Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 20 mai 2025, n° 22/06451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2022, N° 21/01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 MAI 2025
(n°2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06451 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGASX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01273
APPELANTE
Madame [G] [N] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0668
INTIMEE
S.A.S. NOUVELLES DONNES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] a été engagée par la société Nouvelles Donnes suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 en qualité de consultante, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Bureaux d’Etudes Techniques (dite convention Syntec).
La société Nouvelles Donnes employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 31 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 11 février 2020.
Par lettre du 14 février 2020, Mme [N] a été licenciée pour « insuffisance professionnelle » pour les motifs suivants :
« Malheureusement, nous avons été amenés à relever votre insuffisance professionnelle au poste précité caractérisée par plusieurs constats :
Depuis votre arrivée chez Nouvelles Donnes, votre manque d’autonomie ne nous a pas permis de vous laisser intervenir seule face au client, alors que tel est le cas de collaborateurs moins expérimentés. En principe et afin de vous donner un point de comparaison, un consultant disposant de votre profil acquiert cette autonomie dans un délai de l’ordre de 12 mois.
Vous n’êtes pas parvenue à traiter les sujets avec un niveau de complexité moyen incluant de la programmation VBA. Ainsi sur la mission Société Générale réalisée sur la période avril à juillet 2019, nous avons dû nous résoudre à confier ce sujet à un autre consultant afin de tenir nos délais.
Sur la mission Crédit Agricole centre ouest, réalisée sur la période de septembre à novembre 2019, vous avez passé plus de 2 jours à régler le mode de calcul du nombre de professionnels de la Caisse sans y parvenir. Une solution a pu être trouvée par 2 collaborateurs en 15 minutes par 2 méthodes différentes. Vous auriez dû nous alerter en amont de vos difficultés pour d’une part pouvoir vous accompagner et d’autre part éviter une surconsommation de temps sur un projet facturé au forfait.
D’une façon générale, sur cette mission, vous avez passé 40% de temps supplémentaire par rapport au temps prévisionnel déterminé en début de mission, Ce dépassement de votre temps mission aurait dû vous conduire (comme nous attendu pour l’ensemble de nos collaborateurs) à nous alerter, ce que vous n’avez pas fait.
Concernant la fiabilité des traitements, vous ne réalisez pas de contrôle de cohérences, engendrant des erreurs (ex : analyse des RCR).
Par ailleurs vous n’avez pas fait preuve de pro-activité (vous n’avez pas été force de proposition). Par exemple, vous n’avez analysé les données – collectées lors des audits – que grâce aux indications de votre encadrement, réduisant votre intervention à de la simple exécution.
L’entretien de mi-année a permis de mettre en avant ces difficultés majeures que vous avez reconnues puisqu’elles sont transcrites dans votre mail du 25 juin 2019, intitulé « Point Trimestriel : évaluation 06/2019 », vous y indiquez en effet : « Points à améliorer : niveau d’autonomie [,..] Qualité d’expertise Excel ».
Ainsi, nous attendions de nets progrès en termes d’autonomie sur les analyses quantitatives et sur les compétences inhérentes au métier de conseil.
Devant ces difficultés nous vous avons accompagnée : notamment en maintenant, sur vos missions, un travail en binôme, alors que vous auriez dû pouvoir gérer seule ces situations. Dernièrement, sur la mission Crédit Agricole centre ouest, vous auriez dû réaliser seule les entretiens et ateliers, ce qui s’est révélé impossible, Dans nos métiers, nous sommes sur des équipes resserrées (1 manager et 1 consultant), nécessitant une montée en compétence et en autonomie rapide pour les consultants. Malgré nos efforts, la situation n’a pas évolué favorablement malgré votre ancienneté de près de deux ans au sein de notre équipe. L’ensemble de ces éléments nous amène à faire le constat définitif de votre insuffisance professionnelle au poste de consultant, ce qui nous amène à devoir vous notifier, par la présente votre licenciement. » .
Le 12 février 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Nouvelles Donnes à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 1.968,60 euros au titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement.
* 14.700,00 euros au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au paiement.
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société Nouvelles Donnes de remettre à Mme [N] des documents sociaux conformes au jugement (attestation d’employeur destinée au Pôle emploi, bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), sans astreinte.
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
— débouté la société Nouvelles Donnes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Nouvelles Donnes au paiement des entiers dépens.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Nouvelles Donnes à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1.968,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 14.700 euros au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence.
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
— dire la société Nouvelles Donnes non fondée en son appel incident.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Nouvelles Donnes à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 16.219,75 euros au titre des heures supplémentaires.
* 1.621,95 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
* 14.087,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1.470 euros à titre de congés payés afférents à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— relever d’office l’irrecevabilité de la prétention formée par la société Nouvelles Donnes, pour la première fois en cause d’appel et par conclusions d’intimé n°2 notifiées vendredi 7 mars 2025 à 16h32, concernant le remboursement de la somme de 2.973 euros bruts, correspondant aux 16 jours rtt dont la salariée a bénéficié en 2018 et 2020.
— débouter la société Nouvelles Donnes de l’ensemble de ses demandes incidentes.
— ordonner la remise des documents qui suivent, de manière rectifiée et conformes à l’arrêt qui sera rendu, à savoir : bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi.
— assortir :
* à titre principal, l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
* à titre subsidiaire, les créances de nature salariale, ainsi que l’indemnité légale de licenciement, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la société Nouvelles Donnes à verser à Mme [N] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles d’appel.
— condamner la société Nouvelles Donnes à rembourser au Pôle emploi les sommes versées au titre de l’indemnisation chômage perçue par Mme [N], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Nouvelles Donnes demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Nouvelles Donnes au paiement des sommes de 14.700 euros au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau, la cour sera amenée à :
— dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur cause réelle et sérieuse.
— dire et juger que Mme [N] n’a droit à aucun rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
— dire et juger que la société Nouvelles Donnes n’a commis aucun manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
— dire et juger que Mme [N] n’a pas droit à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
— en conséquence, débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— fixer la moyenne de salaires de Mme [N] à la somme de 4.024,90 euros bruts.
— dans l’hypothèse où le licenciement serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :
* limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.074,70 euro bruts.
* limiter la condamnation de la société Nouvelles Donnes à rembourser à France travail les sommes versées au titre de l’indemnisation chômage perçue par Mme [N] à un euros symbolique.
— dans l’hypothèse où le forfait contractuellement prévu était inopposable à Mme [N] et où des heures supplémentaires lui seraient dues, ordonner le remboursement par cette dernière de la somme de 2.973,14 euros bruts, correspondant aux seize jours rtt dont elle a bénéficié entre 2018 et 2020.
— dans l’hypothèse où Mme [N] aurait droit à une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, limiter cette contrepartie financière à la somme de 395 euros bruts, à laquelle s’ajoute les congés payés y afférents soit 39,5 euros.
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rémunération au forfait et sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [N] soutient que le contrat de travail ne prévoit aucune clause de forfait en jours mais une clause de forfait horaire hebdomadaire de trente-huit heures trente minutes, assortie d’une limite d’un nombre maximal annuel de jours de travail, conformément à l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail et rattaché à la convention collective Syntec applicable en l’espèce. Elle fait valoir qu’elle a été amenée, très régulièrement, à effectuer des heures de travail au-delà de trente-huit heures trente minutes par semaine et que ces heures supplémentaires n’ont jamais été ni rémunérées, ni même compensées, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire.
Si la Cour considérait qu’il s’agit d’une convention de forfait annuel en jours, Mme [N] demande de constater son irrégularité et son inopposabilité à son égard puisque la société Nouvelles Donnes n’a jamais effectué de contrôle effectif du temps de travail permettant de vérifier sa charge de travail et elle n’a pas bénéficié d’entretiens semestriels portant sur sa charge de travail, de sorte que l’employeur a méconnu les dispositions contractuelles.
La société Nouvelles Donnes soutient que Mme [N] est soumise à un forfait en heures assorti d’une garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail, en ce qu’elle prévoit une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente minutes et un nombre maximum de jours travaillés dans l’année. Elle indique qu’au-delà de l’horaire maximal de trente-huit heures trente minutes, les dépassements du temps de travail représentent des tranches exceptionnelles d’activité (TEA) de trois heures trente qui sont enregistrés en suractivité, que ces tranches exceptionnelles d’activité ne constituent pas des heures supplémentaires et ont vocation à être compensées par des périodes de sous-activité dans le cadre d’une gestion annuelle du temps de travail. Elle souligne encore qu’elle a mis en place des comptes-rendus d’activité (CRA) que doivent compléter mensuellement les salariés bénéficiant de la modalité « réalisation de missions » et que ce dispositif est un outil de gestion des missions et des amplitudes horaires du salarié en ce qu’il permet de suivre le volume horaire travaillé chaque semaine. Alors que le contrat de travail invitait Mme [N] à signaler à son manager toute situation venant accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail afin de remédier à cette situation, celle-ci ne l’a jamais fait et des points réguliers ont été organisés avec la salariée dans le cadre de la mise en oeuvre d’un encadrement appuyé de la salariée.
* * *
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que, même si la convention de forfait n’est pas écartée, le salarié concerné peut demander un rappel de salaire en cas de dépassement des limites fixées par le forfait.
De même, le paiement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ni le paiement de primes ou d’une indemnité de déplacement, ne pouvant tenir lieu de paiement des heures supplémentaires, il appartient au juge de vérifier l’existence et le nombre de ces heures supplémentaires.
En l’espèce, les parties conviennent que le contrat de travail de Mme [N] est soumis à la convention collective Syntec et aux dispositions de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail qui y est attaché, et qui dispose en son chapitre II, article 3 que :
« Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, …) le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3 , ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre 3).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter-contrats, …) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités.
Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d’entreprise ou d’établissement, négocié dans le cadre de l’article L. 132-19 du Code du travail.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix. ».
Le contrat de travail de Mme [N], pris en application de ces dispositions conventionnelles, stipule que la salariée : « bénéficiera d’une rémunération annuelle fixe de 42.000 euros bruts. Le douzième de cette rémunération sera versé mensuellement » (article 4).
Il a été encore stipulé que : "compte tenu de la nature des tâches confiées à Mme [G] [N], de l’expertise technique sollicitée dans le cadre des missions qui lui sont confiées, les parties relèvent que Madame [G] [N] ne peut suivre strictement un horaire pré-défini. La comptabilisation du temps de travail de ce dernier se fera donc en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.
Il n’en reste pas moins qu’au regard de la disponibilité souhaitée par les clients de Nouvelles Donnes, de la nécessité de partager les expériences et les travaux confiés, et de la synergie professionnelle qui doit être développée avec les autres consultants, Mme [G] [N] doit s’efforcer de suivre les plages horaires indicatifs suivantes :
Lundi au jeudi : 9h00-12h00 ; 14h00-19h00
Vendredi : 9h00-12h00 ; 14h00-17h30
Conformément au droit du travail et à la convention Syntec, les temps de trajet ne constituent pas du temps de travail.
La rémunération de Mme [G] [N], telle que définie à l’article 4 ci-après, englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail qui seraient commandés par Nouvelles Donnes au-delà de ces limites, représentant des tranches exceptionnelles d’activité (TEA) de 3,5 heures, sont enregistrées en suractivité. Ces suractivités ont vocation à être compensées par des sous-activités dans le cadre d’une gestion annuelle du temps de travail.
Mme [G] [N] ne peut travailler plus de 218 jours pour l’entreprise compte tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnel. Dans ce cadre, Mme [G] [N] se verra communiquer en début d’année un volume indicatif de jours RTT à poser afin de tenir le nombre de jours travaillés convenus.
Mme [G] [N] remplira mensuellement son compte rendu d’activité (CRA), sur lequel figureront distinctement les jours travaillés, les jours RTT, les TEA éventuelles et leur récupération, ainsi que les jours de congés légaux et conventionnels. Le CRA sera transmis chaque mois par voie électronique à la comptabilité, ce qui vaudra validation de son contenu par le Salarié.
Deux entretiens semestriels seront réalisés avec la Direction et seront l’occasion d’évoquer sa charge de travail. De façon générale, Madame [G] [N] se devra de signaler à son Manager toute situation venant accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ce qui permettra d’organiser si nécessaire, un entretien dans les meilleurs délais.". (article 3).
Ainsi, l’accord du 22 juin 1999 prévoit trois modalités de gestion du temps de travail, au nombre desquelles figure une modalité intitulée « réalisation de missions » dont relève la salariée, laquelle modalité, en ce qu’elle prévoit d’une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, et d’autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l’année, constitue un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail.
L’accord du 22 juin 1999 n’exige, pour appliquer à la salariée qui y est éligible, la modalité dite « réalisation de missions », ni l’indication du nombre maximum de jours travaillés dans la convention individuelle de forfait en heures, ni l’organisation d’un suivi régulier de la charge de travail.
Ainsi, la convention de forfait à laquelle était soumise Mme [N] est régulière et opposable à la salariée.
Dans ces conditions, les demandes d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’employeur, présentée par la salariée, et du bien fondé de ladite demande de la société Nouvelles Donnes en remboursement de seize jours de rtt dans l’hypothèse d’une inopposabilité du forfait, sont sans objet.
Mme [N], qui prétend avoir réalisé des heures au-delà du forfait, produit les éléments suivant :
— un décompte récapitulant par jour une amplitude horaire et par semaine les heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées (pièce 16).
— une attestation de Mme [U], manager, qui indique : "J’ai exercé les fonctions de manager et j’ai managé des missions dans lesquelles [G] [N] est intervenue. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs missions et je peux attester qu'[G] [N], en tant que jeune consultante, a toujours été professionnelle et proactvie (') Elle finissait régulièrement son travail au-delà des horaires classiques (9h-19h). Il nous est arrivé de partir du bureau bien après 19h et je sais qu'[G] [N] continuait souvent de travailler de chez elle car je recevais de sa part des fichiers ou document dans la soirée. [G] [N] et moi avons effectué ensemble de nombreux déplacements professionnels. Ces missions ont nécessité un long et important travail de préparation. Lors d’une mission pour le Crédit Agricole Charente Périgord (novembre 2018 – février 2019) nous avons commencé certaines journées vers 6h du matin et elles se sont terminées vers 22h. Durant nos trajets en train, nous étions presque toujours côte à côte. Nous avions pour habitude de travailler sur nos ordinateurs portables professionnels et nous échangions ensemble sur nos missions en cours que nous allions devoir effectuer.".
— une attestation de M. [K], qui a été le manager de Mme [N], qui indique : "Afin de mener à bien cette mission, nous nous retrouvions avec [Y] [N] dès 9h du matin dans l’open space. Nous prenions souvent de courtes pauses déjeuner dans le cuisine et il est arrivé quelques fois que nous finissions, elle et moi, nos journées de travail à des heures tardives (19h-20h et même exceptionnellement au-delà)".
— neuf copies de mails professionnels adressés au-delà de 19 heures.
— des justificatifs de ses déplacements professionnels (pièce 27).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées que Mme [N] prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Nouvelles Donnes rappelle que Mme [N] devait compléter mensuellement les comptes-rendus d’activité en y faisant figurer distinctement les jours travaillés, y compris les temps non facturables, les jours rtt, les jours de congés légaux et conventionnels, les tranches exceptionnelles d’activité éventuellement effectuées par semaine et leur récupération afin que la direction puisse veiller au respect de la durée hebdomadaire conventionnelle du travail. Elle précise que le mode d’emploi des comptes-rendus d’activité a été remis à chaque salarié et que ces documents ne sont pas un simple outil de facturation mais est un outil de gestion des missions et des amplitudes horaires. Elle fait valoir que Mme [N] ne déclarait jamais de tranches exceptionnelles d’activité dans les comptes rendus d’activité qu’elle transmettait tous les mois à la direction, qu’elle y indiquait un nombre raisonnable de jours travaillés par mois, que son activité comportait des temps de missions clients et des temps hors missions, et qu’elle avait également pour habitude de poser régulièrement des jours de rtt ou des jours de congés payés.
La société Nouvelles Donnes conclut également que ce n’est que lorsque l’employeur n’est pas en mesure de produire des outils de suivi du temps de travail du salarié que les juges peuvent prendre en compte le décompte des heures dressé a posteriori par le salarié, que les éléments produits par la salariée sont inexploitables (les mails fournis par Mme [N] ne démontrent pas la réalisation d’un travail effectif mais l’envoi ponctuel et de sa propre initiative de mails rapides ne demandant que quelques minutes de rédaction, les attestations sont inopérantes en ce qu’elles ne montrent pas l’exécution d’heures supplémentaires par la salariée et sont rédigées par une salariée en conflit prud’homal avec la société, le décompte produit par la salariée n’a aucune force probante en ce qu’il intègre les temps de déplacement domicile/lieu d’exécution du travail qui sont exclus du temps de travail effectif et pour lesquels elle a perçu des indemnités de déplacement, le taux horaire utilisé par Mme [N] pour ses calculs est erroné et celle-ci a bénéficié de la majorations de salaire et des jours de repos dans le cadre de son forfait).
La société Nouvelles Donnes produit :
— les comptes rendus d’activité de Mme [N].
— le mode d’emploi des comptes rendus d’activité.
— les consignes relatives au remplissage des comptes rendus d’activité.
— des extraits d’agenda.
* * *
La cour relève que les comptes rendus d’activité produits par la société Nouvelles Donnes ne sont pas signés de Mme [N] ni authentifiés comme ayant été rédigés par celle-ci et il n’est donc pas justifié qu’il s’agit des documents transmis par la salariée.
Surtout, ces pièces ne font état d’aucun horaire de travail ni d’amplitude horaire. Ces comptes rendus, qui recueillent des informations destinés à la facturation, ne peuvent être considérés comme un système d’enregistrement des heures de travail accomplies par la salariée, fiable et infalsifiable, au sens des dispositions légales.
Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.
La cour a la conviction que Mme [N] a bien effectué des heures supplémentaires au-delà du forfait prévu dans son contrat de travail et il convient de lui accorder à ce titre la somme de 13.355,30 euros, outre la somme de 1.335,53 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur sur les aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi du salarié, il n’en demeure pas moins que l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et suffisamment pertinents, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l’entreprise.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce Mme [N] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Il lui est reproché les manquements suivants : un manque d’autonomie, une incapacité à traiter des sujets d’un niveau de complexité moyen dans les délais prévisionnels, des erreurs, une absence de pro-activité et l’absence d’alerte de sa hiérarchie concernant ses difficultés.
La société Nouvelles donnes conclut que :
— Mme [N] a été dans l’incapacité à traiter des données de manière fiable :
Concernant le dossier du Crédit Agricole Charente Périgord, alors qu’il était contractuellement convenu qu’il soit traité pendant les mois de novembre et décembre 2018 et que Mme [N] intervienne à hauteur de 21 jours, celle-ci a travaillé 54 jours, soit 33 jours de plus que prévu, et pour pallier les difficultés de la salariée, Mme [U], manager, a dû se mobiliser davantage, en accordant 14,5 jours supplémentaires de travail pour le traitement du dossier et le restituer au client en février 2019, sans facturation du temps excédentaire.
Concernant le dossier de la Société Générale : la qualité de la production de Mme [N] n’était pas au niveau de ce qu’il était attendu et la salariée, qui n’avait pas compris ce qui était demandé, n’est pas parvenue à traiter les sujets d’un niveau de complexité moyen impliquant de la programmation VBA sur EXCEL et elle n’a eu d’autre choix que de mobiliser un autre consultant pour reprendre le dossier (M. [Z]).
Concernant le dossier de la BPCE d’analyse de la stabilité de la segmentation : il s’agissait d’une mission relativement basique et, alors qu’il a été prévu que Mme [N] travaille 6,5 jours pour ce dossier, celle-ci a été incapable de respecter le calendrier prévu et a dû travailler 6,5 jours supplémentaires qui n’ont pas été facturés au client.
Concernant le dossier Crédit Agricole Centre Ouest : Mme [N] a eu de grandes difficultés à appréhender le traitement des données transmises par le client faisant perdre du temps pour la réalisation de la mission, en ce qu’elle ne pratiquait pas les contrôles de cohérence de base ce qui a impliqué que son manager reprenne ses travaux pour les vérifier et pour lui enjoindre de procéder à certaines vérifications indispensables afin que les données contenues dans le rendu soient fiables. Par ailleurs, Mme [N] n’arrivait pas à acquérir un esprit de synthèse et elle a finalement consacré 62 jours de travail à ce dossier, au lieu de 44 jours contractuellement prévus, en sus des 23 jours de plus travaillés par le manager pour combler les lacunes de Mme [N].
— Mme [N] manquait d’autonomie et était incapable de rédiger un compte rendu fiable sans directives des managers, notamment concernant la mission du Crédit Agricole du Finistère pour laquelle Mme [R], senior Manager, a dû indiquer à Mme [N] les éléments à rajouter afin que son rendu soit pertinent.
— elle a tenté de remédier à l’insuffisance professionnelle de Mme [N], notamment, non pas en mettant en demeure la salariée, mais en organisant des points réguliers, en la mobilisant sur des missions clients comportant des tâches compatibles avec son statut de consultant junior et en lui offrant un accompagnement appuyé de ses managers. Mme [N] n’a pas été en mesure de monter en compétences et en autonomie, même après dix-huit mois de collaboration, et ce malgré la patience de la société. Mme [N] n’a d’ailleurs pas reçu de primes liées à sa performance.
— les attestations produites au débat par Mme [N] ont une valeur probante sujette à caution puisque Mme [U] a également saisi le conseil de prud’hommes, ce qui fait perdre toute objectivité à cette pièce, et M. [K] n’a travaillé que quatre mois au sein de la société au moment de la première année d’expérience de Mme [N]. Par contre, les tableaux produits par la société sont des éléments de facturation, extraits du logiciel de facturation utilisé par la société pour chaque mission et ils ont donc une pleine valeur probante.
La société Nouvelles Donnes produit : un extrait du référentiel de compétences de la société Nouvelles Donnes, la fiche de poste du métier de consultant junior, un extrait du référentiel métiers du poste de consultant junior, le curriculum vitae de Mme [N], un tableau récapitulatif de la mission Crédit Agricole Charente Périgord, un tableau récapitulatif de la mission Société Générale, un tableau récapitulatif de la mission BPCE d’analyse de la stabilité de la segmentation, un tableau récapitulatif de la mission Crédit Agricole Centre Ouest, un mail du 11 septembre 2019 de Mme [R] (« je te propose de vérifier demain ces deux points », la réponse de Mme [N] puis celle de Mme [R] : "Merci [G] super on peut continuer sur les analyses"), un courriel du 18 février 2019 de Mme [U], manager, à Mme [N] (Mme [U] : « Peux-tu me passer la version corrigée avant envoi ' Merci », la réponse de Mme [N] : " Voila une dernière version de notre présentation. J’ai l’impression que nous nous sommes trompées en comptant le ROI au niveau des mois’ Pour cela je préfère qu’on prenne 10 minutes demain matin pour en parler. Sinon tout est là !" et la réponse de Mme [U] : « Effectivement, il y a un problème. Les coûts ne peuvent pas atteindre 46 m'. On regarde demain matin. Pas de problème. ».), des extraits d’agendas.
Mme [N] conteste les motifs de son licenciement et fait valoir que la société Nouvelles Donnes ne produit aucune pièce pour les justifier. Notamment, le manquement lié à un manque d’autonomie ne repose sur aucun élément objectif et matériellement vérifiable, tout comme ceux relatifs à un manque de fiabilité des traitements et de pro-activité. Concernant les missions évoquées dans la lettre de licenciement, l’employeur ne verse aucune pièce démontrant avoir confié ces missions à d’autres consultants en raison de sa prétendue insuffisance professionnelle et qui auraient résolu les problématiques dans des délais plus performants que les siens. Aucune pièce ne démontre l’existence de surcoûts à la charge de la société ni d’un reproche qui lui aurait été fait concernant ces missions. L’employeur verse des tableaux qui n’ont aucune valeur probante en ce qu’ils ont été établis, a posteriori, pour les besoins de la cause et ne constituent pas des éléments objectifs. Elle prétend ne pas avoir été accompagnée par son employeur puisqu’aucun reproche ne lui a été fait et elle a reçu des gratifications (un bonus de 5.000 euros en septembre 2019 et des primes exceptionnelles).
Mme [N] produit :
— l’attestation de Mme [U] qui indique : "Je savais que je pouvais compter sur elle pour analyser des documents, les compléter, déceler d’éventuelles erreurs, m’envoyer le travail effectué dans le respect des délais. J’ai pu aussi constater qu’elle prenait elle-même des initiatives, ce qui était très appréciable. Ce fut par exemple le cas concernant la recherche, la prise de rendez-vous avec des start-ups du secteur bancaire ; projet interne sur lequel nous avions travaillé ensemble. J’ai également très vite remarqué qu’elle a le sens du détail et que ses présentations étaient toujours très soignées".
— l’attestation de M. [K] qui indique : "En tant que manager, j’ai été très satisfait du travail fait par [G] [N], de ses compétences et de son implication. Elle a su apporter au projet de la valeur ajoutée aussi bien qu’elle a tenu un rôle majeur dans chacune des étapes de la mission.".
* * *
Le mail de Mme [U] du 18 février 2019 ne démontre pas une absence d’autonomie de Mme [N] dans l’exécution de ses tâches.
De même, les tableaux produits par la société Nouvelles Donnes ont été établis par ses soins, pour les besoins de la cause, à partir de données qui ne sont pas justifiées par la production des pièces desquelles elles ont été extraites. Ces tableaux n’établissent pas de faits objectifs, matériellement vérifiables, imputables à la salariée.
Aucune des pièces produites ne justifient non plus des conditions préalables de délais de traitement de ses missions, leurs dépassements, les erreurs de la salariée et les interventions d’autres collaborateurs pour palier les carences alléguées de la salariée.
Le manquement d’une absence de pro-activité n’est pas documenté.
La société Nouvelles Donnes invoque dans la lettre de licenciement un « entretien de mi-année » qui « a permis de mettre en avant ces difficultés majeures », pièce qui n’est pas produite dans la cause.
Enfin, les attestations produites par Mme [N], qui respectent l’ensemble des conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile, qui émanent de salariés qui ont travaillé avec Mme [N] et qui ont personnellement pu constater la qualité de son travail, de sorte que leur valeur probante est non contestable, contredisent les manquements imputés à Mme [N].
Dans ces conditions, l’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée et le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera, par contre, confirmé en sa disposition relative au paiement d’une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1.968,60 euros que la société Nouvelles Donnes reconnaît devoir dans ses écritures.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (26 ans), de son ancienneté (un an en année complète qui s’apprécie à la date de la notification du licenciement), de sa qualification, de sa rémunération (4.024,90 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie, il convient d’accorder à Mme [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 8.049,80 euros.
Sur la contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence
Mme [N] conclut que, alors que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, la société Nouvelles Donnes n’a jamais versé la contrepartie financière et, alors qu’elle l’avait dispensée d’exécuter la totalité de son préavis, elle n’a jamais renoncé à l’exécution de la clause de non-concurrence au plus tard à la date de son départ effectif et a méconnu le formalisme figurant à l’article 16.7 du contrat de travail puisqu’elle n’a pas adressé de lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [N] indique également avoir parfaitement respecté la clause de non-concurrence puisqu’elle a été au chômage de février 2020 à février 2021, soit durant l’année à compter de son départ effectif de la société. Elle demande donc le paiement de la totalité de la contrepartie financière.
La société Nouvelles Donnes fait valoir, qu’au jour de son départ, le directeur des ressources humaines a informé Mme [N] de la renonciation de la société à la clause de non-concurrence, ce qui lui a été confirmé par l’envoi d’un courrier du 18 mai 2020 contenant les documents de fin de contrat qui rappelle cette renonciation, courrier dont la salariée a accusé réception. La société Nouvelles Donnes conclut également que Mme [N] n’apporte pas la preuve d’un préjudice et que les relevés Pôle emploi ne démontrent pas qu’elle s’est abstenue de rechercher un emploi dans le domaine d’activité de la société Nouvelles Donnes.
* * *
Le contrat de travail contient une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« Compte tenu de l’extrême sensibilité des connaissances et informations techniques et commerciales auxquelles le Salarié a accès dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du présent contrat, et de la nature excessivement concurrentielle et sensible des activités de Nouvelles Donnes, les Parties conviennent expressément de la nécessité d’une clause de non-concurrence pour protéger les intérêts légitimes de Nouvelles Donnes.
A titre liminaire, le Salarié reconnaît qu’au regard de sa formation cette clause ne porte pas atteinte à sa capacité à retrouver un nouvel emploi.
Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu par l’une ou l’autre des Parties pour quelque cause que ce soit, le Salarié s’interdit expressément d’entrer au service de toute entité proposant des services susceptibles de concurrencer ceux de la Société, de créer en France pour son propre compte une entreprise du même genre ou d’y participer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit.
A ce titre, le Salarié s’interdit notamment, s’agissant de tout service susceptible de concurrencer ceux de Nouvelles Donnes, de prospecter la clientèle de Nouvelles Donnes et de traiter avec toute personne physique ou morale qui aura été le client ou prospect de Nouvelles Donnes et avec lequel le Salarié aura été en relation pendant les deux (2) années précédant son départ effectif de Nouvelles Donnes.
En outre, le Salarié s’engage formellement dans le cadre de cette obligation à ne pas dénigrer la société Nouvelles Donnes sous quelque forme que ce soit, auprès de tous tiers, notamment de ses clients, de ses fournisseurs ou, plus généralement, de ses relations d’affaires et à ne pas inciter les personnes ci-dessus visées à interrompre ou modifier leurs relations d’affaires avec la Société. Pour les besoins de la présente, il est précisé que :
a) les activités susceptibles de concurrencer celles de la Société sont définies comme toute activité de conseil en stratégie, en organisation ou en management dans les domaines de la Finance, de la Banque, de l’Assurance, des télécommunications et de l’automobile.
b) A titre d’exemple, les entités suivantes sont considérées comme susceptibles de concurrencer Nouvelles Donnes : Deloitte, Weave, EY, Wavecom'
Il est expressément convenu que l’exécution de la présente clause est limitée à une période de un [1] an à compter de la date du départ effectif du Salarié de la Société, et au secteur géographique suivant: France métropolitaine (Corse comprise).
Pendant toute cette période de non-concurrence, la Société versera au Salarié une indemnité mensuelle brute égale à 35% de son salaire fixe brut mensuel moyen perçu au cours des 12 mois précédents la rupture du contrat de travail, étant entendu que cette indemnité sera assujettie aux cotisations sociales.
En cas de violation de la clause, le salarié sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 12 mois de salaire. Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que Nouvelles Donnes se réserve de poursuivre le Salarié en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Il est entendu qu’en toutes circonstances, la Société aura la possibilité soit de réduire la durée de la période d’application de la clause de non-concurrence, soit de renoncer à cette dernière, à condition toutefois d’en informer le Salarié par lettre recommandée avec accusé de réception pendant l’exécution du présent Contrat ou dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail et au plus tard le dernier jour de travail effectif du Salarié. La contrepartie financière indiquée au présent paragraphe ne sera alors pas due. ».
L’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise.
Par ailleurs, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, lorsque le contrat de travail stipule que la renonciation à la clause de non concurrence devait prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception, l’employeur est tenu de respecter ce formalisme.
Or, en l’espèce, la société Nouvelles Donnes produit un courrier simple du 18 mai 2020, adressé à Mme [N], qui mentionne le renoncement de l’employeur à la clause de non-concurrence.
Ainsi, la renonciation à ladite clause n’a pas respecté les formes exigées par le contrat de travail et elle a été donnée bien après la date du départ effectif de Mme [N] de la société.
De plus, les relevés Pôle emploi de Mme [N] démontrent que celle-ci n’a pas travaillé pendant la période couverte par la clause de non-concurrence et que la salariée a donc respecté ses obligations.
Dans ces conditions, la contrepartie financière à la dite clause est due à Mme [N], sans que cette dernière ait besoin de justifier d’un préjudice, et la période de référence pour son calcul est celle du départ effectif de la salariée de la société.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 14.700 euros.
Par infirmation du jugement, il convient d’accorder à Mme [N] la somme de 1.470 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [N] invoque les manquements suivants de l’employeur : l’absence de paiement et de compensation en contrepartie des nombreuses heures supplémentaires effectuées par la salariée au-delà du forfait en heures (en violation de l’article 3 du contrat de travail), l’absence totale de suivi par l’employeur de sa charge de travail (en violation de l’article 3 du contrat de travail), le non-paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence (en violation de l’article 16 du contrat de travail), le non-paiement du bonus exceptionnel « silver » d’un montant de 10.000 euros qu’elle aurait dû percevoir vingt-quatre mois après la fin de sa période d’essai (en violation de l’article 5 du contrat de travail) si elle n’avait pas fait l’objet d’un licenciement abusif.
La société Nouvelles Donnes réplique que Mme [N] n’a pas effectué d’heures supplémentaires, qu’elle a contrôlé la charge de travail de la salariée par l’organisation de « points » réguliers avec la salariée, que Mme [N] a été informée, par le directeur du service des ressources humaines, le dernier jour de travail, que la société renonçait à la clause de non-concurrence, qu’en exécution des clauses de contrat de travail, Mme [N] ne peut percevoir le bonus « silver » car elle n’était plus présente à son poste de travail, sept mois avant l’exigibilité de la prime.
* * *
Il résulte de la présente décision que Mme [N] a obtenu le paiement des heures supplémentaires effectuées et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et a donc été remplie de ses droits, celle-ci ne démontrant pas un préjudice distinct.
Par contre, il ne ressort pas des éléments produits que la charge de travail de la salariée a fait l’objet d’un suivi dans les conditions prévues par le contrat de travail. De même, Mme [N] a été privée de la prime « silver » du fait de son départ des effectifs de la société à la date d’exigibilité de la prime en raison son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l’employeur sont donc caractérisés.
Par infirmation du jugement, Mme [N] a subi un préjudice financier et un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 5.000 euros.
Sur remise des documents de rupture
La remise d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Nouvelles Donnes n’étant versé au débat.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un certificat de travail rectifié, la décision de la cour de céans ne modifiant pas les dates d’emploi de la salariée, ni la remise d’un solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées à la salariée à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [N] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Nouvelles Donnes des indemnités chômage perçues par l’intéressée.
Si la société Nouvelles Donnes demande de limiter la condamnation à un euro symbolique, aucune circonstance ne justifie cette réduction et il convient donc d’ordonner le remboursement par la société Nouvelles Donnes des indemnités chômage perçues par Mme [N], dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R.1235-1du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Nouvelles Donnes à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Nouvelles Donnes, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au paiement du reliquat d’indemnité légale de licenciement, au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, à la remise d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectificatif, à l’astreinte, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [G] [N] épouse [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Nouvelles Donnes à payer à Mme [G] [N] épouse [T] les sommes de :
— 13.355,30 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1.335,53 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 1.470 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 8.049,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [G] [N] épouse [T] de sa demande tendant à la remise par la société Nouvelles Donnes d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte rectifiés,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne le remboursement par la société Nouvelles Donnes des indemnités chômage perçues par Mme [G] [N] épouse [T], dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit que le présent arrêt sera être porté à la connaissance de France travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-1 3 du code du travail,
Condamne la société Nouvelles Donnes à payer à Mme [G] [N] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Nouvelles Donnes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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