Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 mai 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 septembre 2024, N° 24/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01973 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN3O
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00273, en date du 17 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 19 Décembre 1971 à [Localité 12] (93)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [G]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. AZURKI CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [P] [F], Commissaire de justice à [Localité 13], par acte en date du 31 octobre 2024, remis à étude
Conformément aux dispositions de l’article 906-5 alinéa 2 du code de procédure civile, les avocats ont été autorisés à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre avant le 31 Mars 2025, l’affaire ne requérant pas de plaidoiries.
Ils ont été avisés par voie électronique, le 31 Mars 2025, que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
COMPOSITION lors du délibéré :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes d’huissier délivrés le 4 juin 2024 Monsieur [N] [D] a fait assigner en référé Monsieur [O] [G] et la société Azurki contrôle (devenue société CT BSF selon les indications figurant sur l’assignation) afin d’obtenir la désignation d’un expert, compte tenu des désordres qui affectent le véhicule Peugeot VASP type Boxer (Food truck) qu’il a acquis du défendeur le 6 octobre 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable la demande d’expertise de Monsieur [D],
— rejeté la demande,
— condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] aux entiers frais et dépens.
Pour statuer ainsi, sur la demande d’expertise, le tribunal a relevé que Monsieur [G] s’oppose à l’expertise pour les motifs suivants, notamment :
— le véhicule avait 23 ans au moment de la vente et 194322 km au compteur,
— le demandeur a fait 1000 km avec le véhicule le jour de l’achat pour retourner à son domicile,
— l’existence d’une transaction interdisant aujourd’hui toute action judiciaire,
— les harcèlements et menaces de la part du demandeur.
Il a ensuite relevé que Monsieur [D] conteste l’existence d’une transaction alors qu’il ressort des pièces produites (échanges de sms, lettre du 12 novembre 2023 de Monsieur [D] à Monsieur [G], échanges avec un conciliateur) que les parties ont engagé des négociations.
Cependant, le juge a constaté que postérieurement, le litige a perduré et que par sms du 27 novembre 2023, Monsieur [D] a en définitive demandé l’annulation de la vente.
En réponse dans un sms du 5 décembre 2023, Monsieur [G] a indiqué remettre en cause l’accord et a demandé le remboursement de la somme de 2956,60 euros qu’il a versée à Monsieur [D] pour les frais de réparation du moteur.
Par conséquent, le tribunal a retenu que les deux parties étaient manifestement d’accord pour considérer leurs engagements comme caducs, de sorte que la transaction ne pouvait plus être invoquée dans le cadre de la procédure et a déclaré recevable la demande d’expertise.
Ensuite, s’agissant du bien-fondé de l’expertise, le tribunal judiciaire a relevé que le contrôle technique du 4 octobre 2023 mentionnait des défaillances mineures pour un véhicule de 23 ans avec 192000 km au compteur. Il a considéré qu’eu égard à l’âge du véhicule et à son kilométrage l’usure de certains éléments n’apparaît pas anormale et, en tout état de cause était largement prévisible pour l’acheteur.
Il a ajouté que les seuls éléments communiqués par Monsieur [D] à l’appui de sa demande d’expertise émanent du garage MAN de [Localité 11], qui préconise un changement de moteur sans que les motifs en soient précisés, hormis qu’il est ' HS’ et qu’il est évident qu’eu égard à l’âge du véhicule une usure normale soit survenue et que le fait que le moteur ait déjà été remplacé, sans date connue, n’y change rien.
Par ailleurs, le juge a énoncé que, compte tenu de l’âge du véhicule, il est certain que la mise en place d’un moteur neuf n’était pas raisonnablement envisageable. L’offre faite par le Garage MAN pour un moteur d’occasion d’une valeur de 1000 euros apparaissant donc adaptée et aurait permis à Monsieur [D] de régler la difficulté à moindres frais.
Dès lors, le tribunal a retenu que la responsabilité du vendeur ne peut manifestement pas être recherchée sur ce point, de sorte qu’une expertise ne se justifie pas de ce chef.
Enfin, s’agissant des autres problèmes relevés par le garage MAN, le tribunal judiciaire a relevé que les corrosions diverses ont été mises en évidence par le contrôle technique et ne constituent pas une surprise sur un véhicule de 23 ans et que les autres désordres (sur les amortisseurs, l’usure des pneus, une fuite sur la pompe injection dont l’importance n’est pas précisée et les disques de frein à remplacer) étant pour leur part également liés à l’usure du véhicule.
Au vu de ces éléments, le juge a retenu que l’organisation d’une mesure d’expertise ne se justifie pas.
¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 octobre 2024, Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance. Une seconde déclaration d’appel rectificative a été formée le 10 contrat 2024 ; par ordonnance du 15 octobre 2024, la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures numéro RG 24/01983 et 24/01973 sous le numéro 24/01973.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 31 octobre 2024 en l’étude, la société Azurki Contrôle n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1132, 1133, 1225, 1231 et suivants, 1603, 1604, 1610 et 1641 et suivants du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort rendue le 17 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire et désigné un expert avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles,
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— le cas échéant, préciser pour chacun des désordres s’ils concernent des points obligatoires du contrôle technique,
— procéder à la reconstitution chronologique de l’entretien et des réparations du véhicule, donner son avis sur la qualité des travaux effectués et leur pertinence au vue de l’état du véhicule,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dire que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à ce que Monsieur [G] et la société Azurki contrôle soient condamnés aux frais d’expertise et aux entiers dépens,
— condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur [G] et de la société Azurki Contrôle concernant le véhicule objet du contrat de vente du 6 octobre 2023 et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, stationné [Adresse 14] à [Localité 6],
en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles,
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— le cas échéant, préciser pour chacun des désordres s’ils concernent des points obligatoires du contrôle technique,
— procéder à la reconstitution chronologique de l’entretien et des réparations du véhicule, donner son avis sur la qualité des travaux effectués et leur pertinence au vue de l’état du véhicule,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dire que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [G] et la société Azurki Contrôle à supporter la charge des frais d’expertise,
— déclarer irrecevable la prétention de Monsieur [G] tendant à la condamnation de Monsieur [D] aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [G] de son appel incident et de ses entières demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Monsieur [G] et la société Azurki Contrôle à verser à Monsieur [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [G] et la société Azurki Contrôle aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L 111-7 et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré l’action de Monsieur [D] recevable,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise sollicitée à l’encontre de Monsieur [G],
— confirmer l’ordonnance pour le reste,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur[G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2025.
Les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre avant le 31 mars 2025, l’affaire ne requérant pas de plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [D] le 21 février 2025 et par Monsieur [G] le 12 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la prétention de Monsieur [G] tendant à la condamnation de Monsieur [D] aux entiers dépens
Au visa des dispositions de article 906-2 du code de procédure civile, l’appelant conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [G] signifiée par voie electronique le 12 février 2025, qui, ajoutant à ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2025, réclame la condamnation de Monsieur [D] aux dépens de l’instance ;
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (…)' ;
Faisant application de ces dispositions, il y a lieu de constater que les conclusions d’intimé communiquées par voie électronique par Monsieur [G] le 5 février 2025 sont recevables à l’exclusion de celles du 12 février 2025 portant ajout d’une demande, déposées hors délais ;
Elles seront écartées des débats comme tardives ;
Sur l’irrecevabilité de la demande résultant de l’existence d’une transaction
Il résulte des écritures de Monsieur [G], que les termes de la lettre rédigée par Monsieur [D] sont parfaitement clairs, s’agissant de l’affectation prévue de la somme versée ;
Or il a encaissé le chèque de 2960 euros sur son compte ce qui implique que l’accord intervenu ne peut plus être remis en cause, sauf si les parties avaient accepté de se retrouver dans l’état où ils étaient antérieurement, c’est-à-dire que Monsieur [G] ait accepté de recevoir la somme versée à Monsieur [D] et de l’encaisser sur son compte, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, ce dernier n’ayant jamais restitué cette somme ; ils ont déposé plainte contre lui, le 5 décembre 2023 ;
En conséquence la transaction valablement conclue entre les parties, ne pouvait être remise en cause unilatéralement par Monsieur [D], ce qui rend son recours irrecevable ;
Monsieur [D] précise que le vendeur, Monsieur [G] qui avait parfaitement connaissance des désordres affectant l’utilitaire 'food truck’ cédé, a accepté de prendre en charge une partie de l’achat du moteur, à hauteur de 2956,24 euros sur présentation de deux devis, ce qu’il a confirmé devant le conciliateur de justice avant de se rétracter et de rejeter toute hypothèse de résolution du contrat de vente ; aucune transaction parfaite ayant réuni l’accord des deux parties, n’est par conséquent établie, la lettre du 12 novembre 2023 mise en avant par l’intimé n’étant pas pertinente à cet égard en l’absence de concessions réciproques ; dès lors l’action formée par Monsieur [D] est recevable ;
Sur le bien fondé de la demande d’expertise technique
Monsieur [D] à l’appui de son recours indique les points suivants pour contester la décision déférée :
— Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la pertinence technique des alertes émises par le garage MAN dans son courrier du 30 novembre 2023 et d’en déduire que ces défaillances ne résulteraient que de l’usure normale du véhicule, alors qu’il n’est pas saisi de l’affaire au fond.
— Il ne peut non plus se substituer aux compétences d’un expert automobile en estimant qu’eu « égard à l’âge du véhicule et à son kilométrage l’usure de certains éléments n’apparaît pas anormale et, en tout état de cause, était largement prévisible pour l’acheteur », de même que « le fait que le moteur ait déjà été remplacé n’y change rien » ou encore que « compte-tenu de l’âge du véhicule il est certain que la mise en place d’un moteur neuf n’était pas raisonnablement envisageable » ;
— Il n’appartient pas davantage au juge des référés de statuer par anticipation sur les responsabilités lorsqu’il indique que « la responsabilité du vendeur ne peut manifestement pas être recherchée sur ce point de sorte qu’une expertise ne se justifie pas de ce chef » ;
Il considère au vu notamment du courrier expédié par le garage MAN après sa panne, lequel liste dix difficultés affectant le véhicule acquis, dont le siège et le nombre rend sa circulation dangereuse qu’il établit ainsi le bien fondé de sa demande, d’autant qu’il en résulte qu’une action au fond basée sur la responsabilité des vices cachés ou un manquement du vendeur à son obligation de délivrance serait possible ;
Monsieur [W] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en précisant qu’il s’agit d’un véhicule ancien, d’un Food Truck et non d’un véhicule de tourisme et qu’en outre Monsieur [D] a eu le temps d’observer ce véhicule, de l’étudier, de l’utiliser puisqu’il est rentré chez lui et a parcouru 1000 km avec le véhicule , lui indiquant à son arrivée que le véhicule s’était bien comporté ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnnées à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé’ ;
Il y a lieu de relever avec l’appelant qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans sa quête visant à éliminer toute action au fond qui ne saurait prospérer ou dont la recevabilité serait mise à mal notamment pour cause de prescription, d’effectuer un pré-jugement s’agissant des éléments produits par le demandeur à la mesure d’instruction, pour conclure à son mal fondé alors qu’elle porte uniquement sur l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires et ce, avant tout litige ;
En effet, l’organisation d’une expertise technique suppose en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur à la mesure, établisse uniquement, disposer d’un motif légitime pour obtenir cette mesure d’instruction avant tout litige, ce qui justifie d’infirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Dès lors en l’espèce, au vu des éléments de la cause, quelle que soit la date de mise en circulation du véhicule vendu ou le nombre de kilomètres qu’il a d’ores et déjà parcourus, Monsieur [D] dispose d’éléments de nature à justifier l’existence d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise technique, confiée à un expert, dans les termes prévus au dispositif et aux frais avancés de celui qui la réclame, Monsieur [D] ;
Elle sera rendue au contradictoire de la société Azurki Contrôle, laquelle a effectué le contrôle technique avant vente ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [G] succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [D] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Monsieur [G], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance, ceux d’appel étant laissés à la charge du Trésor Public.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; en revanche Monsieur [G] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [G] tendant à la condamnation de Monsieur [D] aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [G] de son appel incident et déclare recevable la demande d’expertise formée par Monsieur [D] ;
Fait droit à la demande d’expertise technique requise par Monsieur [N] [D] concernant l’achat le 6 octobre 2023 à Monsieur [G] d’un véhicule d’occasion, de marque Peugeot Boxer, mis en circulation le 24 aout 2000 et immatriculé [Immatriculation 10] pour 16500 euros ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
o se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, stationné [Adresse 14] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
o se faire communiquer tous documents utiles ;
o décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
o décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
o le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
o le cas échéant, préciser pour chacun des ordres s’ils concernent des points obligatoires du contrôle technique ;
o procéder à la reconstitution chronologique de l’entretien et des réparations du véhicule ; donner son avis sur la qualité des travaux effectués et leur pertinence au vue de l’état du véhicule ;
o décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
o fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [G], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avec mention du nom de l’appelante et du numéro RG de la procédure, avant le 30 juin 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Condamne Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’intimé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] aux dépens de la procédure de première instance à l’exclusion de ceux d’appel laissés à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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