Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU TARN c/ S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1889
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/06/2025
Dossier : N° RG 23/02096 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITD5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CPAM DU TARN
C/
S.A.S.U. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Maître CHACON, avocat au barreau D’ALBI
Comparante à l’audience en la personne de Madame [V], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00151
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2019, M. [E] [L], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail.
Par décision du 22 juillet 2019, la CPAM du Tarn a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [E] [L] a été déclaré consolidé à la date du 10 février 2020.
Le 15 avril 2021, la société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’une demande d’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident.
La CRMA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 24 août 2021, reçue au greffe le 25 août 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par décision du 7 septembre 2021, la CMRA a confirmé l’imputabilité des arrêts et des soins.
Par jugement du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Déclaré recevable le recours de la société [1],
— Déclaré inopposables à la société [1] les lésions, soins et arrêts de travail rattachés à l’accident survenu à M. [L] le 12 juillet 2019,
— Condamné la CPAM du Tarn aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM du Tarn le 6 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 21 juillet 2023, la CPAM du Tarn en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 février 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM du Tarn, appelante, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel,
En conséquence :
— A titre liminaire, sur la demande de mesure d’instruction :
— A titre principal, Débouter la société [1] de sa demande,
— A titre subsidiaire, si une telle mesure était ordonnée par la cour, Juger que cela la mesure d’instruction sera mise à la charge financière de la société [1]
— Sur le fond':
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable,
— Constater que l’absence de transmission de l’intégralité du rapport médical lors de la procédure précontentieuse n’est pas un motif d’inopposabilité,
— constater que la transmission de l’intégralité du rapport médical dans le cadre de la présente instance ne peut être réalisé que si une mesure d’expertise venait à être ordonnée,
— Déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident du 12/07/2019 de M. [L] jusqu’à sa consolidation du 10/02/2020, opposable à la société [1],
— Constater que la société [1] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère ou de l’interférence d’un état antérieur ou indépendant dans la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident de travail du 12/07/2019,
— Rejeter toute demande d’expertise judiciaire de la société [1] car non justifiée par des éléments objectifs,
— Rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation par la CPAM du Tarn du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes,
Statuant à nouveau :
— Ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une consultation médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [E] [L] à son accident du travail du 12 juillet 2019 et nommer tel consultant qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des prestations imputées au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2019 de M. [L],
— Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dument appelées en leurs dires et observations,
— Déterminer les lésions non-détachables de l’accident du 12 juillet 2019, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales,
— Dire si des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] au titre de l’accident ont une cause étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci,
— Dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non-détachables de l’accident du 12 juillet 2019 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère,
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] directement et strictement imputable à l’accident du travail du 12 juillet 2019,
— Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— Ordonner par ailleurs que la consultation soit réalisée aux frais avancés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
— Enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer au médecin consultant l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de ses opérations, et notamment l’entier dossier médical de M. [B] [A] en sa possession.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité du recours de la société [1] devant le pôle social n’est pas contesté de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur ce
La CPAM du Tarn conclut à l’infirmation du jugement estimant en visant différents arrêts de la Cour de cassation que l’absence de communication du rapport adressé à la commission médicale de recours amiable en phase pré-contentieuse ne peut entraîner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail et qu’au stade contentieux, le rapport ne peut être communiqué que dans le cadre d’une mesure d’instruction. Elle ajoute que seul le service médical détient le rapport.
Par ailleurs, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’applique dès lors que des indemnités journalières ont été versées par la caisse jusqu’à la date de la guérison ou consolidation et ce jusqu’à cette date sans qu’elle n’ait à produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail ou à justifier d’une continuité de soins et symptômes et ce peu important la durée même apparemment longue des arrêts.
Enfin, elle soutient qu’il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Or, elle soutient qu’en l’espèce l’employeur ne produit aucun élément probant au soutien de la demande d’expertise judiciaire.
La société [1] prend acte qu’en l’état de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM. Elle ajoute que son médecin conseil n’a pas plus, au stade contentieux, reçu communication du rapport médical ou de toute autre pièce médicale autre que le certificat médical initial de sorte qu’en application des articles 143 et suivants du code de procédure civile et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, elle sollicite une mesure d’instruction. Elle ajoute n’avoir pu fournir d’argumentaire ou de note de son médecin du fait de cette absence de transmission du rapport. Elle soutient enfin qu’en s’abstenant de produire les certificats médicaux de prolongation, la caisse ne lui garantit pas de pouvoir utilement contester la prise en charge des soins et arrêts et donc de combattre la présomption d’imputabilité invoquant le droit à la preuve reconnu par la jurisprudence européenne alors même que la production des pièces médicales est indispensable à l’exercice de son droit à soumettre au juge une prétention légitime et est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Sur la transmission du rapport médical dans le cadre de la saisine de la CMRA
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8 de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2 – Ses conclusions motivées ;
3- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Par ailleurs, il est admis en application de ces textes qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Le 22 juillet 2019, la CPAM du Tarn a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident du travail subi par son salarié, M. [E] [L] le 12 juillet 2019. La caisse a pris en charge l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident.
Par ailleurs, par courrier du 15 avril 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 12 juillet 2019. Elle sollicitait dans ce recours, la communication du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical à son médecin -conseil.
La CMRA n’ayant pas rendu son avis dans le délai réglementaire, l’employeur a contesté la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
S’il n’est pas contesté que le rapport précité n’a pas été transmis au médecin conseil de la société [1] au stade du recours préalable, la cour d’appel ne peut que constater que l’employeur a pu valablement former un recours contre la décision de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire après décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts litigieux.
Dans ces conditions, l’absence de communication du rapport médical dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale': «'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
Il est de jurisprudence constante que les lésions médicalement constatées dès la survenance de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dans un temps voisin ou dans un temps proche bénéficient d’une présomption simple d’imputabilité à ce fait accidentel.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, dans le certificat médical initial du 12 juillet 2019, le docteur [F] [Y] a prescrit un arrêt de travail à compter de la date du certificat et jusqu’au 2 septembre 2019. Il résulte de l’attestation de paiement que la caisse a versé de façon continue des indemnités journalières entre le 13 juillet 2019 et le 9 février 2020 au titre de cet accident du travail. L’employeur indique d’ailleurs dans son recours devant la commission de recours amiable qu’il y a eu 213 jours d’arrêts de travail suite à cet accident du travail. M. [E] [L] a en outre été déclaré consolidé à la date du 10 février 2020.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer sur toute la période d’incapacité soit du 12 juillet 2019 au 9 février 2020.
Or, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce et notamment médicale permettant d’apporter a minima un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, la cour d’appel ne peut que constater que l’employeur est totalement défaillant à démontrer que les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail.
Sur la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, il convient de rappeler que selon l’article L 142 -10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce,'«'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'(…)».
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, le recours à une mesure d’instruction reste une faculté à la disposition du juge qui n’est pas obligé d’en ordonner une s’il s’estime suffisamment informé ou si la mesure d’instruction a pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Enfin, il convient de rappeler que le rapport médical visé par l’article sus-visé n’est pas en possession de la CPAM qui n’en a donc pas eu connaissance, celui-ci étant détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Dans ces conditions, la cour d’appel ne peut que rejeter la demande de mesure d’instruction sollicitée par l’employeur qui est défaillant dans la charge de la preuve ne produisant au débat aucune pièce permettant de justifier d’une cause étrangère seule susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité et ce sans que ne soit portée une atteinte au droit de l’employeur à un procès équitable après débat contradictoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail s’applique faute pour l’employeur de justifier qu’ils ont une cause étrangère au travail.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef, de débouter la société [1] de sa demande d’expertise et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 juillet 2019.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 29 juin 2023 en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [1],
L’INFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [1] de sa demande de mesure d’instruction,
Statuant de nouveau,
DECLARE opposable à la société [1], la décision du 22 juillet 2019 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn de prendre en charge les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de M. [E] [L] au titre de son accident du travail du 12 juillet 2019,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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