Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 mars 2021, N° 19/01812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03024 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7XE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/01812
APPELANTE :
Madame [Y] [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004815 du 21/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMEES :
ASSOCIATION [22] en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège sis
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
[25]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 14 octobre 2009, le juge des tutelles de [Localité 18] a placé Madame [Y] [G] [V] divorcée [Z] sous sauvegarde de justice et Madame [P] [X] a été désigné en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 24 novembre 2009, Madame [Y] [G] [V] a été placée sous tutelle pour une durée de 5 ans, Madame [B] [X], une proche de Madame [G] [V] étant désignée pour exercer la mesure.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2011, Madame [Y] [G] [V] a été destinataire d’un congé pour reprise de l’appartement qu’elle occupait, sis au [Adresse 1].
Le 22 novembre 2011, Madame [B] [X] a signé pour le compte de Madame [Y] [G] [V] avec l’association [13] une convention d’occupation précaire pour un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 20].
Par ordonnance du 12 décembre 2011, après audience du même jour à laquelle Madame [Y] [G] [V] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée, le juge des tutelles de [Localité 18] a déchargé Madame [B] [X] et désigné l'[24] en remplacement.
Par ordonnance du 4 avril 2012, l’Association [22] a été désignée en remplacement de l'[24].
Par ordonnance du 30 mai 2012, le juge des tutelles de [Localité 18] a autorisé l’Association [22] à résilier le bail du logement occupé par Madame [Y] [G] [V] sis [Adresse 4], à [Localité 20].
Par acte authentique du 27 novembre 2012, Madame [Y] [G] [V] a pris à bail un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 14] (Moselle).
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge des tutelles de [Localité 18] a désigné l’UDAF de Moselle en remplacement de l’UDAF des Pyrénées Orientales. Par ordonnance du même jour, le juge des tutelles de [Localité 18] s’est dessaisi au profit du juge des tutelles de [Localité 16].
Par ordonnance du 14 mars 2013, le juge des tutelles de [Localité 16] a autorisé l’UDAF de Moselle à résilier le bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 19].
Par ordonnance du 14 février 2012, le juge des tutelles de [Localité 16] a désigné Madame [U] [M] en qualité de tuteur en remplacement de l’UDAF de Moselle.
Par jugement du 6 octobre 2014, le juge des tutelles de [Localité 16] a transformé la mesure de tutelle en curatelle renforcée, désigné Madame [N] [S] en qualité de curateur et autorisé Madame [Y] [G] [V] à ester seule en justice.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d’appel de Metz a placé Madame [Y] [G] [V] en curatelle simple.
Se plaignant de fautes commises dans l’exercice de la mesure de tutelle, Madame [Y] [G] [V] a, par actes d’huissier de justice des 10 avril et 23 mai 2019, assigné l'[24], l’Association Tutélaire 66 et l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, aux fins d’indemnisation au titre de préjudices financiers et d’un préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré irrecevable l’action de Madame [Y] [G] [V] à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des manquements commis par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et déclaré recevable le surplus des demandes de Madame [Y] [G] [V] ;
— Débouté Madame [Y] [G] [V] de ses demandes à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat du fonctionnement de la mesure de protection ;
— Débouté Madame [Y] [G] [V] de ses demandes à l’encontre de l'[24] ;
— Débouté Madame [Y] [G] [V] de ses demandes à l’encontre de l’Association [22] ;
— Condamné Madame [Y] [G] [V] à payer à l’Association [22] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [Y] [G] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Vial-Pech De Laclause-Escale-Knoeppfler-Huot-Piret-Joubes ;
— Constaté que Madame [Y] [G] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration remise au greffe le 7 mai 2021, Madame [Y] [G] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 avril 2021, n° 2021/004815, Madame [Y] [G] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022, Madame [Y] [G] [V] demande notamment à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 2 mars 2021, mais seulement en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable son action à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat au titre des manquements commis par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
' Débouté Madame [Y] [G] [V] de ses demandes à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat au titre du fonctionnement de la mesure de protection ;
' Débouté Madame [Y] [G] [V] de ses demandes à l’encontre de l'[24] ;
' Débouté Madame [Y] [G] [V] de ses demandes à l’encontre de l’Association [22] ;
' Condamné Madame [Y] [G] [V] à payer à l’Association [21] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Madame [Y] [G] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Vial-Pech De Laclause-Escale-Knoeppfler-Huot-Piret-Joubes ;
Statuant à nouveau :
— Condamner l'[24] au paiement d’une somme de 10 388,66 euros en réparation du préjudice financier subi ;
— Condamner l’Association [22] au paiement d’une somme de 4 896,26 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la requérante ;
— Condamner solidairement l’Etat Français au paiement de l’intégralité des sommes susvisées au profit de la requérante ;
— Confirmer les autres dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
— Débouter l’Association [22], l'[24] et l’Etat Français de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclarer que Madame [Y] [G] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] du 21 avril 2021 (2021/004815) ;
— Condamner solidairement l’Association [22], l'[24] et l’Etat Français au paiement d’une somme de 3 000 euros à Maître Rim Ayadi, avocat du bénéficiaire de l’aide ;
— Condamner solidairement l’Association [22], l'[24] et l’Etat Français aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2021, l'[24] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel ;
— Juger que l’action de Madame [Y] [G] [V] à l’encontre de l'[23] est prescrite et la débouter de ses demandes ;
— La condamner aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à payer à l'[24] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à payer à l'[24] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Débouter Madame [Y] [G] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement :
— Condamner Madame [Y] [G] [V] à payer à l'[23] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [Y] [G] [V] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par le greffe le 11 août 2021, l’Association [22] demande notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Juger que l’action de Madame [Y] [G] [V] est prescrite ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [Y] [G] [V] de sa demande visant à voir condamner l’Association [22] au paiement de la somme de 4 896,26 euros au titre des loyers impayés du mois d’avril 2012 au mois de novembre 2013 ;
— Débouter Madame [Y] [G] [V] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Débouter Madame [Y] [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions à l’encontre de l’Association [22] ;
— Condamner Madame [Y] [G] [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [G] [V] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2021, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour d’appel de :
— Réformer parte in qua la décision prise par le tribunal judiciaire de Perpignan le 2 mars 2021 ;
— Déclarer irrecevable l’action dirigée contre l’Etat pour les supposées fautes du tuteur au visa de l’article 422 alinéa 2 du code civil et confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;
— Déclarer prescrite l’action engagée par Madame [Y] [G] [V] à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat en réformant la décision des premiers juges sur ce point ;
Subsidiairement, en toute hypothèse et au fond :
— Débouter Madame [Y] [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoeppfler – Huoot – Piret – Joubes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
D’une part, aux termes de l’article 422 alinéa 2 du code civil 'Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire'.
Comme l’a justement relevé le tribunal, il résulte de ces dispositions que la personne protégée a le choix d’agir contre le mandataire judiciaire ou contre l’Etat, qui dispose par la suite d’un recours contre le mandataire, cette option excluant en conséquence que la personne protégée puisse agir à la fois contre le mandataire judiciaire et contre l’Etat aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des fautes allégués du tuteur, seule l’action à l’encontre de l’Etat au titre du dysfonctionnement du service des tutelles étant recevable.
Par conséquent, l’action de Madame [Y] [G] [V] à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat au titre des manquements commis par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sera déclarée irrecevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
D’autre part, l’article 423 du code civil dispose 'L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière'.
Madame [G] [V] soutient que le point de départ du délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où la mesure de tutelle a pris fin, soit en l’espèce le 6 octobre 2014, et ce, quelque soit le changement de l’organisme chargé de la tutelle.
Or, il convient de relever que l’article 423 du code de procédure civile dispose que l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection et non pas à compter de la fin des mesures de protection, de sorte que le texte vise bien comme point de départ de la prescription la fin de la mesure de protection confiée à l’ organisme qui en était chargé et non pas la fin de toutes les mesures de protection qui ont pu se succéder, quelque soit le tuteur, ce qui reviendrait de facto à une imprescriptibilité de l’action d’un majeur maintenu sous tutelle à l’encontre de son ancien tuteur, alors que le majeur protégé conserve en tout état de cause la possibilité d’agir, par l’intermédiaire de son nouveau tuteur, contre l’ancien.
En l’espèce, l'[24] a été déchargée de sa mission le 4 avril 2012 et l’Association tutélaire 66 ( [11]) le 27 décembre 2012, de sorte que le délai de cinq ans prenait fin respectivement les 4 avril et 27 décembre 2017.
Or, force est de constater que l’assignation à l’encontre des tuteurs a été délivrée par l’appelante les 10 et 23 mai 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Par conséquent, l’action de Madame [G] [V] à l’encontre de l'[24] et de L’Association Tutélaire 66 est prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, s’agissant de la prescription de l’action contre l’Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sur le fondement des dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, cette action est soumise à la prescription quadriennale résultant de la loi du 31 décembre 1968 relatives à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 'Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis'.
En l’espèce, la mission de l’UDAF 66 a pris fin le 4 avril 2012, et celle de l’AT 66 le 27 décembre 2012, de sorte que le point de départ du délai de la prescription quadriennale doit en conséquence être fixé le 1er janvier 2013, la prescription étant acquise depuis le 1er janvier 2017.
L’assignation délivrée par Madame [G] [V] à l’encontre de l’Etat le 23 mai 2019 est donc intervenue après la date d’acquisition de la déchéance quadreiennale, de sorte que son action est prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Madame [Y] [G] [V] à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des manquements commis par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de Madame [Y] [G] [V] à l’encontre de l'[24] et de L’Association Tutélaire 66 est prescrite ;
Dit que l’action de Madame [Y] [G] [V] à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat est prescrite ;
Condamne Madame [Y] [G] [V] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel :
— 1 500 euros à l'[24] ;
— 1 500 euros à l’Association [22] ;
Condamne Madame [Y] [G] [V] aux entiers dépens d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
le greffier le président
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