Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 mars 2024, N° 23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Commune de [Localité 5]
C/
[V] [K]
[R] [U] épouse [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNJC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00043
APPELANTE :
Commune de [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice domicilié es qualités :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
INTIMÉS :
Monsieur [V] [K]
né le 15 Février 1956 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [U] épouse [K]
née le 29 Avril 1956 à [Localité 7] (21)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 5] est propriétaire sur son territoire d’une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] sur laquelle ont été entrepris d’importants travaux de construction de logements et d’un centre d’accueil périscolaire.
Les époux [K] sont propriétaires d’une parcelle limitrophe cadastrée section AD n°[Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une vieille grange, attenante à un autre bâtiment construit sur la parcelle AD n°[Cadastre 1] appartenant à un tiers.
Le 28 octobre 2019, les époux [K] ont déposé une déclaration préalable de travaux tendant à la restauration de leur grange, qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 10 décembre 2019.
Par courrier du 21 février 2022, l’architecte en charge des travaux réalisés par la commune a alerté le maire de celle-ci sur le danger présenté par la grange des époux [K].
Par courrier du 18 mars 2022, le maire de la commune a vainement demandé aux époux [K] de faire le nécessaire pour consolider ou démolir leur grange.
A la requête du maire de la commune, le tribunal administratif de Dijon a par ordonnance du 25 avril 2022, désigné M. [G] en qualité d’expert afin de déterminer si l’état de l’immeuble des époux [K] présentait un péril grave et imminent au regard des bâtiments mitoyens.
M. [G] a déposé son rapport le 2 mai 2022.
Le 31 mai 2022, le maire de la commune de [Localité 5] a pris un arrêté de péril imminent et mis les époux [K] en demeure de procéder dans un délai d’un mois, à la 'démolition avec précaution de leur bâtiment'.
En juin 2022, les époux [K] ont fait intervenir la société Acti Moe qui a mis en sécurité leur grange.
Le 23 novembre 2022, ils ont déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux aux fins de restauration de leur grange, à laquelle la commune de [Localité 5] s’est opposée.
Par acte du 13 janvier 2023, la commune de Bellefond a assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L. 511-9 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être autorisée à procéder à la déconstruction de leur grange selon les recommandations de M. [G].
Par 'ordonnance de référé’ du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré l’action de la commune de Bellefond recevable et ordonné une expertise, confiée à M. [P], sa mission consistant à vérifier la persistance d’un péril grave et imminent dès lors que l’arrêté de péril remontait à plus d’un an et que des travaux avaient été réalisés.
M. [P] a rendu son rapport d’expertise le 23 octobre 2023.
Estimant que les travaux réalisés par les époux [K] n’avaient pas fait cesser le danger présenté par leur grange pour les usagers du domaine public et le voisinage, la commune de [Localité 5] a maintenu sa demande tendant à la déconstruction du bâtiment.
Pour leur part, les époux [K] ont conclu au débouté de la commune de [Localité 5] et ont présenté une demande reconventionnelle tendant à la suppression d’une canalisation de gaz, d’une porte et de divers déchets.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté la commune de [Localité 5] de sa demande formée en application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation,
— débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les époux [K] de leur demande reconventionnelle,
— condamné la mairie de [Localité 5] à payer aux époux [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la mairie de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la mairie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 avril 2024, la commune de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement expressément critiqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à payer aux époux [K] une indemnité procédurale de 2 500 euros.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles L. 511-9 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, de :
— réformer les dispositions critiquées du jugement dont appel,
— le confirmer pour le surplus,
— juger que les travaux nécessaires à la démolition n’ont pas été entrepris par les époux [K] sur leur propriété afin de faire cesser le péril,
— juger que l’état du bâtiment appartenant aux époux [K] fait courir un danger pour les usagers du domaine public et pour le voisinage,
— en conséquence, autoriser M. le maire de la commune de [Localité 5] à procéder à la démolition de la totalité du bâtiment selon les conclusions de l’expert [G], et conformément à l’arrêté de péril non exécuté par les époux [K],
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner les époux [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise [P], et au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [K] demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 70, 700 et 835 du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil, et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, de :
— confirmer le jugement dont appel en qu’il a débouté la commune de [Localité 5] de sa demande de démolition du hangar sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la commune de [Localité 5] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
— condamner la commune de [Localité 5] à remettre les lieux en l’état, supprimer la canalisation de gaz de ville donnant sur la cour indivise, supprimer la présence de la porte donnant vers la propriété indivise, supprimer les déchets et débarras accolés sur leur grange , et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouter la commune de [Localité 5] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 5] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la demande de démolition de la grange des époux [K]
Il résulte de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation que :
— en cas de danger imminent, manifeste ou constaté notamment par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe,
— lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
La demande présentée par la commune de [Localité 5] l’est exclusivement sur le fondement du second alinéa de l’article L.511-19. Ainsi, toutes les discussions portant sur la légalité de l’arrêté du 31 mai 2022 et sur les conséquences à tirer de son inexécution par les époux [K] sont inopérantes, étant observé en outre que certaines d’entre elles ne relèvent manifestement pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, M. [G], expert désigné en application de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, a, dans son rapport du 2 mai 2022, conclu à l’existence d’un 'péril imminent et important’ pour le bâtiment des époux [K] et pour les bâtiments voisins.
Pour y remédier, il a envisagé les deux solutions suivantes :
— la première consistait à déconstruire la couverture et le haut des murs du bâtiment [K] de telle sorte que leur hauteur soit réduite à 2mètres à partir du sol ; c’est la solution qui avait la préférence de l’expert tant pour des raisons économiques que de sécurité
— la seconde consistait à réparer le bâtiment.
L’expert a précisé qu’il n’y aurait plus de péril imminent après de tels travaux.
Il a invité la mairie à faire des contrôles réguliers pour vérifier l’évolution du bâtiment et a ajouté que 'vu l’état du bâtiment, il faut prévoir à moyen terme une déconstruction de l’ensemble dans un délai de 6 mois'.
Il est justifié par les époux [K] qu’ils ont fait procéder à des travaux mettant partiellement en oeuvre la première solution, la hauteur des murs excédant 2 mètres ; et il ressort du rapport de M. [P] que durant les opérations d’expertise judiciaire, soit les 29 septembre et 2 octobre 2023, les époux [K] ont correctement bâché leur bâtiment afin de le sécuriser.
Les conclusions de M. [P], émises le 23 octobre 2023, sont les suivantes : le péril imminent est écarté dans l’état actuel des ouvrages, 'sous réserve d’effectuer des corrections mineures définitives’ consistant à resceller les pierres de parement mouvantes au mortier de chaux hydraulique et à consolider la tête des murs par une arase en mortier.
Les époux [K] n’exposent, et a fortiori, n’établissent, pas avoir fait de nouveaux travaux depuis octobre 2023 ; ils produisent seulement un devis daté du 3 juillet 2024 pour conforter l’angle d’un des murs.
Pour sa part, la mairie fait valoir que dans la partie inférieure d’un des angles du bâtiment, des pierres sont tombées, allégation qu’elle illustre par des photographies différentes de celle figurant en page 9/12 du rapport de M. [P].
Il ressort de tous ces éléments que le bâtiment des époux [K] est dans un état qui laisse persister un danger notamment quant à la désolidarisation de certaines des pierres composant ses murs.
Mais il n’en ressort pas que la seule mesure de nature à écarter ce danger est la démolition du bâtiment des époux [K].
La condition prescrite par le deuxième alinéa de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation n’est donc pas remplie, si bien que le maire de la commune ne peut pas être autorisé à faire procéder à la démolition complète du bâtiment litigieux.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel.
Sur la demande des époux [K] tendant à la suppression de divers objets
En première instance, les époux [K] fondaient leur demande en droit sur l’article 835 du code de procédure civile si bien que le premier juge a relevé l’irrecevabilité de cette demande dans la mesure où il n’était pas saisi en référé et ne disposait pas des pouvoirs que les défendeurs lui demandaient d’exercer.
En cause d’appel, alors qu’ils avaient tout loisir de modifier le fondement juridique de leur demande, les époux [K] persistent à invoquer les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
La cour ne disposant pas davantage que le premier juge des pouvoirs d’un juge des référés, elle déclare leur demande irrecevable.
La disposition du jugement ayant débouté les époux [K] de leur demande doit donc être infirmée.
Sur la demande indemnitaire des époux [K] pour procédure abusive
Le seul fait que la commune de [Localité 5] soit déboutée de sa demande ne suffit pas à établir qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice à l’encontre des époux [K].
Par ailleurs, au égard à l’état actuel du bâtiment des époux [K] et aux craintes légitimes qu’elle exprime pour la sécurité de ses administrés, il ne peut pas être retenu que la commune de [Localité 5] a agi avec légéreté blamable, par malice ou dans l’intention de nuire aux intimés.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande indemnitaire.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 5] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des époux [K] auxquels la cour alloue, en sus de l’indemnité procédurale de 2 500 euros accordée par le premier juge, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande reconventionnelle tendant à la suppression d’une canalisation de gaz, d’une porte et de divers déchets,
Statuant à nouveau sur ce point, déclare les époux [K] irrecevables en cette demande présentée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
Ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 5] :
— aux dépens d’appel,
— à payer aux époux [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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