Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 avr. 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2025, N° 22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00631 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4VH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2025 – RG N°22/00081 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 88G – Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame [F] [S]
née le 04 Mai 1961 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau du JURA, substitué à l’audience par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du Jura
ET :
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIES DES ALPES MARITIMES
sise [Adresse 2]
Représentée à l’audience par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Sandrine DAVIOT, conseiller, président de l’audience qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre et Madame Sandra LEROY, Conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 23 avril 2025 par Mme [F] [S] d’un jugement rendu le 20 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la CPAM des Alpes Maritimes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 aux termes desquelles Mme [S], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— juger que la pathologie déclarée le 8 décembre 2020 par Mme [F] [S], à savoir l’ostéonécrose du genou gauche est une maladie d’origine professionnelle et en conséquence, ordonner sa prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation professionnelle (risques maladies professionnelles)
— Condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à Mme [F] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en défense de ses droits en cause d’appel
— Condamner la CPAM des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
À titre subsidiaire, avant dire droit, si la Cour estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur le lien de causalité entre l’exercice professionnel de Mme [F] [S] et l’ostéonécrose du genou gauche ;
— Ordonner une expertise judiciaire médicale et à cette fin ;
— Convoquer contradictoirement les parties les parties, se faire communiquer les pièces médicales de la victime et tout document détenu par les parties en lien avec sa pathologie.
— Procéder à un examen clinique complet afin de recueillir des éléments précis sur l’état actuel de sa santé et l’évolution de la pathologie
— Analyser les rapports médicaux fournis par la victime, les rapports des médecins traitants, les examens diagnostiques (IRM, radiographies, etc.) et les documents administratifs (déclarations d’accident, historique de la carrière professionnelle).
— Dire si la pathologie déclarée est directement liée à l’activité professionnelle d’aide-soignante de la victime. Si oui, préciser la date d’origine (premiers symptômes et date de constatation de la pathologie) ainsi que le numéro de la maladie professionnelle telle que désignée dans les tableaux des maladies professionnelles du régime général.
— Déterminer si les arrêts et soins éventuels depuis la date d’origine du risque sont justifiés au
titre de la maladie professionnelle déclarée, ce indépendamment du délai de prise en charge.
— Si la maladie présentée n’est pas désignée dans ces tableaux, dire si elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si le taux d’AIPP présenté est égal ou supérieur à 25 %.
— Déterminer si l’état de santé de la victime, consécutif à la maladie professionnelle, peut être
considéré comme : guérie par retour à l’antérieur, en voie de consolidation, consolidée ou en
aggravation.
— Dans l’hypothèse où l’état de la victime est considéré comme consolidé, dire quel taux d’AIPP en résulte directement.
— Rechercher l’existence d’un état antérieur éventuel ou d’une pathologie intercurrente, évoluant pour son propre compte.
— Dresser de l’ensemble de ces constatations un rapport et le soumettre aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations avant transmission à la juridiction.
— Statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 6 février 2026 aux termes desquelles la CPAM des Alpes Maritimes, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’appel de Mme [S].
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels les parties se sont reportées à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] a été embauchée en qualité d’assistante de vie puis d’aide soignante pour le compte de plusieurs sociétés assurant l’accompagnement de personnes âgées.
Le 8 décembre 2020, Mme [S] a adressé à la CPAM des Alpes-Maritimes une déclaration de maladie professionnelle concernant une pathologie du genou gauche (ostéonécrose) au titre du tableau 29 des maladies professionnelles.
La CPAM a instruit le dossier au titre des pathologies du tableau 29 des maladies professionnelles
Par décision du 28 septembre 2021, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’intéressée consécutivement à l’avis défavorable du CRRMP de PACA Corse considérant que les fonctions exercées par Mme [S] ne relevaient pas de la liste des travaux du tableau n°29 des maladies professionnelles.
Mme [S] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 7 décembre 2021 qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 24 février 2022.
C’est dans ces conditions que par requête du 22 avril 2022 (date d’envoi inconnue), Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la procédure et par jugement avant dire droit du 23 mars 2023, le pôle social a ordonné la consultation d’un second CRRMP qui a, le 4 septembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le 20 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a rendu le jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 8 de ce texte précise que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont considéré que l’ostéonécrose du genou gauche déclarée par Mme [S] sur la base d’un certificat médical initial du 8 décembre 2020 ne devait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir considéré que la condition relative aux travaux n’était pas remplie et qu’elle échouait ensuite à justifier du lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, Mme [T] ne conteste pas tout d’abord que sa fonction d’aide soignante ne relève pas de la liste limitative des travaux prévus au tableau 29 des maladies professionnelles.
Elle prétend ensuite que les rapports des CRRMP, dont elle rappelle qu’ils ne lient pas le juge, ont été rédigés sans tenir compte des conditions particulières de travail dans un EHPAD et sans que Mme [S] n’ait été entendue ou examinée.
Elle ajoute que les deux avis font état d’une motivation non spécifique et imprécise, sans avoir tenu compte des éléments médicaux et de ses conditions de travail spécifiques.
La CPAM conclut quant à elle, à la confirmation du jugement entrepris en considérant que la procédure a respecté le caractère contradictoire et que l’avis du 2e CRRMP a étudié tous les éléments en sa possession dont ceux transmis par l’assurée pour refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle au regard de l’absence de lien entre la pathologie déclarée et l’activité exercée.
Au cas d’espèce, l’assurée soutient exclusivement que sa pathologie relève du tableau n° 29 des maladies professionnelles.
Ce tableau comporte un délai de prise en charge (20 ans) et une liste des travaux qui doivent avoir été exécutés par la victime (travaux effectués par les tubistes, travaux effectués par les scaphandriers, travaux effectués par les plongeurs munis ou non d’appareils respiratoires individuels, interventions en milieu hyperbare) pour prétendre à une prise en charge.
Il n’est pas plus contesté par les parties que la condition relative aux travaux n’est pas respectée et qu’il appartient dès lors à Mme [S] de rapporter la preuve que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel.
La cour observe tout d’abord que contrairement aux allégations de l’appelante, le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où Mme [S] a été régulièrement informée de la saisine des CRRMP, qui n’avaient pas à l’examiner et n’étaient pas tenus de l’entendre, qu’elle a pu produire des documents et qu’aucun élément déterminant n’a été soustrait à sa connaissance.
C’est ainsi sur la base d’une liste de documents exhaustive et portée à la connaissance de l’appelante que les avis des [1] ont été rendus.
Par ailleurs, si le [1] d’Occitanie, dernier comité saisi, indique avoir statué au vu des éléments médico-techniques du dossier, son avis ne se limite pas à cette formulation générale dès lors qu’il précise les caractéristiques de la pathologie et les conditions d’exposition professionnelles, conduisant à ce qu’il se prononce sur l’absence de lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle. Ces éléments bien que succincts, permettent de comprendre le raisonnement suivi et caractérise une motivation suffisante.
En outre, s’il ressort des pièces produites que l’appelante est aide soignante en EHPAD et est spécialisée dans la prise en charge de personnes âgées atteintes de troubles divers du lever jusqu’au coucher avec leur prise en charge pour les toilettes, les repas, les changes, elle ne produit pour autant aucune pièce médicale et/ou extrinsèque de nature à remettre en cause les avis des [1].
Ainsi, elle ne produit ni fiche de poste, ni attestations de collègues ou rapport du médecin du travail de nature à établir que les gestes à forte contrainte auxquels étaient soumis son genou (notamment le transfert des patients lit-fauteuil, la mobilisation des patients dépendants, les toilettes au lit, la manipulation de matériel, sans aide et sans matériel adapté), et leur caractère répété, prolongé et contraignant a été à l’origine de sa pathologie.
Aussi, faute d’élément apporté par Mme [S], à qui revient la charge de la preuve, de nature à démontrer un lien direct entre son travail habituel et sa pathologie et à remettre en cause les avis des [1] qui se sont prononcées sur la base d’une liste de documents exhaustive, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise, la décision des premiers juges tendant à rejeter le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] sera confirmée.
II- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [S] n’obtiendra aucune indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [S] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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