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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 déc. 2025, n° 25/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS AZURENCO BTP désigné à cette mission, La SAS Azurenco BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/01945 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMRS
Ordonnance n° 2025/M291
S.A.S. AZURENCO BTP
prise en la personne de son Président M. [J] [P] [O] [T],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Madame [L] [K]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [V]
Es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS AZURENCO BTP désigné à cette mission par décision du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 11/02/2025
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
La SAS Azurenco BTP a interjeté appel le 17 février 2025 (RG n°25/01945) et le 24 février 2025 (RG n°25/02242) d’un jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes, saisi par assignation de Mme [L] [K], ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me [X] [V].
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 10 mars 2025.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 906-2 alinéa 5 a été adressé par le greffe de la chambre 3-2 au conseil de la SAS Azurenco BTP le 4 août 2025, en l’absence de signification des conclusions d’appelante aux parties n’ayant pas constitué avocat, auquel il a été répondu par courrier du 18 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, l’appelante demande à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à caducité des appels formés par la SAS Azurenco BTP et, subsidiairement, de prononcer la caducité de l’appel qu’à l’égard de Me [X] [V] ès qualités exclusivement et plus subsidiairement encore, de juger que seul l’appel formé le 25 février 2025 (RG/02242) dirigé contre Me [X] [V] ès-qualités est affecté de caducité et que la procédure doit se poursuivre sous le premier appel du 17 février 2025, de débouter tous opposants de leurs demandes et de juger n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ou l’article 700 du code de procédure civile, le présent incident étant à l’initiative du président de la chambre.
Elle soutient que Me [X] [V] ès-qualités s’est vu signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai le 27 mars 2025, ce dernier n’ayant pas constitué avocat'; qu’à la suite d’un incident informatique, le courriel adressé à l’huissier de justice pour procéder à la signification des conclusions dans le délai imparti n’a pas été envoyé, de sorte que cette signification a été réalisée le 21 août 2025. Elle fait valoir en outre qu’en raison de l’arrêt de l’ exécution provisoire attaché au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, prononcé par ordonnance de référé rendue le 22 mai 2025, la mission de Me [X] [V] ès-qualités n’a pas commencé. Enfin, la jurisprudence de la CEDH et de la cour de cassation recommande aux tribunaux, en appliquant les règles de procédure, d’éviter tout excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Mme [L] [K] demande que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel et la condamnation de la SAS Azurenco BTP à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais d’instance.
Les règles posées par l’article 906-2 du code de procédure civile sont impératives, et une régularisation hors délai n’est pas possible'; un problème informatique doit être apprécié avec rigueur et constituer un obstacle invincible ayant rendu impossible l’accomplissement de l’acte pendant toute la durée du délai imparti et non pas seulement à la date limite, ce qu’en l’occurrence, la SAS Azurenco BTP ne démontre pas. Enfin, la règle du formalisme excessif ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle de rédaction, mais d’une formalité qui n’a pas été accomplie dans le délai imparti. Enfin, en raison de l’indivisibilité de l’appel, la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification concerne l’ensemble des parties à l’instance.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE',
Vu les articles 906-2, 553, 906-3 -2° du code de procédure civile,
L’article 906-2 alinéa 5 dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, «'les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'».
Il n’est pas contesté que les conclusions d’appel n’ont pas été signifiées au mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Azurenco BTP, qui n’a pas constitué avocat, dans le mois qui suit leur dépôt le 14 mai 2025, et qu’elles ne l’ont été que le 21 août 2025, soit tardivement, sans qu’une demande de prolongation du délai n’ai été formalisée devant le président de la chambre avant l’expiration dudit délai.
Les délais prescrit à l’article 906-2 sont préfix et d’ordre public et la SAS Azurenco BTP ne justifie pas d’une circonstance qui ne soit pas imputable à son fait et insurmontable'; ne revêt en effet pas ce caractère un dysfonctionnement informatique interne. Le non accomplissement d’une formalité substantielle dans le délai prescrit ne peut être régularisé passé ce délai, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée à l’égard de toutes les parties intimées en question, compte tenu de l’indivisibilité du litige entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, organe de la procédure, dont la mise en cause en cause d’appel est obligatoire, le fait que l’arrêt de l’exécution provisoire ait été prononcée postérieurement à l’acte d’appel étant inopérant.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formalisée par la SAS Azurenco BTP le 17février 2025 enregistrée sous le n° RG 25/01945 et le 24 février 2025 enregistrée sous le n° RG 25/02242';
Laissons les dépens à la charge de la SAS Azurenco BTP.
Fait à [Localité 3], le 04 Décembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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