Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2024, N° 24/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT LOGEMENT c/ Société BNP PARIBAS, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ7Q
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 22 août 2024 [RG N° 24/00142]
Code affaire : 53J – Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 FÉVRIER 2026
Monsieur [V] [R]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
Représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON
APPELANT
ET :
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 3] n° B302493275
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Société BNP PARIBAS
sise [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
*
***
Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— condamné M. [V] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 74 309,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022
— condamné M. [V] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire
M. [V] [R] a relevé appel de cette décision par déclarationte du 13 septembre 2024.
Par arrêt du 9 décembre 2025, la présente cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que soit notamment vérifié la régularité de la signification de l’assignation en intervention forcée délivrée le 19 mars 2025 à la SA BNP Paribas à l’initiative de M. [V] [R].
Répondant à la demande du magistrat en charge de la mise en état du 16 décembre 2025, le conseil de M. [V] [R] a transmis l’exploit en son entier par message RPVA du même jour.
Suivant convocation du 16 décembre 2025 à l’audience d’incident de mise en état du 14 janvier 2026, les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la SA BNP Paribas à hauteur de cour, au regard des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, et en particulier de l’évolution du litige qui rendrait recevable une telle intervention.
Par écritures transmises le 23 décembre 2025, M. [V] [R] demande au magistrat saisi de:
— dire recevable l’assignation en intervention forcée régularisée par ses soins à l’encontre de la SA BNP Paribas
— rejeter toutes demandes contraires
Suivant écrits transmis le 24 décembre 2025, la SA Crédit Logement, estimant qu’aucune des conditions de recevabilité de l’intervention forcée à hauteur d’appel de la SA BNP Paribas n’étant démontrée en l’espèce, conclut à l’irrecevabilité de cette assignation.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 puis mis en délibéré à la date du 18 février 2026.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 913-5° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 20 décembre 2023, applicable au litige au regard de la date de la déclaration d’appel, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, compétent pour (…) statuer sur les exceptions de procédure relatives à l’appel, les demandes formées en application de l’article 47,la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel'.
En vertu de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Pour soutenir la recevabilité de son intervention forcée délivrée à l’encontre de la SA BNP Paribas, M. [V] [R] limite son propos à une simple reproduction des articles 331 et 555 du code de procédure civile en s’abstenant de justifier d’une évolution du litige.
La SA Crédit Logement soutient sans autre démonstration qu’aucune des conditions visées à l’article 555 précité n’est réunie en l’espèce.
En l’espèce, M. [V] [R] a été attrait devant la juridiction de première instance (tribunal judiciaire de Dijon) par la SA Crédit Logement suivant acte délivrée à sa personne, dans le cadre d’une action subrogatoire, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées par celle-ci à la SA BNP Paribas, établissement prêteur, en sa qualité de caution de M. [V] [R].
Ce dernier a sollicité et obtenu le dépaysement de l’affaire, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile comme exerçant la profession de commissaire de justice à [Localité 4], et a été régulièrement avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sa convocation à l’audience devant la juridiction lédonienne, de sorte qu’il importe peu qu’il ait fait le choix de ne pas être représenté devant le premier juge.
Si M. [V] [R] entend au soutien de son assignation en intervention forcée obtenir, à titre subsidiaire, la condamnation de la SA BNP Paribas à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de sa caution, il ne résulte cependant d’aucun des éléments communiqués aux débats qu’un événement ou une modification des données juridiques du litige imposant la mise en cause de la SA BNP Paribas à hauteur d’appel aurait été révélé par la décision de première instance ou serait survenue postérieurement à celle-ci.
Il ressort en effet des conclusions déposées au fond par l’intéressé qu’il entend désormais se prévaloir d’un manquement de l’établissement prêteur à son obligation contractuelle de vigilance au visa des articles L.561-6 du code monétaire et financier et 1217 et 1231-1 du code civil, action dont il disposait pourtant à l’encontre de la SA BNP Paribas dès l’origine de la procédure de première instance et qu’il aurait pu parfaitement mettre en oeuvre dans le cadre de celle-ci, ce qu’il s’est abstenu de faire, au mépris de la garantie que représente pour tout justiciable le double degré de juridiction.
Il s’ensuit que l’intervention forcée de la SA BNP Paribas doit être déclarée irrecevable.
M. [V] [R] sera condamné aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BESANÇON, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
DECLARONS irrecevable l’intervention forcée de la SA BNP Paribas par assignation délivrée à la diligence de M. [V] [R] suivant acte du 19 mars 2025 délivré à personne morale.
DISONS que l’instance se poursuit entre M. [V] [R] et la SA Crédit Logement.
CONDAMNONS M. [V] [R] aux dépens du présent incident
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date et qu’à l’expiration dudit délai l’affaire sera fixée à une audience de plaidoirie pour être statué au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
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