Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 14 août 2025, n° 23/01463
CPH Aix-en-Provence 12 septembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 14 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et a fixé la créance correspondante.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que la mise en place d'un système de récupération des heures supplémentaires sans application des majorations légales caractérisait le travail dissimulé.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit d'éléments prouvant le respect des durées maximales de travail.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a estimé qu'il existait un doute sérieux quant à l'imputabilité des griefs reprochés, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Inexactitudes dans les bulletins de paie

    La cour a ordonné la remise de bulletins de paie conformes à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 14 août 2025, n° 23/01463
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01463
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2023, N° F22/00036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 14 août 2025, n° 23/01463