Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 janv. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00054 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPYI
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [R] [G]
né le 20 Décembre 1985 au Maroc, de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [R] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 janvier 2026, à 16h33, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 5 janvier 2026 à 10h07 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 5 janvier 2026 à 11h08 par le conseil de M. [R] [G] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [R] [G] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu’il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [R] [G] a été interpellé et placé en garde à vue le 29 décembre 2025 à 02 heures 25, l’agent de police judiciaire constatant qu’il présentait toutes les caractéristiques de l’ivresse, à savoir une haleine sentant fortement l’alcool, de propos incohérents, (n’arrivant) pas à se relever montrant la précarité de son équilibre ».
A 06 heures, il était constaté qu’il refusait de se soumettre au contrôle de son alcoolémie par éthylomètre et qu’il était « toujours fortement alcoolisé au vu de son regard vide et vitreux, de son discours prolixe ainsi que de son équilibre précaire ».
A 08 heures, les taux relevés étaient de 0,99 et 1,02 mg/L d’air expiré ; à 10 heures 20, de 0, 83 et 0,84 ; à 13 heures 34, de 0,73 et 0,74 ; à 15 heures 45, de 0,53 et 0,54 ; à 18 heures 15, de 0,43 et 0,40.
A 21 heures 45, le taux relevé était de 0,19 mg/L d’air expiré sans autre constatation de l’état de l’intéressé.
Le dernier contrôle de taux d’alcoolémie de M. [R] [G] est intervenu à 23 heures 25 et révélait un taux de 0,07 mg/L d’air expiré, l’agent procédant à ce contrôle ajoutant qu’après constatation que celui-ci avait « retrouvé toute sa lucidité », il estimait qu’il était apte à recevoir la notification de ses droits.
Ses droits seront notifiés à M. [R] [G] le 29 décembre 2025 à 23 heures 35.
Il en résulte :
— d’une part, que cette notification ne pouvait intervenir immédiatement après l’interpellation compte-tenu des constatations faites et du taux encore présenté à 08 heures ;
— d’autre part, que le contrôle opéré à 21 heures 50 sans constatations impose de conclure que cette notification devait impérativement intervenir à tout le moins 0 compter de ce moment-là, voire un peu avant ;
— enfin, qu’il s’est écoulé 1 heure 45 entre ce moment et celui de la notification effective de ses droits à M. [R] [G] et ce, sans nécessité de requérir l’assistance d’un interprète ;
en sorte que c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel au titre de la tardivetés avérée de la notification des droits en garde à vue.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 06 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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