Infirmation partielle 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 14 août 2025, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2023, N° F22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/221
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
N° RG 23/01463 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HK5Z
[S] [J]
C/ [M] [R] es qualité de liquidateur de la société MAISON ECO NATURE etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 12 Septembre 2023, RG F22/00036
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [M] [R] es qualité de liquidateur de la société MAISON ECO NATURE
Mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Association AGS CGEA
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens
M. [S] [J] a été embauché à compter du 29 septembre 2020 par la S.A.R.L. Maison éco nature sous contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux, avec reprise d’ancienneté au 9 juillet 2020, date du début de son stage au sein de l’entreprise. Au dernier état de la relation de travail, il était responsable conducteur de travaux, catégorie Technicien.
L’entreprise est spécialisée dans la conception, la commercialisation, la promotion et la construction de maisons individuelles, de bâtiments collectifs et tertiaires et emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est applicable.
Le 23 février 2022, M. [S] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 08 mars 2022, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 15 mars 2022, M. [S] [J] s’est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 06 mai 2022, la S.A.R.L. Maison éco nature a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 04 novembre 2022 et Maître [M] [R] a été désigné ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 29 juillet 2022, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil des prud’hommes d’Aix-les-Bains, a :
— Dit que le licenciement est intervenu avec une cause réelle et sérieuse,
— Dit que la date de reprise de |'ancienneté est le 09 juillet 2020,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Maison éco nature la créance de 2 033.31 € au titre du rappel des congés payés au profit de M. [S] [J],
— Ordonné à Me [R] es qualité de mandataire liquidateur de remettre à S.A.R.L. Maison éco nature un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiées portant comme date d’embauche le 9 juillet 2020 en lieu et place du 29 septembre 2020,
— Débouté M. [S] [J] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— Débouté M. [S] [J] de ses demandes concernant les heures supplémentaires, les congés payés afférents, le rappel d’indemnité de licenciement, la régularisation des bulletins de paie 2020 et 2021, les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, et les dommages et intérêts pour violation de la durée du travail,
— Débouté M. [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Déclaré le jugement commun et opposable à l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 7],
— Dit que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont exclus de la garantie de I’AGS en application de l’article L3253-6 du code du travail,
— Dit que l’AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par l’article L3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— Dit que son obligation de faire l’avance des sommes allouées au salarié ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire et pour tout document que l’employeur est légalement tenu de délivrer,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire totale,
— Condamné Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature à payer à M. [S] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature aux dépens de la présente instance.
M. [S] [J] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée au RPVA le 11 octobre 2023, sauf en ce qu’elle a dit que la date de reprise de l’ancienneté est le 09 juillet 202, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Maison éco nature la créance de 2 033.31 euros au titre du rappel des congés payés à son profit, ordonné à Me [R] es qualité de mandataire liquidateur de remettre à S.A.R.L. Maison éco nature un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiées portant comme date d’embauche le 9 juillet 2020 en lieu et place du 29 septembre 2020, condamné Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AGS CGEA n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [S] [J] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 12 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit que la date de reprise de l’ancienneté est le 09 juillet 2020,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Maison éco nature la créance de 2033.31€ au titre du rappel des congés payés à son profit,
— Ordonné à Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiées portant comme date d’embauche le 9 juillet 2020 en lieu et place du 29 septembre 2020,
— Condamné Maître [M] [R] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Maître [M] [R] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature aux dépens de la première instance ;
L’infirmer pour le surplus et statuer à nouveau,
— Condamner la S.A.R.L. Maison éco nature représentée par Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser, avec intérêts de droit à compter de la demande :
*Rappel de congés payés : 536,75 € nets
*Rappels d’heures supplémentaires 2020/2021 : 16598, 44 €
*Congés payés afférents : 1659,84 €
*Rappel indemnité de licenciement : 526,58 € nets
— Ordonner la régularisation des bulletins de paie 2020 et 2021 ;
Et à compter de la décision à intervenir :
*Dommages et intérêts / Retard de paiement des salaires : 2 000 € nets
*Dommages et intérêts / violation des dispositions sur la durée du travail : 2 000 € nets
— Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la S.A.R.L. Maison éco nature représentée par Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
*Dommages et intérêts/ licenciement abusif : 22.469,50 € nets
*Dommages et intérêts/ travail dissimulé : 26.963,40 € nets
— Fixer toutes les condamnations au passif de la S.A.R.L. Maison éco nature représentée par Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur ;
— Dire et juger que l’AGS doit garantie sur la totalité des sommes ;
— Condamner la S.A.R.L. Maison éco nature représentée par Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 12 septembre 2023.
— Débouter M. [S] [J] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
— Débouter M. [S] [J] de ses demandes de régularisation des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, de dommages et intérêts pour violation de la durée du travail, pour le retard de paiement des salaires et pour travail dissimulé ;
— Débouter M. [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixer la créance au titre du rappel d’indemnité de licenciement à la somme de 42,46 €.
Confirmer le jugement en ce qui concerne le rappel d’indemnité de congés payés.
— Débouter M. [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 08 janvier 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 janvier 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l’appui des prétentions présentées.
Par ailleurs, il sera relevé qu’il n’est pas relevé appel des chefs de décision relatifs :
— à la fixation de la date de reprise de l’ancienneté au 09 juillet 2020,
— à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Maison éco nature de la créance de 2033.31€ au titre du rappel de congés payés,
— à la remise par Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur d’un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiées portant comme date d’embauche le 9 juillet 2020 en lieu et place du 29 septembre 2020,
— à la condamnation de Maître [M] [R] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation de Maître [M] [R] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature aux dépens de la première instance,
De sorte que ces chefs de jugement sont définitifs.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
— Moyens
Le salarié soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires au-delà de ses 39 heures contractuelles qui n’ont pas été payées, ni récupérées ; qu’il a rappelé à son supérieur hiérarchique la réalisation d’un nombre important d’heures supplémentaires en juillet, novembre et décembre 2021 ; qu’il verse aux débats les éléments permettant de vérifier la réalisation de ces heures supplémentaires ; que l’employeur ne produit pas les pièces qu’il a sollicitées mais se contente de verser aux débats une feuille de planning sur une semaine qui est erronée et ne correspond pas à la semaine qu’il a réalisée.
Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature expose pour sa part que les éléments versés aux débats par le salarié sont insuffisants à établir l’étendue des heures supplémentaires invoquées ; que le salarié prend en compte les temps de trajet dans son calcul de sorte qu’il est erroné ; que les relevés de véhicules communiqués ne correspondent pas à la réalité de ses horaires ; qu’aucune pause déjeuner n’est décomptée ; que le salarié a rattrapé les heures supplémentaires qui ont été validées par l’employeur.
— Sur ce
L’article L3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
En l’espèce, le salarié produit au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, des extraits d’agendas électroniques, dont certaines pages ne sont pas datées et d’autres datées du mois de novembre 2021, qui n’apportent aucun élément s’agissant de la démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires à laquelle m’employeur pourrait répondre utilement puisqu’aucun horaire n’y apparaît. Ces éléments ne peuvent donc être pris en compte dans le cadre de la demande du salarié.
Le salarié produit également des relevés des déplacements avec son véhicule de fonction entre le 23 novembre 2020 et le 17 juin 2021, mentionnant des adresses et des heures de départ et d’arrivée, sans qu’aucun autre élément ne soit produit qui permette de distinguer les trajets se rapportant à son activité professionnelle et les trajets se rapportant à sa vie privée, alors que son contrat de travail prévoit la mise à disposition d’un véhicule de fonction à usage également personnel constituant un avantage en nature. Par ailleurs, ces relevés font manifestement ressortir les temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail, qui n’ont pas à être pris en compte au titre du travail effectif. Ces éléments ne peuvent donc considérés comme suffisamment précis.
Le salarié produit un récapitulatif des heures qu’il estime avoir accomplies entre la semaine 47 de 2020 (soit à compter du 16 novembre) et décembre 2021, à l’exception de juillet et août 2021, semaine par semaine entre le 16 novembre 2020 et le 20 juin 2021 et mois par mois de septembre à décembre 2021, en précisant le nombre d’heures supplémentaires.
Il produit également des échanges de courriels entre juillet et décembre 2021 avec le responsable d’agence M. [W], échanges auxquels est systématiquement associé M. [D] le gérant, ainsi qu’avec le responsable RH M. [G] [H], dont il ressort que l’employeur était au courant que le salarié effectuait des heures supplémentaires car celui-ci lui indiquait qu’il souhaitait prendre des journées de récupération par rapport à ces heures. Dans un courriel du 12 novembre 2021, le salarié évoque ainsi 42 heures supplémentaires effectuées en septembre 2021 et 60 heures en octobre 2021. L’employeur est ainsi informé de ces heures, et ne produit aucun élément dans le cadre de la présente procédure de nature à démontrer qu’il s’y est alors opposé ou les a contestées.
Ces derniers éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur ne produit aucun élément quant aux heures de travail qui auraient réellement été effectuées par le salarié. Il verse aux débats le planning complet du salarié pour la semaine du 25 au 29 octobre 2021 (que le salarié a également produit sans que la date du 25 au 29 octobre 2021 n’apparaissent sur son exemplaire), avec des annotations mentionnant un temps de travail sur cette semaine de 36h40, sans qu’il soit possible d’identifier la personne qui a porté ces annotations. Il justifie également que le salarié a bénéficié de « journées de récupération » rémunérées à hauteur de 104 heures entre décembre 2020 et 2021, journées venant compenser des heures supplémentaires effectuées, étant cependant relevé que ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoient la possibilité de compenser les heures supplémentaires par ce « repos compensateur », et qu’en tout état de cause la rémunération de ces « journées de récupération » n’a pas bénéficié de la majoration légale applicable aux heures supplémentaires.
Ainsi, au regard des éléments produits par chacune des parties, la décision déférée sera infirmée et il sera fixé au profit du salarié une créance de 3589,68 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 16 novembre 2020 et le 31 décembre 2021 (avec exclusion des mois de juillet et août 2021), outre 358,96 euros de congés payés afférents (soit 2417,18 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25%, et 2992,50 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50%, et déduction des 104 heures supplémentaires récupérées en journées non travaillées rémunérées, le taux retenu étant celui retenu par le salarié au sein de ses tableaux, soit 17,5 euros de l’heure).
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
— Moyens
Le salarié soutient que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et qu’il a nécessairement subi un préjudice au titre du retard dans le paiement de ses heures supplémentaires. Il soutient que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi à ce titre car il avait formulé plusieurs réclamations au titre de ses heures supplémentaires.
Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature ne développe aucun moyen de fait ni de droit à ce titre.
— Sur ce
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le salarié ne justifie d’aucune demande adressée à son employeur de rémunération de ses heures supplémentaires avant l’introduction de la procédure, les courriels qu’il produit démontrant qu’il sollicitait des journées de récupération pour compenser ces heures. Il ne justifie en outre d’aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement de ces heures supplémentaires. Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
— Moyens
Le salarié soutient que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il effectuait des heures supplémentaires, de sorte que le travail dissimulé est établi.
Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature ne développe aucun moyen de fait ni de droit à ce titre.
— Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, le seul fait pour l’employeur de mettre en place un système, non prévu par le contrat de travail ou la convention collective, de récupération des heures supplémentaires par des journées non travaillées rémunérées sans application des majorations légales dues au titre des heures supplémentaires caractérise la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement aux dispositions visées à l’article L. 8221-5 du code du travail.
Le travail dissimulé est donc établi.
Le salaire mensuel brut de base du salarié était de 3387,34 euros, auquel il convient de rajouter les heures supplémentaires retenus, soit un salaire mensuel brut qui peut être fixé à 3686,48 euros.
La décision déférée sera infirmée et la créance du salarié à ce titre sera fixée à 22118,88 euros net.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions sur la durée du travail
— Moyens
Le salarié expose avoir fait plus de 604 heures supplémentaires sur l’année 2021, ce qui implique que les dispositions de la convention collective relatives aux durées maximales du travail ainsi qu’au repos compensateur afférent au dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires n’ont pas été respectées.
Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature ne développe aucun moyen de fait ni de droit à ce titre autre que ceux développés au titre de la demande relative aux heures supplémentaires.
— Sur ce
La preuve du respect des durées maximales hebdomadaire et journalière du travail pour chaque salarié incombe à l’employeur (voir notamment Cass soc. 17 janvier 2024, n°22-230.193).
En l’espèce, il n’est produit aucun élément par l’employeur de nature à démontrer le respect pour M. [J] des durées maximales du travail, et alors que les heures supplémentaires que celui-ci a effectuées et ci-dessus retenues permettent de juger que le salarié a dépassé à plusieurs reprises la durée maximale du travail de 48 heures sur une semaine.
Par ailleurs, les heures supplémentaires retenues ne permettent pas de caractériser un dépassement du contingent annuel de 300 heures.
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail fait nécessairement grief au salarié. Sa créance s’agissant des dommages et intérêts à ce titre sera fixée à 1000 euros net. La décision déférée est infirmée sur ce point.
Sur le licenciement
— Moyens
Le salarié soutient que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne lui sont pas imputables. Il expose qu’il a été en stage du 9 juillet au 28 septembre 2020 avant d’être embauché, puis qu’il a été promu à deux reprises ; que sa période probatoire de 3 mois renouvelable une fois a été accomplie sans difficultés, ni remarques ; qu’il a toujours rempli ses fonctions et fait preuve de compétence pour évoluer au sein de l’entreprise ; que les clients ont toujours été satisfaits de la relation avec lui ; que l’employeur a attendu plus de 2 mois après les plaintes pour le mettre à pied à titre conservatoire et qu’il ne produit aucun élément de nature à mettre en évidence de prétendues difficultés professionnelles. Le salarié fait valoir que le retard de paiement des factures par l’entreprise a provoqué des retards dans tous les corps de métier et que ces retards ne peuvent pas lui être imputés ; que l’équipe travaux était en sous-effectif malgré des demandes répétées de recrutement de sorte qu’il était très difficile de répondre aux demandes de rendez-vous client ; que les faits reprochés datent, selon l’employeur, du mois de juillet 2021 alors qu’il a été promu en juin 2021.
Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature fait valoir pour sa part que la lettre de licenciement est précisément motivée et que les carences et insuffisances du salarié sur les différents chantiers sont détaillées ; que le salarié occupait les fonctions de responsable conducteur de travaux et qu’à ce titre, son rôle dans l’évolution des chantiers était déterminant. L’employeur expose s’être rendu sur différents chantier au cours du mois de février 2022 pour vérifier l’état et les raisons des retards suite à des plaintes de clients ; que la situation et les causes de difficultés sont identiques sur plusieurs chantiers et que cela a impacté l’image de la société et la satisfaction des clients.
— Sur ce
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige reproche au salarié une insuffisance professionnelle au regard des retards qui auraient été constatés dans l’avancée des chantiers dont celui-ci assurait le suivi, mais également l’absence de suivi et de contrôle de chantiers et des malfaçons. Il évoque les difficultés relatives aux chantiers « [C] », « [O] », « [P] et [X] », « [T] », « [Z] », « [Y] [E] », « [I] » et « [XK] » ; Il mentionne que les clients [C], [T] et [Z] se sont plaints en indiquant ne plus vouloir travailler avec le salarié.
L’employeur ne produit aucun élément au soutien de ses griefs s’agissant des dossiers [O], [Y] [E], [I] et [XK], de sorte qu’il ne produit aucun élément permettant de vérifier l’existence de faits précis imputables au salarié s’agissant de ces dossiers.
L’employeur produit des éléments concernant un dossier « [K]-[F] » non mentionné dans la lettre de licenciement, et n’explique ainsi pas dans cette lettre les griefs qu’il impute au salarié au titre de ce dossier. La seule lecture des pièces produites se rapportant à ce dossier ne permet pas de déterminer des griefs susceptibles d’être imputables à M. [J].
L’employeur produit des éléments relatifs à un dossier « [B] », également non mentionné dans la lettre de licenciement. Il n’explique ainsi pas dans cette lettre les griefs qu’il impute au salarié au titre de ce dossier. La seule lecture des pièces produites se rapportant à ce dossier ne permet pas de déterminer des griefs susceptibles d’être imputables à M. [J].
S’agissant du dossier « [Z] », l’employeur produit :
— un courrier de M. [Z] et Mme [AH] adressé au gérant M. [D] le 30 novembre 2021, par lequel ils se plaignent de l’absence d’avancée de leur chantier suivi par M. [J] et M. [W] en tant que commercial. Ces clients mentionnent une absence de commercial dans le secteur, et que M. [J] est surchargé et très difficile à joindre,
— un autre courrier de M. et Mme [Z] adressé au gérant M. [D] le 15 décembre 2021, mentionnant notamment leur satisfaction que celui-ci s’occupe personnellement de leur dossier,
— un autre courrier daté du 7 mai 2022, donc postérieurement au licenciement de M. [J], évoquant la question de la levée des réserves,
— un procès-verbal de réception datée du 4 février 2022 et signé par les clients et M. [D], avec une liste de réserves.
L’employeur produit par ailleurs un courrier qu’il a adressé à la SARL Croatto le 28 février 2022, lui rappelant lui avoir réglé l’intégralité des sommes qui lui étaient dues le 25 février, et lui présentant des demandes d’intervention pour des travaux non encore effectués sur les chantiers [C], [T] et [K] et des avoirs à lui régler pour le chantier [P] [X].
Il produit enfin deux courriels adressés par M. [D] et Mme [IR], du service administratif, au salarié en décembre 2021 :
— le premier de M. [D] le 9 décembre, par lequel il lui demande de changer de méthode de travail pour être beaucoup plus efficace, il lui indique qu’il l’a « sûrement induit en erreur à courir partout pour éteindre les incendies », il lui demande de désormais communiquer avec les clients, lui faisant remarquer qu’il n’est pas normal que sa boîte vocale soit pleine et que tous les clients appellent au bureau, certains en pleurs. Il lui précise qu’il a repris « à ce jour » la communication avec les clients [Z], [L] et [N], et « [A] » avec les clients [X] et [V] ;
— le second de Mme [IR] le 20 décembre 2021, qui lui indique avoir encore reçu le jour même un appel de Mme [T] qui était « très remontée », menaçant de raconter, elle également, son histoire de non achèvement des travaux sur les réseaux, de sorte qu’il serait « de bon ton » de la contacter voire de se rendre sur le chantier pour la rencontrer.
Si la lettre de licenciement mentionne le fait que les clients [C], [T] et [Z] ont indiqué ne plus vouloir travailler avec M. [J] en raison de l’absence de communication avec lui et de l’absence de suivi de leurs chantiers depuis décembre 2021, il n’est produit aucune pièce au soutien de cette allégation, à l’exception des courriers des consorts [Z] qui n’indiquent cependant à aucun moment qu’ils ne souhaitent plus travailler avec le salarié.
Le salarié produit quant à lui quatre attestations de prestataires (entreprises de maçonnerie, électricité, menuiserie, isolation) indiquant être satisfaits de la collaboration avec lui, et dont il ressort que les retards de paiement de la S.A.R.L. Maison éco nature ont pu générer des retards de chantiers.
Les retards de paiement de la société envers certains de ses prestataires évoqués dans ces attestations sont confirmés par des courriels produits par les parties : pour exemple, le courriel de M. [U], géomètre-topographe, du 4 juin 2021, courriel adressé à la SARL Croatto le 28 février 2022 mentionnant le règlement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues.
Il doit par ailleurs être rappelé que le salarié n’a été promu responsable conducteur de travaux qu’à compter du 1er juin 2021, et que l’employeur ne produit aucun élément permettant de distinguer les responsabilités éventuelles du ou des responsables de travaux ayant précédé M. [J] dans ses fonctions dans les difficultés qui auraient été observées sur des chantiers des responsabilités éventuelles de M. [J] dans ces difficultés depuis qu’il occupe ce poste.
Il convient de constater que dans un courriel du 4 février 2022 qu’il a adressé notamment à la responsable RH ainsi qu’au gérant M. [D], le salarié évoque le fait que 11 personnes travaillaient en contrat à durée indéterminée au sein de son agence un an auparavant pour deux personnes désormais, situation susceptible d’expliquer les difficultés. Or l’employeur ne produit aucun élément et ne s’explique aucunement sur ce point.
Il doit enfin être constaté que M. [J] était, ainsi qu’il résulte d’un courriel de la responsable RH de l’entreprise en date du 3 mars 2021, un des conducteurs de travaux les plus méritants, et qu’il avait donc été décidé de lui octroyer une augmentation. Il a ensuite été promu responsable.
Si l’employeur expose verser aux débats un tableau comparatif des chiffres d’affaires des différents responsables conducteurs de travaux dont il ressortirait, à nombre de chantiers égal, des résultats très nettement inférieurs pour M. [J], il doit être constaté que la lettre de licenciement ne reproche à aucun moment au salarié un manque de résultats financiers, de sorte que ce grief ne saurait pris en compte au titre du licenciement.
Il résulte de l’analyse de ces éléments, l’existence d’un doute sérieux quant à l’imputabilité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement au salarié, et ainsi quant au reproche d’insuffisance professionnelle qui a motivé le licenciement. Le doute profitant au salarié, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. La décision déférée est dès lors infirmée sur ce point.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut. Il avait 41 ans à la date du licenciement. Il ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle et quant à sa situation professionnelle à la suite du licenciement.
Au regard de ces éléments, il sera fixé à son profit et au passif de la S.A.R.L. Maison éco nature une créance de 5100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
— Moyens
Le salarié expose que l’indemnité de licenciement qui lui a été versée ne prend pas en compte sa reprise d’ancienneté au 9 juillet 2020, comme elle ne prend pas en compte les heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature, expose ne pas contester le calcul de l’ancienneté au 9 juillet 2020, mais que le rappel de l’indemnité de licenciement ne doit concerner que ce point au regard du rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.
— Sur ce
Au regard de l’ancienneté fixée au 9 juillet 2020, du rappel d’heures supplémentaires alloué au salarié et du salaire de référence mensuel fixé à 3686,48 euros, l’indemnité légale de licenciement aurait dû être d’un montant de 1689,63 euros. Il lui a été versé à ce titre la somme de 1439,50 euros, de sorte que sera fixé à son profit à ce titre une créance sur le passif de la S.A.R.L. Maison éco nature de 249,93 euros net.
Sur la régularisation des bulletins de paye
Il sera ordonné à Me [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature, de remettre au salarié un bulletin de paye conforme à la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’opposabilité de la présente décision à l’Unedic AGS-CGEA d'[Localité 5]
Me [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature sera condamné aux dépens de l’appel.
Il sera fixé au passif de la S.A.R.L. Maison éco nature la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La présente décision sera déclarée opposable à l’Unedic AGS-CGEA d'[Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable M. [S] [J] en son appel,
CONFIRME le jugement du 12 septembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains en ce qu’il a débouté M. [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires,
INFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel entrepris, le jugement du 12 septembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le licenciement de M. [S] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la S.A.R.L. Maison éco nature la créance de M. [S] [J] à :
3589,68 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 16 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, outre 358,96 euros de congés payés afférents;
22118,88 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
1000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de la durée légale du travail,
249,93 euros net au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
5100 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE à Maître [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature, de remettre à M. [S] [J] un bulletin de paye conforme à la présente décision,
CONDAMNE Me [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature aux dépens de l’appel,
FIXE à 2000 euros la créance de M. [S] [J] sur la S.A.R.L. Maison éco nature au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que cette somme sera inscrite au passif de la S.A.R.L. Maison éco nature
RAPPELLE que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 5],
DIT que Me [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Maison éco nature sera tenu de procéder au règlement des créances fixées et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'[Localité 5] les relevés de créances prévues par les articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du Code du travail,
DIT que l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 5] ne devra sa garantie que dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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