Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 24/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00997 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZHH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2024 – RG N°23/00048 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
Code affaire : 80A – Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [T] [P] épouse [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
S.A.S. [12] eprésentée par ses dirigeants en exercice
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 3 juillet 2024 par Mme [T] [Y] d’un jugement rendu le 5 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [12] a':
— jugé que la décision de la [6] de reconnaître la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [T] [Y] d’origine professionnelle, est inopposable à la SAS [11].
— jugé que l’ancienneté est fixée au début du contrat à durée indéterminée, à savoir au 3 janvier 2021.
— condamné la SAS [11] à régler à Mme [T] [Y] les sommes de :
* 2 456,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, représentant 35 jours acquis et non pris.
* 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [Y], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul et de':
— requalifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
en conséquence,
— condamner la société [12] à lui verser les sommes suivantes':
* 3 705,62 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
* 1 815 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 541,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— condamner la SAS [12] à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 aux termes desquelles la société [12], intimée, demande à la cour de':
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé que la décision de la [6] de reconnaître la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [T] [Y] d’origine professionnelle, est inopposable à la SAS [11] ;
— jugé que l’ancienneté est fixée au début du contrat à durée indéterminée, à savoir au 3 janvier 2021 ;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la SAS [10] à régler à Mme [T] [Y] les sommes de :
' 2 456,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, représentant 35 jours acquis et non pris.
' 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
A titre principal :
— juger que l’inaptitude de Mme [Y] ne relève pas d’une origine professionnelle ;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
— Ordonner une expertise médicale et nommer un expert qui aura pour mission de :
' Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [Y],
' Retracer l’évolution des lésions de Mme [Y],
' Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [Y],
' Procéder à l’examen médical de Mme [Y],
' Analyser la lésion relative à l’épaule droite et dire si elle constitue une maladie professionnelle correspondant au tableau 57,
' Déterminer si l’inaptitude de Mme [Y] constatée 12 juin 2023 a un lien de causalité avec le travail,
' Plus généralement, procéder à toutes investigations et faire toutes observations propres à faciliter la solution du litige.
' Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations, et ce avant le dépôt du rapport définitif.
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [Y] au Docteur [O] [R], médecin consultant de la Société [12], demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142- 10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale.
En tout état de cause :
— juger que la demande de requalification des contrats d’intérim est prescrite de sorte que l’ancienneté de Mme [Y] à retenir est celle fixée au 3 janvier 2021,
— débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés formulée à hauteur de 2 541,22 euros bruts,
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner reconventionnellement au paiement à la Société [12] de la somme de 2 000 euros,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] a été embauchée le 3 janvier 2021 par la SAS [12], spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de portes et fenêtres en métal, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’opératrice de fabrication.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] exerçait toujours la fonction d’opératrice de fabrication, statut ouvrier, niveau 2, coefficient 190, et percevait à ce titre, une rémunération mensuelle de base de 1 815 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des industries de la métallurgie de [Localité 9].
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 2 novembre 2021 renouvelé sans discontinuer jusqu’au 12 juin 2023.
Lors de la visite de reprise organisée le 12 juin 2023, elle a été déclarée inapte en ces termes
« L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi» et a été de nouveau placée en arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2023.
Par courrier du 29 juin 2023, elle a été informée de l’impossibilité de la reclasser du fait de la dispense décidée par le médecin du travail.
Elle a ensuite été convoquée le 30 juin 2023 à un entretien préalable fixé le 13 juillet 2023 et par lettre du 18 juillet 2023, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude d’origine non professionnelle.
Ses documents de fin de contrat lui ont alors été notifiés.
En parallèle, et pendant la suspension de son contrat de travail, Mme [Y] a entrepris des démarches aux fins de faire reconnaître l’existence de deux maladies professionnelles au titre du tableau 57 A.
Le 31 janvier 2022, Mme [Y] a déposé auprès de la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle indiquant « Tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule droite + épaule gauche » accompagnée d’un certificat médical établi le 18 janvier 2022 visant uniquement l’épaule droite.
La [6] a initié une instruction après avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle le 16 février 2022 et a relevé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas respectée pour l’épaule droite.
Cette demande de reconnaissance a donc fait l’objet d’une transmission au [5] ([7]).
Si ce dernier a émis un avis favorable de prise en charge à l’égard de Mme [Y] et que la [6] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle le 12 août 2022, cette décision a été contestée par la société qui en a obtenu l’inopposabilité à son égard le 16 décembre 2022 par la commission de recours amiable.
S’agissant de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche» au titre du tableau 57, elle a fait l’objet d’un refus de prise en charge le 14 septembre 2022.
Compte tenu du refus de pris en charge de l’épaule gauche et de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’épaule droite, la société [12] a procédé au versement d’une indemnité simple de licenciement pour inaptitude.
C’est dans ces conditions que par requête envoyée le 31 août 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 5 juin 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- Sur le caractère professionnel ou non de l’inaptitude
Les articles L.1226-7 et suivants du code du travail instaurent une protection particulière au profit des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail s’appliquent dès lors d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Le juge n’est pas lié par la décision de l’organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d’apprécier l’existence de ces deux conditions cumulatives.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Mme [Y] rappelle tout d’abord que la déclaration d’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse de reconnaître d’origine professionnelle la pathologie qu’elle a déclarée pour son épaule droite ne la prive pas de la possibilité de voir reconnaître un caractère professionnel à son inaptitude.
Elle ajoute que de la même façon l’absence de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie pour l’épaule gauche par la [6] est sans emport sur le caractère professionnel de sa pathologie pour l’épaule droite. Elle se prévaut à cet égard des conclusions du [7] qui établit un lien direct entre ses fonctions au sein de l’entreprise et sa pathologie.
Elle explique enfin que l’avis du médecin du travail du 12 juin 2023 avait pour objet d’informer l’employeur de l’impossibilité de reclassement dans les postes supposant de la manutention même s’il n’a pas spécifiquement évoqué de lien entre son inaptitude et ses fonctions.
La société [12] rappelle de son côté que la salariée a engagé deux actions en vue de reconnaissance de maladie professionnelle à la fois pour l’épaule gauche et pour l’épaule droite et que seule la pathologie retenue pour l’épaule droite a été considérée comme d’origine professionnelle.
Elle fait toutefois remarquer que cette prise en charge lui a été déclarée inopposable par la commission de recours amiable jetant le discrédit sur la décision de la [6].
Elle considère par ailleurs que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de sa maladie alors que la seule prise en charge de sa pathologie par la [6] au titre de la législation professionnelle pour l’épaule droite ne peut suffire à apporter cette preuve.
Elle relève qu’aux termes de l’enquête diligentée par la caisse primaire, l’agent assermenté a constaté que la salariée ne réalisait pas les mouvements décrits.
Elle ajoute que si l’inaptitude avait été d’origine professionnelle, les pathologies touchant les deux épaules auraient été prises en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle, ce qui n’est pas le cas.
Elle observe que la salariée ne s’est jamais plaint de douleurs aux épaules et que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 2 novembre 2021, n’a pas évoqué dans son avis d’aptitude de douleurs aux épaules, pas plus que dans son avis d’inaptitude du 12 juin 2023 où il ne mentionne aucun lien avec l’activité de Mme [Y].
Elle soutient enfin que la maladie déclarée par la salariée n’est pas une maladie appartenant au tableau 57 des maladies professionnelles qui évoque une tendinopathie chronique «non rompue et non calcifiante» et qu’aucun élément des pièces de Mme [Y] ne permet de s’assurer du caractère non rompu et surtout non calcifiante de la pathologie déclarée.
Il est constant qu’en la matière la juridiction du travail n’est pas liée par la qualification retenue par le droit de la sécurité sociale et que l’application des dispositions protectrices susvisées n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la [3] d’un lien de causalité entre l’affection du salarié et son inaptitude (Soc. 1er mars 2017 n°16-10.919).
Si Mme [Y] rappelle donc à juste titre qu’il importe peu que l’organisme social ait ou non reconnu l’origine professionnelle d’une maladie ou d’un accident pour établir le caractère professionnel d’une inaptitude, encore faut-il, si elle entend voir prospérer sa demande, qu’elle apporte la preuve d’un lien de causalité entre son inaptitude et son activité professionnelle au sein de la société [12].
L’appelante n’allègue tout d’abord d’aucun accident du travail ni d’aucune maladie professionnelle qui auraient été déclarés au cours des deux ans et demi passés dans l’entreprise.
Elle verse aux débats outre ses contrats de travail intérim auprès de la société, son contrat à durée indéterminée et ses documents de fin de contrat qui n’intéressent pas spécifiquement la question de son inaptitude, les avis du médecin du travail des 2 novembre 2021 et 12 juin 2023 ainsi que le courrier de la [6] du 12 août 2022 relatif à la prise en charge de sa pathologie à l’épaule droite au titre de la législation professionnelle.
L’avis du médecin du travail réalisé à la demande de la salariée le 2 novembre 2021 est un avis d’aptitude concluant néanmoins que «'ce jour, état de santé incompatible avec ses poste et tâche de travail. Salariée redirigée auprès de la médecine de soins'».
Le 12 juin 2023, il écrira dans son avis d’inaptitude à l’issue de la visite de reprise que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Si Mme [Y] explique que s’étant plainte de fortes douleurs aux épaules le 2 novembre 2021, elle a été orientée par le médecin du travail vers son médecin de ville qui l’a arrêtée jusqu’à son licenciement en juillet 2023 et que la reconnaissance le 12 août 2022 du caractère professionnel de la pathologie, objet de son arrêt de travail, serait la preuve indiscutable du lien entre la maladie déclarée et son travail au sein de l’entreprise [12], elle ne produit néanmoins aucune autre pièce de nature à apporter cette preuve.
D’une part, à aucun moment dans ces avis, le médecin du travail n’a évoqué les postures de la salariée à son poste de travail comme ayant une répercussion sur son état de santé et d’autre part, contrairement à ses allégations, l’avis d’aptitude du 2 novembre 2021 n’évoque pas de douleurs intenses aux épaules.
La cour remarque à cet égard qu’elle n’établit pas avoir rencontré le médecin du travail antérieurement au 2 novembre 2021 pour évoquer une éventuelle pathologie ou des douleurs aux épaules, qu’elle décrit pourtant comme une pathologie récurrente en lien avec son activité professionnelle, et solliciter des aménagements de son poste de travail. La société produit un précédent avis d’aptitude délivré le 26 août 2021 par le médecin du travail qui n’en fait pas davantage état.
Pas plus qu’elle n’allègue avoir également alerté son employeur sur les contraintes de son poste et ses conditions de travail et sollicité encore une fois des aménagements.
A ce titre, il ne ressort pas des pièces produites par l’appelante qu’une démarche du médecin du travail ait été effectuée pour alerter l’employeur de sa situation au regard de son état de santé.
Il n’est donc pas justifié que l’employeur aurait été informé d’un état de santé dégradé du fait de son poste et il n’en fait d’ailleurs aucunement état dans sa lettre de licenciement.
Enfin, elle ne produit aucune pièce médicale extrinsèque de nature à caractériser un lien entre cette pathologie et son activité professionnelle (séances de kinésithérapie, ').
Dans ces conditions, il ne résulte pas des éléments ci-dessus examinés l’établissement d’un lien de causalité, même partiel, entre les conditions de travail de Mme [Y] et sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Il s’ensuit que la salariée n’a pas droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ni à l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II- sur la requalification des contrats de mission interim en contrat à durée indéterminée
En application de l’article L. 1251-40, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de cette entreprise les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Selon l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice
Par ailleurs, en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Mme [Y] indique qu’elle a débuté la relation contractuelle par divers contrats de mission intérim de manière continue du 12 juin 2019 au 3 janvier 2021, date à laquelle elle a été employée en CDI.
Elle fait valoir que sa qualification et ses tâches étaient les mêmes en contrat intérim que celles pour lesquelles a été employée en CDI.
La société [12] lui objecte que sa demande de requalification est prescrite et qu’en tout état de cause, les contrats ne se sont pas succédé puisque le dernier contrat de mission a pris fin le 22 décembre 2020 et que son contrat à durée indéterminée a pris effet le 3 janvier 2021.
La Cour de Cassation a jugé que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. (Cass. Soc, 15 mars 2023 RG 20-21.774).
Au cas d’espèce, Mme [Y] soutient que la requalification est justifiée dans la mesure où elle avait la même qualification et les mêmes tâches dans les contrats temporaires et dans son CDI.
Il n’en reste pas moins que le dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 22 décembre 2020 et que le contrat de travail à durée indéterminée n’a débuté que le 3 janvier 2021.
En vertu de la jurisprudence précitée, son action se prescrit donc par deux ans à compter du terme du dernier contrat de mission soit à compter du 22 décembre 2020.
L’appelante ayant saisi le conseil des prud’hommes par requête envoyée au greffe le 31 août 2023, elle est donc prescrite en son action de requalification.
L’ancienneté à retenir de la salariée peut ainsi être fixée au 3 janvier 2021, celle figurant sur ses documents contractuels, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III- sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis et non pris à la date de la rupture du contrat de travail.
Elle revendique la somme de 2541,22 euros à ce titre correspondant à 35 jours de congés non pris et acquis (3227,53 euros) déduction faite de sa cotisation mutuelle et prévoyance non réglée (686,31 euros).
Il ressort de sa fiche de paie de juin 2023 que la salariée peut prétendre à 35 jours de congés acquis et non pris, qu’elle a été réglée à ce titre sur la fiche de paie de juillet 2023 de la somme de 85,12 euros et qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 686,31 euros au titre de sa cotisation mutuelle et prévoyance non réglée.
Sur la base d’un salaire brut journalier moyen de 90,77 euros bruts calculé au taux horaire de 11,97 euros, la salariée peut prétendre à une indemnité de 3177,11 euros au titre des congés payés acquis et non pris soit la somme de 2405,68 euros bruts, déduction faite de la somme déjà réglée à ce titre (85,12 euros) et de sa cotisation mutuelle et prévoyance (686,31 euros).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Chacune des parties supportera également la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés';
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [12] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2405,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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