de ce qu’il n’aurait pas été indemnisé par son propre assureur, au risque d’être indemnisé deux fois, l’infirmation du jugement devant donc être prononcée pour ce premier motif. La société Total Energies Marketing France reproche également au premier juge d’avoir retenu une période d’immobilisation du véhicule de M. [J] alors que cette immobilisation n’est pas démontrée et que l’appelant a parfaitement pu continuer à travailler. L’intimée fait encore valoir que le lien entre les prestations de réparation et le sinistre n’est pas établi. Enfin, la société Total Energies Marketing France reproche à M. [J] de calculer son préjudice en se fondant sur une perte de chiffre d’affaires alors que le préjudice réel ne peut se calculer qu’en fonction d’une perte de bénéfice et non d’une perte de chiffre d’affaires puisque, de ce chiffre d’affaires, il faut à tout le moins soustraire les charges et les coûts, la perte d’exploitation et les frais supplémentaires ainsi que les économies.
Sur ce, la cour observe que, au contraire de ce qu’affirme la société Total Energies Marketing France, la correspondance entre le dommage – imputable à l’intimée, au regard de l’analyse concordante entre le tribunal et la cour concernant le principe de responsabilité – et la facture de réparation émanant du garage Techstar est établie puisque le dommage a concerné le becquet arrière et le troisième feu stop du véhicule et que les réparations ont porté sur ces mêmes pièces. L’immobilisation du véhicule au sein du garage Techstar était donc bien en lien avec le sinistre et le préjudice résultant de cette immobilisation doit être mis à la charge du responsable, en l’espèce la société Total Energies Marketing France.
En ce qui concerne la question d’une éventuelle double indemnisation en lien avec une potentielle indemnisation servie à M. [J] par son propre assureur, il résulte de la pièce appelant n° 12 que les deux seules indemnisations qui ont été faites par son assureur – la société Zephir – ont porté sur le seul préjudice matériel, le relevé des sommes ainsi versées par l’assureur correspondant exactement au montant de la facture de remise en état du becquet et du feu stop. Si la société Total Energies Marketing France souhaitait doubler cette pièce n° 12 d’une attestation de la société Zephir confirmant l’absence d’autre indemnisation, il lui appartenait d’en faire formellement la demande, au besoin en formant un incident de communication, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, au vu des pièces actuellement disponibles en procédure et des diligences des deux parties, la cour juge que M. [J] démontre n’avoir été indemnisé par son assureur que des dommages matériels subis par son véhicule. A toutes fins utiles, la cour rappelle que ce constat n’est pas contradictoire avec l’affirmation faite plus haut de l’indemnisation du préjudice matériel de M. [J] par l’assureur de la société Total Energies Marketing France, puisque cette dernière a bien payé la société Zephir, qui a bien transféré le montant de cette indemnisation à son assuré.
S’agissant de la question de la durée d’immobilisation, la cour retient, comme le premier juge, qu’elle porte à tout le moins sur la période allant du 1er octobre 2020 au 23 octobre 2020. En effet, entre ces deux dates, le véhicule était bien présent dans le garage Techstar, comme l’a constaté l’expert amiable le 1er octobre 2020, et ce jusqu’à réparation du véhicule le 23 octobre suivant. Pour la période antérieure, allant du 18 septembre 2020 au 30 septembre 2020, la cour retient que M. [J] démontre avoir écrit à son assureur dès le 22 septembre 2020 pour lui signaler qu’il était 'dans l’incapacité de travailler depuis ce vendredi dernier', la date du 18 septembre correspondant bien à un vendredi. Ce premier élément relatif à la cessation de l’activité de taxi est corroboré par la baisse substantielle de son chiffre d’affaires entre le 3ème trimestre 2020 (13 269 euros) et le 4ème trimestre 2020 (3 758 euros), ainsi qu’en atteste la pièce appelant n° 3. Enfin, le fait d’avoir arrêté ses activités de chauffeur de taxi du fait de l’absence de becquet et de feu stop ne s’analyse pas en une réaction excessive de M. [J] puisqu’il résulte de l’article R 313-7 du code de la route qu’il n’est pas permis de circuler avec un feu stop défaillant, l’immobilisation du véhicule étant encourue en cas de circulation de nuit ou de mauvaise visibilité.
Là encore, il s’agit d’un faisceau d’indices, mais la cour le juge suffisant pour établir que le véhicule de M. [J] a bien été immobilisé entre le 18 septembre 2020 et le 23 octobre 2020.
En revanche, c’est à juste titre que la société Total Energies Marketing France oppose à M. [J] le fait que son préjudice ne peut pas se calculer en comparant le chiffre d’affaires de l’année passée au chiffre d’affaires de l’année du sinistre puisque le chiffre d’affaires tient compte de toutes les rentrées d’argent mais sans tenir compte des dépenses générées par l’activité de transport de personnes, au premier rang desquelles se trouvent les frais de carburant. En revanche, la cour observe que l’amortissement du véhicule et les frais d’assurance ne cessent pas en cas d’immobilisation du véhicule. Dès lors, si le calcul du préjudice par comparaison des chiffres d’affaires conduit à une évaluation excessive du préjudice réel de M. [J], il convient de ne déduire du chiffre d’affaires manquant que la consommation de carburant. Avec un véhicule ayant parcouru 264 388 kilomètres entre le 11 juillet 2016, date de mise en circulation du véhicule selon la pièce appelant n° 2, et le 18 septembre 2020, date de son immobilisation, il en résulte que la distance moyenne quotidienne parcourue par M. [J] est de 171 kilomètres : il sera fait une juste appréciation du préjudice réel subi par M. [J] en lui octroyant la somme de 5 500 euros.
Sur la question de la résistance abusive de la société Total Energies Marketing France
M. [J] sollicite la somme de 20 000 euros au motif que la société Total Energies Marketing France disposait de toutes les informations pertinentes pour juger des mérites de son action et aurait dû l’indemniser de son préjudice sans que cela ne nécessitât d’être attraite en justice. M. [J] ajoute qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle se rattache par des liens suffisants à ses premières demandes d’indemnisation de son préjudice financier.
La société Total Energies Marketing France demande à la cour de juger irrecevable cette demande de dommages et intérêts en ce qu’elle a été formulée pour la première fois devant la cour d’appel. Sur le fond, l’intimée fait valoir qu’elle était parfaitement en droit de contester sa responsabilité et qu’aucune condamnation pour résistance abusive ne saurait lui être imposée de ce seul chef.
Sur ce, M. [J] est recevable en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, puisqu’il s’agit d’une demande qui se rattache incontestablement à sa demande d’indemnisation initiale et qui est aussi en lien avec la procédure d’appel. Il convient donc de débouter la société Total Energies Marketing France de sa demande d’irrecevabilité.
En revanche, sur le fond, c’est à bon droit que la société Total Energies Marketing France fait valoir qu’elle était parfaitement en droit de contester sa responsabilité dans la survenance des préjudices subis par M. [J] et qu’elle pouvait donc contraindre ce dernier à saisir l’autorité judiciaire pour recouvrer ce qu’il estimait être sa créance. Il importe peu de constater que le principe de cette créance a été reconnue tant par le premier juge que par la cour : rien n’obligeait en effet la société Total Energies Marketing France à reconnaître sa responsabilité.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution retenue, il convient de confirmer le jugement du 13 juin 2024 en ce qu’il a condamné la société Total Energies Marketing France aux dépens. S’agissant de la condamnation de la société Total Energies Marketing France à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, l’appelant sollicite de la porter à la somme de 2 000 euros. Il convient de le débouter de cette demande, la valeur retenue par le premier juge étant adaptée au contentieux de proximité de première instance et n’étant pas contraire à l’équité.
Ajoutant au jugement, il convient de condamner la société Total Energies Marketing France, partie perdante, aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il apparaît conforme à l’équité de condamner la société Total Energies Marketing France à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Enfin, le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire et il convient donc de débouter M. [J] de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 13 juin 2024, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Total Energies Marketing France à payer à M. [N] [J] la somme de 3 381 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice financier consécutif au sinistre survenu le 18 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Total Energies Marketing France à payer à M. [N] [J] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice financier consécutif au sinistre survenu le 18 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute la société Total Energies Marketing France de sa demande tendant à faire juger M. [N] [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Total Energies Marketing France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Total Energies Marketing France à payer à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [J] de sa demande relative à l’exécution provisoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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