Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 nov. 2025, n° 24/06393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Digne, 25 avril 2024, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 391
Rôle N° RG 24/06393 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBN2
[D] [M] épouse [C]
C/
[K] [P]
G.A.E.C. DE BRUNEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIGNE-LES-BAINS en date du 25 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00014.
APPELANTE
Madame [D] [M] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Erika JARRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (G.A.E.C.) DE BRUNEL, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Erika JARRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] propriétaire de parcelles agricoles situées à [Localité 17] a conclu un bail rural au profit de [U] [P].
Par acte notarié du 8 octobre 2005 [D] [M] épouse [C] est devenue propriétaire des parcelles données à bail.
Le 1er avril 2014, [U] [P] a structuré son exploitation sous forme sociétaire, créant le Gaec de Brunel avec sa fille unique, [K] [P].
M.[P] est décédé en 2016 laissant [K] [P] comme seule héritière.
Soutenant que le bail conclu au profit de Monsieur [P] a été cédé au Gaec de Brunel en contravention des règles en vigueur et qu’en tout état de cause, Madame [P] ou le Gaec de Brunel ne peuvent avoir loué les parcelles du lieudit « [Localité 14]», cadastrées Section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [D] [M] épouse [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 10 novembre 2021.
Par jugement du 25 avril 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains a statué en ces termes':
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion';
— Rejette les demandes formulées avant dire droit par [K] [P] et le Gaec de Brunel,
— Déboute Madame [D] [C] de toutes ses demandes ;
— Dit que Madame [K] [P] est titulaire par dévolution du bail à ferme écrit consenti à son père Monsieur [U] [P] le 7 janvier 1983 par Madame [R] [M] ;
— Déboute [K] [P] et le Gaec de Brunel de leur demande fondée sur le trouble de jouissance et de leur demande indemnitaire,
— Condamne Madame [D] [C] à payer à Madame [K] [P] et au Gaec de Brunel la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Madame [D] [C] au paiement des dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré en substance que Madame [R] [M] et Monsieur [U] [P] étaient liés par le contrat de bail établi entre eux le 07 janvier 1983, que par suite du décès de M.[P] le 27 février 2016 il a laissé pour lui succéder sa fille [K], qu’il est démontré qu’elle participait à l’exploitation des terres avec son père dans le cadre du Gaec de Brunel depuis le 1er avril 2014, qu’elle a bénéficié le 11 juin 2014 d’une dotation jeune agriculteur et s’est engagée à détenir un troupeau de brebis, qu’elle a donc valablement bénéficié de la transmission du bail rural consenti à son père, que selon les statuts du Gaec de Brunel, le bail rural initialement consenti à Monsieur [U] [P] n’a fait l’objet d’aucun apport portant sur les parcelles litigieuses, que la demanderesse échoue à démontrer que [K] [Y] et le Gaec de Brunel n’exploitent pas personnellement les terres données à bail et qu’ils les auraient cédés.
Par acte du 17 mai 2024 [D] [M] épouse [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 [D] [M] épouse [C] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains en date du 25 avril 2024 (RG n° 21/0004) en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes d’audition sollicitées par Madame [K] [P] et le Gaec de Brunel,
— Rejeté la forclusion soulevée par Madame [K] [P] et le Gaec de Brunel,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [P] et du Gaec de Brunel
— Rejeté la demande de Madame [K] [P] et du Gaec de Brunel fondée sur le trouble de jouissance
INFIRMER le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains en date du 25 avril 2024 (RG n° 21/0004) en ce qu’il a :
— Débouté Madame [D] [C] de toutes ses demandes ;
— Dit que Madame [K] [P] est titulaire par dévolution du bail à ferme écrit consenti à son père Monsieur [U] [P] le 7 janvier 1983 par Madame [R] [M] ;
— Condamné Madame [D] [C] à payer à Madame [K] [P] et au Gaec de Brunel la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame [D] [C] au paiement des dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
DECLARER le Gaec de Brunel et Madame [K] [P] occupants sans droit ni titre des parcelles sises sur la Commune de [Localité 17], lieudit [Localité 14] cadastrées Section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
ORDONNER l’expulsion sans terme ni délai du Gaec de Brunel, de Madame [K] [P] ainsi que toute personne de leur chef des parcelles sises sur la Commune de [Localité 17], lieudit [Localité 14] cadastrées Section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
PRONONCER la résiliation du bail à ferme en date du 7 janvier 1983 pour cession prohibée au visa des articles L.411-35, L.411-38 et L.411-31 du Code rural ;
PRONONCER la résiliation du bail sur l’ensemble des parcelles pour cession ou sous-location au visa des articles L.411-35 et L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime ;
ORDONNER l’expulsion sans terme ni délai du Gaec de Brunel, de Madame [K] [P] ainsi que toute personne de leur chef des parcelles dont Madame [D] [C] est propriétaire;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [K] [P] et le Gaec de Brunel de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER solidairement le Gaec de Brunel et Madame [K] [P] à payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le Gaec de Brunel et Madame [K] aux entiers dépens.
Elle soutient':
— que le bail daté du 7 janvier 1983 revendiqué sur les parcelles situées sur la Commune de [Localité 17] et cadastrées Section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] n’a jamais été signé par le bailleur';
— que les parcelles lieudit [Localité 14], cadastrées Section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ne font pas partie du bail';
— que les parcelles situées au lieudit [Localité 14] ont toujours été exploitées par Monsieur [B] [H] jusqu’en 1995 puis reprises par Monsieur [V] [A], ainsi qu’en atteste Madame [E] [A] et Monsieur [V] [A], neveux de Monsieur [B] [H],
— que la partie intimée soutient que Monsieur [P] aurait mis son bail à disposition du GAEC
— que Monsieur [P] est décédé le 27 février 2016 et qu’aucune pièce ne permet de démontrer si la mise à disposition est intervenue avant cette date';
— que Madame [K] [P] ne remplit pas les conditions d’expérience ou de qualification professionnelle prévues par l’article L 411-34 du code rural';
— que toute cession du bail au profit d’une personne morale nécessite l’accord préalable du propriétaire, alors que la mise à disposition n’a jamais été notifiée à Madame [C] ;
— que le non-respect de l’article L.411-38 du Code rural entraîne automatiquement la résiliation du bail';
— que la résiliation est encourue également sur le fondement des articles L.411-31 et L.411-35 du Code rural en ce que la cession de bail ou de sous-location est prohibée et qu’il est démontré selon la liste des parcelles déclarées à la PAC que le Gaec de Brunel procède à des sous-locations ou cessions de parcelles au profit d’autres exploitants qui les déclarent eux-mêmes à la PAC.
— que les attestations produites aux débats démontrent l’existence de mises à dispositions des terres litigieuses moyennant le règlement de contreparties sous toutes formes.
— qu’il est également reproché un défaut d’entretien, puisque par un courrier recommandé daté du 28 avril dernier, Madame [D] [C] a fait l’objet d’un rappel des obligations de débroussaillement par la commune de [Localité 17] visant notamment les parcelles sises lieudit « [Localité 14] » section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 [K] [P] et le Gaec de Brunel demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts ;
Y AJOUTANT
STATUANT A NOUVEAU TEL QUE SUIT :
DEBOUTER Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
CONDAMNER Mme [C] à payer à Mme [P] & son GAEC la somme de 2500,00 € en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER Mme [C] aux dépens d’appel ;
CONDAMNER Mme [C] à payer à Mme [P] et au Gaec de Brunel la somme de 5000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (les frais non compris dans les dépens d’appel) ;
Ils répliquent':
— que l’existence du bail conclu entre Mme [C] et M.[P] n’est pas contestée, que seul le périmètre de l’assiette du bail porte sur l’objet du litige';
— que le fait que le bail de 1983 ne soit pas signé n’a pas de conséquence puisque la validité du bail est reconnue aux baux verbaux';
— que ce bail a été enregistré à la recette des impôts de [Localité 16] le 11 janvier 1983 Folio 55 Bordereau 4/3,
— que sur le fondement de l’article L 411-34 du code rural, il a été reconnu que Mme [P] remplissait les deux conditions de parenté et de participation à l’exploitation du défunt permettant la continuation du bail à son profit.
— qu’elle participait à l’exploitation avec son père dans le cadre du GAEC dont ils étaient associés avant le décès de M.[P]';
— que la dévolution du bail doit être confirmée';
— que M. [P] n’avait pas fait apport de son droit au bail au GAEC.
— que la demande de résiliation du bail au titre de l’absence de location des parcelles revendiquées doit être rejetée car Mme [P] produit de nombreux témoignages qui établissent que la famille [P] exploite les terres en ce compris celles de « [Localité 14] » depuis de nombreuses années
— que la demande de résiliation pour cession illicite du bail au Gaec doit être rejetée car avec la mise à disposition du bail au Gaec de Brunel, le fermage est devenu une dette solidaire entre le preneur et la structure conformément aux dispositions précitées de l’article L 323-14 du code rural, et que le règlement par le Gaec- bénéficiaire de la mise à disposition – du fermage n’est pas constitutif d’une cession illicite de bail rural.
— qu’il est démontré que Mme [P] a participé à l’exploitation des parcelles avec son père à compter du 16 avril 2014 et jusqu’au décès de ce dernier survenu en 2016.
— que s’agissant de la demande de résiliation pour sous location, la jurisprudence considère que les déclarations à la Pac sont inaptes à faire la preuve d’un bail et plus généralement la preuve de l’exploitation des parcelles car elles ne sont que déclaratives';
— que le Gaec de Brunel ne peut être tenu pour responsable des fraudes commises par d’autres agriculteurs qui déclarent faussement exploiter les terres,
— que les infractions de cession ou bien encore de sous location ne sont pas caractérisées.
— que Mme [D] [Z] [M] épouse [C] est tenue d’une obligation de résultat dans le cadre du bail rural qui la lie à Mme [P].
— que le comportement de Mme [C] est constitutif d’une faute dolosive qui caractérise une exécution déloyale du contrat';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bail rural sur les parcelles lieudit [Localité 14], cadastrées Section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]
[D] [M] épouse [C] soutient que la partie intimée est occupante sans droit ni titre sur ses parcelles, en ce que les parcelles lieudit [Localité 14], cadastrées Section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ne font pas partie du bail conclu avec M.[P] précédemment.
Aux termes de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le statut du fermage s’applique à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 31 1-1 du même code, Cette disposition est d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article L 411-4 alinéa Ier dudit code, le contrat de bail rural doit en principe être écrit. Pour autant, l’article L 411-1 dernier alinéa ajoute que le bail rural verbal n’est pas nul et sa preuve peut être rapportée par tout moyen,
Selon les dispositions de l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à I’ un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Il appartient à [D] [M] épouse [C] qui invoque l’inexistence du bail sur les parcelles lieudit [Localité 14], cadastrées Section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] de prouver les faits au soutien de sa prétention.
En l’espèce, il est versé aux débats le bail à ferme sous seing privé conclu le 7 janvier 1983 entre Mme [R] [M], mère de l’appelante, et M.[P]. Ce bail, certes non signé du bailleur, mentionne la liste des parcelles en ce compris les parcelles situées lieudit [Localité 14], cadastrées Section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et a fait l’objet à la fois de deux renouvellements et d’ enregistrements consécutifs auprès des services fiscaux.
Les moyens soulevés par la partie appelante pour contester l’existence même du bail conclu en 1983 avec M.[P] relatifs notamment à l’absence de contrat signé sont inopérants puisque d’une part il n’est pas indispensable qu’un écrit constate l’existence d’un bail , et d’autre part que la partie appelante en réalité conteste le périmètre des parcelles louées.
La partie appelante soutient ainsi que les parcelles litigieuses sont en réalité exploitées par d’autres agriculteurs. Elle verse en ce sens notamment les attestations de M. [S], M.[F], M.[J],M.[X] qui évoquent la présence des moutons de M.[H] puis des vaches des consorts [A] sur les terres de Mme [M] sans aucune précision de dates ni de localisation, sachant qu’il n’est pas contesté que la bailleresse dispose d’un certain nombres de parcelles autres que celles objet du litige. Ces attestations ne sont dès lors pas suffisamment étayées pour permettre de considérer que les parcelles litigieuses ne sont pas exploitées par la partie intimée.
[D] [M] épouse [C] ne conteste pas par ailleurs avoir reçu le paiement de plusieurs fermages provenant du Gaec le Brunel entre 2014 et 2020 au moyen de chèques établis à son profit. Or il est établi que ce Gaec créé le 1er avril 2014 comprenant M.[P] père et [K] [P] dispose par l’effet d’une mise à disposition des parcelles prises à bail.
[D] [M] épouse [C] échoue en conséquence à démontrer que le bail conclu en 1983 ne comprend pas dans son assiette les parcelles litigieuses. La demande au titre de l’inexistence du bail sur ces parcelles et partant de leur occupation illicite sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes de résiliation du bail rural
[D] [M] épouse [C] soutient que la résiliation du bail est encouru aux motifs que les parcelles ont été mises à disposition du Gaec, qu’elles sont sous-louées et insuffisamment entretenues.
S’agissant du premier moyen l’article L 411-38 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
Selon les dispositions de l’article L 323-14 du code rural et de la pêche maritime, la mise à disposition des terres à un groupement agricole d’exploitation en commun ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
En l’espèce, il convient de relever, tel que cela résulte des termes du contrat de constitution du 1er avril 2014 du Gaec de Brunel, que le bail rural initialement consenti à Monsieur [U] [P] n’a fait l’objet d’aucun apport mais seulement d’une mise à disposition, sans que ceci ne soit de nature à abandonner la jouissance du bien loué à ce groupement ni correspondre à une cession prohibée du bail.
La cour rappelle par ailleurs que la bailleresse ne conteste pas avoir accepté le règlement des fermages au moyen de chèque tirés sur le compte du Gaec de Brunel depuis 2014, élément qui démontre qu’elle a disposé a minima de l’information de la constitution du Gaec et de la mise à disposition des parcelles louées à son profit.
S’agissant du second moyen, il est prévu par l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritimes que toutes cession et sous location de bail sont en principe interdites. S’agissant de la sous-location du bail, la mise à disposition des terres doit nécessairement s’accompagner d’une contrepartie onéreuse, afin que celle-ci puisse être caractérisée.
S’agissant du défaut d’exploitation personnelle, et au regard des dispositions de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, il est constant que le manquement du preneur doit s’apprécier au jour de la demande, c’est-à dire en l’espèce au moment de l’introduction de la requête, à savoir le 15 novembre 2021.
L’appelante se fonde exclusivement sur les relevés de déclaration à la Pac pour soutenir que les parcelles louées seraient en réalité exploitées par d’autres agriculteurs, puisque le Gaec de Brunel y aurait déclaré que 3 ha 47 a 85 ca à la PAC 2022 puis 3 ha 77 a 41 ca à la PAC 2023 sur les 19 ha revendiqués au titre du bail, tandis que d’autres Gaec, tels que le Gaec la Ferme d’Estelle, le Gaec de l’Adrechon, ou exploitants tels que M.[G], Mme [T] auraient mentionné les parcelles louées dans leurs déclarations.
Il sera retenu toutefois que ces mentions auprès de la Pac ne sont que déclaratives et ne donnent pas lieu à des vérifications effectives tenant à la correspondance entre l’identité de l’exploitant et l’exploitation effective. Il ne saurait dès lors sur la base de ce seul document être formellement démontré que la partie intimée a procédé à une sous-location prohibée des parcelles louées.
Par ailleurs, les attestations de Monsieur [F] et Monsieur [W] selon lesquelles ils fourniraient de l’herbe au Gaec de Brunel, en contrepartie de la mise à disposition des parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] sont inopérantes puisqu’elles ne concernent pas les parcelles en litige et sont au surplus relativement lapidaires et peu étayées.
S’agissant du défaut d’entretien, le courrier adressé le 28 avril 2023 par la commune de [Localité 17] à l’appelante lui rappelant ses obligations de débroussaillage sur les parcelles section B [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieudit [Localité 14] est insuffisamment étayé pour caractériser un défaut d’entretien des parcelles louées rendant légitime la demande de résiliation du bail rural.
En conséquence, aucun des moyens soutenu pour fonder la demande de résiliation du bail n’est effectivement démontré, la demande sera dès lors rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
La partie intimée considère que le comportement de l’appelante démontre une déloyauté contractuelle traduisant des manquements à son obligation de délivrance de nature à lui créer un préjudice.
Il ne peut être contesté compte tenu des arguments soutenus devant la cour d’appel que [D] [M] épouse [C] a effectivement contesté l’existence des relations contractuelles avec la partie intimée en soutenant notamment que les parcelles étaient en réalité exploitées par d’autres personnes, notamment M.[A].
Toutefois, en dépit du contexte évoqué dans les pièces produites, qui suggère que d’autres personnes se revendiquent comme légitimes exploitants des parcelles louées, la partie intimée ne démontre aucunement que ces revendications l’ont empêché d’accéder aux parcelles louées et d’en jouir.
En l’absence de la démonstration d’un réel préjudice au titre de la contestation du bail menée par la partie adverse, la demande indemnitaire apparaît en conséquence non fondée et le jugement qui l’a rejetée sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge d'[K] [P] et du Gaec de Brunel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement';
Condamne [D] [M] épouse [C] aux entiers dépens';
Condamne [D] [M] épouse [C] à verser à [K] [P] et au Gaec de Brunel la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Forfait ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contrepartie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Audit ·
- Provision ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Facture ·
- Créance ·
- Liquidateur amiable ·
- Métropole ·
- Honoraires ·
- Préjudice ·
- Liquidation amiable ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Victime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Associations ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Délai ·
- Incident ·
- Appel ·
- Signification ·
- Ès-qualités ·
- Déclaration ·
- Liquidation judiciaire ·
- Informatique ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Logiciel ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Alcool ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concentration ·
- Contrôle ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Usage ·
- Restitution ·
- Vices ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autoroute ·
- Expert ·
- Disque
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.